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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 10 décembre 2024, n° 23/08433

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Franfinance Location (SAS)

Défendeur :

Amz Auto (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guerlot

Vice-président :

M. Roth

Conseiller :

Mme Cougard

Avocats :

Me Bourdot, Me Desportes, Me Croquelois

T. com. Versailles, du 27 oct. 2023, n° …

27 octobre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 novembre 2018, la société AMZ Auto a souscrit un contrat de maintenance pour un copieur multifonction MF3100 auprès de la société Prestatech, ainsi qu'un contrat de location financière de ce copieur auprès de la société Agilease.

Le 24 janvier 2019, la société Agilease a cédé le contrat de location financière à la société Franfinance Location (le loueur).

Le 10 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Prestatech et a désigné la société [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 22 novembre 2022, le loueur a résilié le contrat de location financière.

Le 6 décembre 2022, le loueur a assigné la société AMZ Auto devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 25 avril 2023, la société AMZ Auto a assigné en intervention forcée la société [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech, devant le tribunal de commerce de Versailles.

Le 27 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :

- débouté la société AMZ Auto de son exception d'incompétence ;

- s'est déclaré compétent ;

- débouté la société AMZ Auto de sa fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ;

- constaté l'absence de la société [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestatech ;

- prononcé la nullité et dit de nul effet les contrats de fourniture et de maintenance du copieur MF3100 signés le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Prestatech ;

- prononcé la nullité et dit de nul effet le contrat de location signé le 8 novembre 2018 entre la société AMZ Auto et la société Agilease aux droits de laquelle vient la société Franfinance Location ;

- ordonné à la société AMZ Auto de restituer à la société Franfinance Location à l'adresse de son siège social le copieur multifonction Olivetti Dcolor MF3100 portant le numéro de série A6DT321101908 sous astreinte de 1 044 euros TTC par mois, passé un délai d'un mois après la signification du jugement et pendant deux mois, après quoi il appartiendra à la société Franfinance Location de faire une nouvelle demande d'astreinte, le cas échéant ;

- débouté la société Franfinance Location de ses autres demandes ;

- condamné la société Franfinance Location à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros TTC ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Franfinance Location aux dépens.

Le 18 décembre 2023, la société Franfinance Location a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :

- a prononcé la nullité et dit de nul effet les contrats de fourniture et de maintenance du copieur MF3100 signés le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Prestatech ;

- a prononcé la nullité et dit de nul effet le contrat de location signé le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Agilease aux droits de laquelle elle vient ;

- l'a déboutée de ses autres demandes ;

- l'a condamnée à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros TTC ;

- l'a condamnée aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 16 mars 2024, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris des chefs suivants :

- prononce la nullité et dit de nul effet les contrats de fourniture et de maintenance du copieur MF3100 signés le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Prestatech ;

- prononce la nullité et dit de nul effet le contrat de location signé le 8 novembre 2018 entre les sociétés AMZ Auto et Agilease aux droits de laquelle elle vient ;

- la déboute de ses autres demandes ;

- la condamne à payer à la société AMZ Auto la somme de 2 088 euros ;

- la condamne aux dépens ;

- débouter la société AMZ Auto de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Statuant à nouveau,

- constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001607512-00 conclu le 8 novembre 2018, intervenue le 22 novembre 2022 ;

A défaut,

- prononcer la résiliation du contrat de location financière n°001607512-00 à la date du 22 novembre 2022 ;

En conséquence,

- condamner la société AMZ Auto à lui payer les sommes se décomposant comme suit :

14 132,21 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de mise en demeure ;

5 742 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance ;

- condamner la société AMZ Auto, sous astreinte de 1 044 euros TTC par mois de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à lui restituer le matériel suivant :

un copieur multifonction Olivetti Dcolor MF3100 portant le numéro de série A6DT321101908 ;

- l'autoriser à appréhender le matériel suivant, en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique :

un copieur multifonction Olivetti Dcolor MF3100 portant le numéro de série A6DT321101908 ;

En tout état de cause,

- condamner la société AMZ Auto à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société AMZ Auto aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 21 juin 2024, la société AMZ Auto demande à la cour de :

I - A titre principal :

- confirmer le jugement entrepris sur toutes ses dispositions contestées devant la cour par la société Franfinance Location ;

Y ajoutant,

- condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Franfinance Location aux entiers dépens d'appel ;

II - A titre subsidiaire, en cas d'infirmation :

Concernant le contrat souscrit avec la société Prestatech,

- A titre principal : dire nuls et de nul effet les contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu'elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 en raison du vice du consentement (articles 1104, 1112, 1130, 1131, 1137 et 1138 du code civil) ;

- A titre subsidiaire : ordonner la résolution des contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu'elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 (articles 1224 à 1229 du code civil) ;

- A titre infiniment subsidiaire : ordonner la résiliation à compter du 10 septembre 2019 des contrats de fourniture de matériel (photocopieur) et de maintenance qu'elle a signés avec la société Prestatech le 8 novembre 2018 (articles 1224 à 1229 du code civil) ;

Concernant le contrat souscrit avec la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location,

A titre principal : sur la nullité du contrat :

- dire et juger nul et de nul effet le contrat signé le 8 novembre 2018 entre elle et la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location ;

En conséquence,

- débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 2 088 euros correspondant au montant des deux premiers loyers d'avril et juillet 2019 indûment perçus ;

- condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire : sur la caducité du contrat :

- dire et juger caduc le contrat signé le 8 novembre 2018 entre elle et la société Agilease dont se prévaut la société Franfinance Location à compter du 1er octobre 2019 du fait de l'anéantissement des contrats entre elle et la société Prestatech ;

En conséquence,

- débouter la société Franfinance Location de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Franfinance Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

III - A titre infiniment subsidiaire, en cas d'infirmation et de sa condamnation financière :

- débouter la société Franfinance Location de ses demandes au titre de " l'indemnité contractuelle de résiliation " qui sera requalifiée de clause pénale et réduite à néant comme excessive ;

- débouter la société Franfinance Location de toute demande de condamnation à restituer, d'astreinte ou d'autorisation d'appréhension sera rejetée, la restitution ayant déjà eu lieu en application de l'exécution provisoire du jugement (sic.) ;

- lui octroyer les plus larges délais de paiement ;

- débouter la société Franfinance Location de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société [P] [X] le 7 février 2024 par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 15 avril 2024 selon les mêmes modalités. Elle n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la validité du contrat de maintenance

Pour annuler le contrat de maintenance, le tribunal de commerce retient que les dispositions du code de la consommation sont applicables ; que la locataire a eu connaissance des conditions de rétractation et qu'un formulaire de rétractation figurait au bon de commande ; qu'en revanche, ce bon de commande ne comporte aucune des caractéristiques essentielles du copieur, que n'y figure pas la valeur du matériel, mais seulement le coût locatif, de sorte que la locataire n'était pas en mesure de mesurer l'incidence du recours à un financement.

Le loueur soutient que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, dès lors que la société AMZ Auto comptait cinq salariés et un gérant, soit six personnes ; qu'au reste, le bon de commande comporte des mentions suffisantes ; que de surcroît, l'utilisation du matériel et l'encaissement du prix de rachat emporte confirmation de l'acte prétendument nul, en application de l'article 1182 du code civil.

La société AMZ Auto prétend qu'à la date du contrat, elle employait moins de cinq salariés ; que les dispositions du code de la consommation lui sont applicables ; que le contrat de maintenance ne comporte aucune mention de prix.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 221-3 , inséré au chapitre 1er du titre II du livre II de la partie législative du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat de prestation de services en cause, certaines des dispositions du code de la consommation relative aux conditions de formation des contrats sont applicables aux contrats conclus entre deux professionnels, lorsque l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre des salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. L'effectif social visé à ce texte doit être calculé selon les modalités prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

Selon ce texte, les dispositions applicables aux contrats souscrits par les " petits professionnels " prévus à ce texte sont celles des sections 2, 3 et 6 de ce chapitre, parmi lesquelles les dispositions des articles L. 221-5 et L. 221-9 de ce code relatif à l'obligation d'information précontractuelle pesant sur le professionnel et aux mentions que doit contenir le contrat.

Selon l'article L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné d'un formulaire type de rétractation.

Selon l'article L. 221-5 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dans sa rédaction ici applicable, préalablement à la conclusion d'un contrat de prestation de services, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible,

1° Les informations prévues à l'article L. 111-1 du même code ;

2° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à fournir le service ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd.

L'article L. 111-1 du code de la consommation prévoit que le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible :

- Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

- Le prix du bien ou du service ;

- En l'absence d'exécution immédiate, la date ou le délai de cette exécution.

Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 211-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Selon l'article 1182 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au contrat, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce ; cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat ; l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

L'article 1183 du code civil dispose :

Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé.

L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.

La confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte. La reproduction sur le contrat, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite de ce contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance (1re civ., 24 janv. 2024, n° 22-16.115, publié).

En l'espèce, la société AMZ Autos démontre par la production de son registre du personnel qu'au jour de la souscription du contrat de prestation de services, elle n'employait que quatre salariés. En outre, son activité principale de garage automobile est sans lien avec l'objet du contrat de fourniture et de maintenance d'un photocopieur. Il s'ensuit que le contrat de maintenance a été conclu hors établissement au sens de l'article L. 221-3 précité et que, par l'effet des dispositions d'ordre public de l'article L. 221-3 précité, le contrat de prestation de services est soumis aux dispositions du code de la consommation auxquelles ce texte renvoie.

Or, comme le soutient justement l'intimée, le bon de commande valant contrat ne comporte aucune mention du prix du service de maintenance objet du contrat.

Le contrat encourt donc la nullité.

Contrairement à ce que soutient la société Franfinance Location, il n'a pu être confirmé au sens de l'article 1182 du code civil. En effet, le loueur n'établit pas que le locataire avait connaissance des vices affectant le bon de commande. Les faits que le locataire a utilisé le matériel et que le prix a été encaissé n'établissent pas cette connaissance.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de prestation de services.

Sur la caducité du contrat de location financière

L'intimée fait valoir que le contrat de location financière est caduc en suite de la nullité du contrat de prestation de services.

La société Franfinance Location ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour

Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants (Cass. ch. mixte, 17 mai 2013, n° 11-22.768, publié) ; l'anéantissement du contrat principal emporte la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location (Com., 4 nov. 2014, n° 13-24.270, publié).

En l'espèce, le contrat de location financière est caduc en suite de la nullité du contrat de prestation de services. Il convient de constater cette caducité.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de location financière.

Partant, la demande de résiliation de ce contrat formulé par la société Franfinance Location est sans objet.

C'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que le contrat de location financière en cause avait pour objet un service financier excluant, selon l'article L. 221-2-4 du code de la consommation, l'application des dispositions protectrices de ce code, dès lors que l'article 2 de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ne mentionne pas les locations simples de biens mobiliers au titre des services financiers ; mais le jugement entrepris n'est pas critiqué de ce chef par la société Franfinance Location.

Sur la remise en état des parties

Le jugement entrepris a ordonné la restitution sous astreinte au loueur du matériel objet du contrat.

La société Franfinance Location ne conclut pas sur cette restitution, qu'elle demande à la cour d'ordonner à nouveau.

Mais il est suffisamment établi par un courriel officiel de l'avocat de la AMZ Autos à celui de la société Franfinance Location et par les pièces d'expédition produites que le matériel a été restitué le 4 janvier 2024 en exécution du jugement.

Le jugement entrepris sera donc simplement confirmé en ce qu'il a ordonné cette restitution.

Aucun des motifs des conclusions de la société Franfinance Location ne vient au soutien de sa demande d'infirmation du chef du dispositif du jugement entrepris lui ayant ordonné de restituer à la société AMZ Autos la somme de 2 088 euros.

Il n'est pas contesté que la société AMZ Autos a été constamment défaillante dans le paiement des loyers à compter d'octobre 2019.

La société Franfinance Location soutient avoir résilié le contrat le 22 novembre 2022 et fait valoir que les loyers impayés sont d'un montant total de 14 132,21 euros ; elle démontre avoir acheté le matériel 17 605,20 euros.

Ayant été privée de sa jouissance jusqu'en janvier 2024 et des loyers, elle a subi un préjudice qu'il convient d'évaluer forfaitairement à la somme de 5 000 euros. Il sera ordonné compensation des sommes dont les parties sont déclarées mutuellement créancières.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande de laisser les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance Location et d'allouer à l'intimée l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par défaut,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé le contrat de location financière ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate la caducité de ce contrat ;

Y ajoutant,

Condamne la société AMZ Autos à payer à la société Franfinance Location la somme de 5 000 euros ;

Condamne la société Franfinance Location aux dépens d'appel ;

Condamne la société Franfinance Location à verser à la société AMZ Autos la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Ordonne la compensation des sommes dont les parties sont déclarées réciproquement créancières ;

Rejette toute autre demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par