Décisions
Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 24-82.271
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° W 24-82.271 F-D
N° 01513
SL2
11 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
NON ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
MM. [V] [D], [U] [T] et [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 8 février 2024, qui a condamné, le premier, pour blanchiment en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers, 10 000 euros d'amende et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [T], [H] [T] et [V] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [V] [D], [H] [T] et [U] [T] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, avec treize autres prévenus, des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré, après des relaxes partielles, ont déclaré les prévenus coupables des infractions précitées et prononcé des peines à leur encontre.
4. Ces trois prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024
5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2024.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. [D] et [H] [T], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [U] [T]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] [T]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné « [H] (sic)
[T] » à la peine de huit années d'emprisonnement, dit que cette peine sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers, ordonné le maintien en détention de l'exposant, condamné celui-ci au paiement d'une amende de dix mille euros et confirmé la confiscation des scellés, étant précisé qu'il s'agit des scellés, alors « que la Cour d'appel ne peut condamner le prévenu sans individualiser la peine infligée à celui-ci au regard de sa situation et de sa personnalité ; qu'au cas d'espèce, les motifs et le dispositif de l'arrêt consacrés aux peines infligées à l'exposant procèdent d'une confusion entre ce dernier et son frère, Monsieur [H] [T], également prévenu et appelant dans la présente affaire ; que les peines prononcées ont ainsi été motivées par des considérations étrangères à la situation et à la personnalité de l'exposant et concernant exclusivement son frère ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas régulièrement individualisé les peines infligées à l'exposant, a violé les articles 132-1 du Code pénal, 485-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner M. [U] [T] aux peines de huit ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention, 10 000 euros d'amende et une confiscation, l'arrêt attaqué retient notamment que celui-ci s'est enfui pendant trois ans avant de se présenter devant les autorités judiciaires françaises, soutenant avoir appris tardivement l'existence d'un mandat d'arrêt.
11. Or, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que c'est en réalité son frère, M. [H] [T], qui a fui la France pendant trois ans.
12. En se déterminant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [U] [T], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
- Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
- Sur les pourvois formés par MM. [D] et [H] [T] le 12 février 2024 :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
- Sur le pourvoi formé par M. [U] [T] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [U] [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.
N° 01513
SL2
11 DÉCEMBRE 2024
CASSATION
NON ADMISSION
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
MM. [V] [D], [U] [T] et [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 8 février 2024, qui a condamné, le premier, pour blanchiment en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers, 10 000 euros d'amende et une confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [T], [H] [T] et [V] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [V] [D], [H] [T] et [U] [T] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, avec treize autres prévenus, des chefs susvisés.
3. Les juges du premier degré, après des relaxes partielles, ont déclaré les prévenus coupables des infractions précitées et prononcé des peines à leur encontre.
4. Ces trois prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024
5. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.
6. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2024.
Examen des moyens
Sur les moyens proposés pour MM. [D] et [H] [T], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [U] [T]
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] [T]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné « [H] (sic)
[T] » à la peine de huit années d'emprisonnement, dit que cette peine sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers, ordonné le maintien en détention de l'exposant, condamné celui-ci au paiement d'une amende de dix mille euros et confirmé la confiscation des scellés, étant précisé qu'il s'agit des scellés, alors « que la Cour d'appel ne peut condamner le prévenu sans individualiser la peine infligée à celui-ci au regard de sa situation et de sa personnalité ; qu'au cas d'espèce, les motifs et le dispositif de l'arrêt consacrés aux peines infligées à l'exposant procèdent d'une confusion entre ce dernier et son frère, Monsieur [H] [T], également prévenu et appelant dans la présente affaire ; que les peines prononcées ont ainsi été motivées par des considérations étrangères à la situation et à la personnalité de l'exposant et concernant exclusivement son frère ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas régulièrement individualisé les peines infligées à l'exposant, a violé les articles 132-1 du Code pénal, 485-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour condamner M. [U] [T] aux peines de huit ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention, 10 000 euros d'amende et une confiscation, l'arrêt attaqué retient notamment que celui-ci s'est enfui pendant trois ans avant de se présenter devant les autorités judiciaires françaises, soutenant avoir appris tardivement l'existence d'un mandat d'arrêt.
11. Or, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que c'est en réalité son frère, M. [H] [T], qui a fui la France pendant trois ans.
12. En se déterminant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [U] [T], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
- Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024 :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
- Sur les pourvois formés par MM. [D] et [H] [T] le 12 février 2024 :
Les DÉCLARE NON ADMIS ;
- Sur le pourvoi formé par M. [U] [T] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [U] [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.