Décisions
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 11 décembre 2024, n° 23/03231
PAU
Ordonnance
Autre
JP/CS
Numéro 24/3795
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
11 décembre 2024
Dossier : N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWUG
Affaire :
[N] [D]
C/
[T] [D] NEE [Y]
[O] [D]
[U] [D]
[F] [D]
S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Novembre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [T] [D] NEE [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1] (Espagne)
Monsieur [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxx, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Pris acte du désistement d'instance de la SARL SELT,
- Ecarté la demande en irrecevabilité des demandes en nullité formulées par les défendeurs pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2018,
- Dit que la demande en nullité formulée par [N] [D] pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL est recevable,
- Débouté [N] [D] de sa demande en nullité des AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2023,
- Débouté le demandeur de sa demande portant sur le paiement d'une indemnité de gérance et de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
- Débouté [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- Dit que les décisions prises lors des AG du 08/11/2018 des SARL SOLITUDE et SOLITEL l'ont été conformément aux dispositions statutaires,
- Débouté les défendeurs de leur demande portant sur le paiement de dommages et intérêts et de leur demande formulée sur le fondement de I'articIe 31.1 du CPC,
Condamné [N] [D] à payer:
- 2 000 € à la SARL SOLITEL
- 2 000 € à la SARL SOLITUDE
- 1 000 € à chacun de ses frères [F] et [O] [D],
- 1 000 € à sa mère [T] [D]
sur le fondement de l'articIe 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouté les parties de toutes Ieurs autres demandes.
Par déclaration du 12 décembre 2023, [N] [D] a interjeté appel de la décision.
La SARL SOLITEL et La SARL SOLITUDE ont conclu et interjeté appel incident le 5 juin 2024.
Devant le conseiller de la mise en état, et sur la demande incidente elles concluent à :
- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par M. [N] [D] s'il devait exister un lien d'indivisibilité des parties à l'instance au sens de l'article 553 du code de procédure civile faute pour lui en sa qualité d'appelant d'avoir remis par voie électronique l'assignation délivrée à [U] [D] (intimé)
' DEBOUTER M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de fond des sociétés LA SOLITUDE et SOLITEL du 6 juin 2024. ' CONDAMNER M. [N] [D] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 7 mai 2024, [F] [D] a sollicité :
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Tarbes,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D], enrôlé à la Cour sous le numéro 23/03231,
Vu les conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Monsieur [N] [D], conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile,
Vu ensemble les dispositions des articles 907, 789-6°, 122 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil et 564 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [N] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme se heurtant à l'exception de nouveauté,
- Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l'incident.
Devant le conseiller de la mise en état, et sur la demande incidente La SARL SOLITEL et La SARL SOLITUDE par conclusions définitives concluent à :
- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par M. [N] [D] s'il devait exister un lien d'indivisibilité des parties à l'instance au sens de l'article 553 du code de procédure civile faute pour lui en sa qualité d'appelant d'avoir remis par voie électronique l'assignation délivrée à [U] [D] (intimé)
' DEBOUTER M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de fond des sociétés LA SOLITUDE et SOLITEL du 6 juin 2024. ' CONDAMNER M. [N] [D] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions de synthèse sur incident, [F] [D] sollicite devant le conseiller de la mise en état :
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] enrôlé à la cour sous le numéro 23/03231,
Vu les conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Monsieur [N] [D] conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu ensemble les dispositions des articles 907,789-6°, 122 du code de procédure civile, 1355 du Code civil et 564 du code de procédure civile,
- Juger recevables les demandes de Monsieur [F] [D],
- Débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile comme pour motif de tardiveté de la fin de non-recevoir ou pour défaut de pièces et sur tout autre motif
- Déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts formés par Monsieur [N] [D] au fond comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme se heurtant à l'exception de nouveauté,
- Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions responsives, [N] [D] demande au Conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions des intimés en application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile et de l'article 554 du Code de procédure civile:
Conclusions de fond du 23.04.2024 de Monsieur [F] [D], co-intimé
Conclusions d'incident du 07.05.2024, en tant que demandeur à l'incident
Conclusions de fond du 05.06.2024 de la SARLSOLITEL, co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 05.06.2024 de la SARL LA SOLITUDE, co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 06.06.2024 de Madame [T] [D], co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 06.06.2024 de Monsieur [O] [D], co-intimée et appelante à titre incident,
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'incident notifié par conclusions du 07.05.2024 par Monsieur [F] [D] pour défaut de pièces ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [D] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formée par conclusions de fond de Monsieur [N] [D],
- Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 € pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE
Madame [T] [D] et ses quatre enfants [O], [N], [U] et [F] ont constitué le groupe familial [D] qui exploite plusieurs hôtels, brasseries, restaurants et commerces à [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 9].
Ces cinq personnes sont associées au sein de sociétés SARL LA SOLITUDE et la SARL SOLITEL qui exploitent des hôtels et des restaurants à [Localité 6] et [Localité 12].
Par actes d'huissier en date du 05 novembre 2021, Monsieur [N] [D] et la SARL SELT ont assigné: .
Monsieur [O] [D]
Monsieur [F] [D]
Monsieur [U] [D]
Madame [T] [D]
La SARL SOLITEL
La SARL SOLITUDE
A comparaitre devant le tribunal de commerce de TARBES a l'effet de voir :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 08/11/2018 de la SARL SOLITEL,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 08/11/2018 de la SARL SOLITUDE
- condamner solidairement les défendeurs a lui payer la somme de 135 000 € par an depuis
le 08/11/2018 et jusqu'à exécution du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 1 000 000 € à titre de
dommages et intéréts,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SELT la somme de 50 000 €
- condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 20 000 € sur le fondement
de |'article 700 du CPC.
En cours d'instance, la société SELT a fait savoir qu'elle n'était plus partie au procès et que par conséquence toutes ses demandes étaient retirées. Les parties adverses ont pris acte du retrait de la SELT.
Le tribunal de commerce de Tarbes a rendu la décision dont appel notamment en déboutant [N] [D] de sa demande en nullité des assemblées générales des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 8 novembre 2023.
' Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant régularisées par [N] [D] le 12 mars 2024 en raison de l'autorité de la chose jugée :
[F] [D] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions régularisées le 12 mars 2024 par [N] [D] conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; il conclut à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par [N] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et à l'exception de nouveauté.
Cette fin de non recevoir est recevable puisqu'elle peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile et devant le conseiller de la mise en état compétent pour en connaître.
[N] [D] réplique que l'arrêt auquel la partie adverse fait allusion n'oppose pas les mêmes parties et que l' objet du litige est différent. Or les trois éléments fondamentaux de la chose jugée sont, aux termes de l'article 1355 du Code civil, l' identité de cause, d'objet et de parties prises en la même qualité.
Suivant les dispositions de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu en assemblée plénière, le 13 mars 2009, a précisé la portée de ce principe en ces termes : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. »
Il n'y a autorité de chose jugée que sur les chefs de la décision examinés par la juridiction.
En l'espèce, [F] [D] se réfère au jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes puis par la cour d'appel de Pau dans sa décision du 10 juillet 2023 qui aurait déjà statué sur cette demande de dommages et intérêts dirigée contre lui. Il considère que les demandes formées dans le cadre de la présente instance se heurtent aux décisions de justice précédemment rendues.
Les décisions versées aux débats, en particulier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 23 octobre 2023 ont évoqué une demande de dommages-intérêts formulée par [N] [D] dans un contexte différent puisque le litige opposait [N] [D] et la SARL SELT à [O] [U] et [F] [D] et qu'il s'agissait d'obtenir la révocation judiciaire du gérant de la société SELT et la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale.
[N] [D] a été débouté de sa demande en dommages-intérêts puisque l'arrêt de cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la révocation de son mandat de gérant.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée alors que les précédentes décisions de justice versées aux débats par le demandeur à l'incident ne portent pas sur le même litige n'opposent pas les mêmes parties et ne tranchent pas les mêmes demandes.
L'exception d'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
' Sur l'exception de nouveauté :
[F] [D] se fonde sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour conclure au rejet des demandes exprimées par [N] [D] devant la Cour.
Il fait remarquer que [N] [D] a sollicité la nullité des assemblées générales du 8 novembre 2018 et une indemnisation en raison des préjudices qui en découlaient pour lui mais n'a pas demandé au premier juge de dire que les décisions prises par les assemblées générales de le révoquer de son mandat de gérant étaient dépourvues de justes motifs et partant abusives.
Il considère qu'en changeant le fondement de sa demande indemnitaire [N] [D] a exprimé une demande nouvelle en tentant de nouer devant la cour un tout autre débat que celui qui avait été discuté devant le premier juge ce qui n'est pas possible et est sanctionné par l'irrecevabilité. Il sollicite donc l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour révocation abusive présentée de manière nouvelle par l'appelant.
[N] [D] répond que ses demandes sont fondées sur des faits de discrimination, de violences physiques et d'insultes, de harcèlement, d'abus de droits d'associés, d'irrégularités de forme de la convocation et de la tenue des assemblées du 8 novembre 2018 dont il est demandé l'annulation ainsi que des dommages-intérêts pour les conséquences des assemblées frappées de nullité et en réparation des préjudices subis.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les dispositions de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est nécessaire de distinguer les prétentions nouvelles irrecevables des moyens nouveaux qui sont recevables. Il faut entendre par moyen, l'ensemble de la technique d'argumentation adoptée par les parties. Ainsi à la technique d'argumentation développée en première instance, peut se substituer une autre argumentation au niveau de la cour.
En l'espèce [N] [D] conteste la validité des décisions prises par les assemblées générales d'associés, dont il sollicite la nullité. Le fait de présenter sa demande de dommages-intérêts en invoquant également des décisions prises par ces assemblées générales dépourvues de justes motifs et partant abusives ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'il s'agit toujours de solliciter des dommages-intérêts à l'encontre des autres associés en contestant les décisions prises en assemblée générale et en invoquant plusieurs moyens de nature à asseoir sa demande indemnitaire.
Ces demandes tendant aux mêmes fins ne constituent donc pas des demandes nouvelles.
L' exception d' irrecevabilité pour demandes nouvelles sera donc rejetée.
' Sur l'irrecevabilité des conclusions de fond et d'incident pour défaut de notification à une partie :
Au soutien de cet incident, [N] [D] se fondant sur les dispositions des articles 911 et 553 du code de procédure civile, fait valoir que les co- intimés de [U] [D] n'ont pas communiqué leurs conclusions à ce dernier.
Dès lors que le litige est indivisible à l'égard de chaque partie au sens de l'article 553 du code de procédure toutes les conclusions de fond ou d'incident sont irrecevables.
En réponse [F] [D] fait valoir qu'il est en mesure de mettre à exécution le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire en ses dispositions prises contre [N] [D] à son profit sans dépendance à l'égard de chefs du jugement relatifs à Monsieur [U] [D] puisque ce dernier n'avait pas sollicité la moindre condamnation à son bénéfice. Par ailleurs la demande de nullité de l'assemblée générale présentée par Monsieur [N] [D] est dirigée contre la société elle-même laquelle n'est pas partie intimée défaillante puisqu'elle a constitué avocat et conclu devant la cour.
Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si ce délai n'est pas respecté, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co- intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraînera la caducité de l'appel dans son ensemble.
En l'espèce, [F] [D] n'a pas notifié ses conclusions d'incident à [U] [D] intimé défaillant. Les co-intimés n'ont pas notifié leurs conclusions de fond et d'appel incident à [U] [D] intimé défaillant.
Cependant, il n'y a pas indivisibilité du litige dans la mesure où [U] [D] n'a pas sollicité de condamnation à son bénéfice lors de la procédure et que la demande de nullité d'assemblée générale est dirigée contre les sociétés qui sont parties à l'instance ; la demande de condamnation solidaire des associés telle que présentée par [N] ne relève pas de l'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile et la décision de justice peut être exécutée sans dépendance à l'égard de chefs de jugement concernant [U] [D].
Il n'appartient donc pas à [F] [D] ou à ses co-intimés qui ne formulent aucune demande à l'encontre de [U] [D] défaillant de notifier leurs conclusions à celui-ci.
Les demandes d'irrecevabilité formulées de ce chef seront donc rejetées.
' Sur l'irrecevabilité de l'incident soulevé par [N] [D] pour défaut de pièces
Il sera constaté que [F] [D] a déposé au contradictoire des parties un certain nombre de pièces et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
L'exception d'irrecevabilité pour ce motif sera donc rejetée.
' Sur le caractère abusif de la procédure :
[N] [D] sollicite la condamnation de [F] [D] à lui régler la somme de 3000 € pour procédure abusive accusant ce dernier de mauvaise foi lorsqu'il soulève toute une série de concepts juridiques pour éviter le débat au fond. Il considère être victime d'un acharnement procédural visant à l'expulser de son travail sans indemnité, à confisquer son patrimoine et à l'exclure de la famille.
[F] [D] soutient invoquer des arguments légitimes et ne pas abuser de son droit d'agir en justice.
Il n'est pas établi le caractère abusif de la procédure engagée ni de l'incident soulevé, l'accès à la justice étant un droit sauf à démontrer le caractère abusif ou dilatoire de l'action engagée suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cette démonstration n'étant pas rapportée, la demande de dommages intérêts découlant du caractère abusif de la procédure engagée par [N] [D] sera rejetée.
Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l'ensemble des demandes d'incident.
Déclare recevables les demandes de [N] [D] ainsi que les conclusions et l'appel incident de [F] [D] et de ses co intimés [T] [D], [O] [D], la SARL LA SOLITUDE, la SARL SOLITEL.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES
Numéro 24/3795
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
11 décembre 2024
Dossier : N° RG 23/03231 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWUG
Affaire :
[N] [D]
C/
[T] [D] NEE [Y]
[O] [D]
[U] [D]
[F] [D]
S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 13 Novembre 2024
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES
ET :
Madame [T] [D] NEE [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur [U] [D]
[Adresse 10]
[Localité 1] (Espagne)
Monsieur [F] [D]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. SOLITEL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
S.A.R.L. LA SOLITUDE agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxx, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
* * *
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de TARBES a :
- Pris acte du désistement d'instance de la SARL SELT,
- Ecarté la demande en irrecevabilité des demandes en nullité formulées par les défendeurs pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2018,
- Dit que la demande en nullité formulée par [N] [D] pour les AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL est recevable,
- Débouté [N] [D] de sa demande en nullité des AG des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 08/11/2023,
- Débouté le demandeur de sa demande portant sur le paiement d'une indemnité de gérance et de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
- Débouté [N] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC,
- Dit que les décisions prises lors des AG du 08/11/2018 des SARL SOLITUDE et SOLITEL l'ont été conformément aux dispositions statutaires,
- Débouté les défendeurs de leur demande portant sur le paiement de dommages et intérêts et de leur demande formulée sur le fondement de I'articIe 31.1 du CPC,
Condamné [N] [D] à payer:
- 2 000 € à la SARL SOLITEL
- 2 000 € à la SARL SOLITUDE
- 1 000 € à chacun de ses frères [F] et [O] [D],
- 1 000 € à sa mère [T] [D]
sur le fondement de l'articIe 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,
Débouté les parties de toutes Ieurs autres demandes.
Par déclaration du 12 décembre 2023, [N] [D] a interjeté appel de la décision.
La SARL SOLITEL et La SARL SOLITUDE ont conclu et interjeté appel incident le 5 juin 2024.
Devant le conseiller de la mise en état, et sur la demande incidente elles concluent à :
- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par M. [N] [D] s'il devait exister un lien d'indivisibilité des parties à l'instance au sens de l'article 553 du code de procédure civile faute pour lui en sa qualité d'appelant d'avoir remis par voie électronique l'assignation délivrée à [U] [D] (intimé)
' DEBOUTER M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de fond des sociétés LA SOLITUDE et SOLITEL du 6 juin 2024. ' CONDAMNER M. [N] [D] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 7 mai 2024, [F] [D] a sollicité :
Vu le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de Tarbes,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D], enrôlé à la Cour sous le numéro 23/03231,
Vu les conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Monsieur [N] [D], conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile,
Vu ensemble les dispositions des articles 907, 789-6°, 122 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil et 564 du Code de procédure civile,
- Déclarer irrecevable les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [N] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme se heurtant à l'exception de nouveauté,
- Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l'incident.
Devant le conseiller de la mise en état, et sur la demande incidente La SARL SOLITEL et La SARL SOLITUDE par conclusions définitives concluent à :
- DECLARER IRRECEVABLE l'appel formé par M. [N] [D] s'il devait exister un lien d'indivisibilité des parties à l'instance au sens de l'article 553 du code de procédure civile faute pour lui en sa qualité d'appelant d'avoir remis par voie électronique l'assignation délivrée à [U] [D] (intimé)
' DEBOUTER M. [N] [D] de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de fond des sociétés LA SOLITUDE et SOLITEL du 6 juin 2024. ' CONDAMNER M. [N] [D] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions de synthèse sur incident, [F] [D] sollicite devant le conseiller de la mise en état :
Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [D] enrôlé à la cour sous le numéro 23/03231,
Vu les conclusions régularisées le 12 mars 2024 par Monsieur [N] [D] conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile,
Vu ensemble les dispositions des articles 907,789-6°, 122 du code de procédure civile, 1355 du Code civil et 564 du code de procédure civile,
- Juger recevables les demandes de Monsieur [F] [D],
- Débouter Monsieur [N] [D] de ses demandes d'irrecevabilité des conclusions et pièces des intimés sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile comme pour motif de tardiveté de la fin de non-recevoir ou pour défaut de pièces et sur tout autre motif
- Déclarer irrecevables les demandes de dommages intérêts formés par Monsieur [N] [D] au fond comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et comme se heurtant à l'exception de nouveauté,
- Débouter Monsieur [N] [D] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
en tout état de cause,
- Condamner Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l'incident.
Dans ses dernières conclusions responsives, [N] [D] demande au Conseiller de la mise en état de :
- PRONONCER l'irrecevabilité des conclusions des intimés en application des dispositions de l'article 911 du Code de procédure civile et de l'article 554 du Code de procédure civile:
Conclusions de fond du 23.04.2024 de Monsieur [F] [D], co-intimé
Conclusions d'incident du 07.05.2024, en tant que demandeur à l'incident
Conclusions de fond du 05.06.2024 de la SARLSOLITEL, co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 05.06.2024 de la SARL LA SOLITUDE, co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 06.06.2024 de Madame [T] [D], co-intimée et appelante à titre incident,
Conclusions de fond du 06.06.2024 de Monsieur [O] [D], co-intimée et appelante à titre incident,
- PRONONCER l'irrecevabilité de l'incident notifié par conclusions du 07.05.2024 par Monsieur [F] [D] pour défaut de pièces ;
- DEBOUTER Monsieur [F] [D] de sa demande d'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formée par conclusions de fond de Monsieur [N] [D],
- Le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- CONDAMNER Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3.000 € pour procédure abusive et 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident.
SUR CE
Madame [T] [D] et ses quatre enfants [O], [N], [U] et [F] ont constitué le groupe familial [D] qui exploite plusieurs hôtels, brasseries, restaurants et commerces à [Localité 6], [Localité 12] et [Localité 9].
Ces cinq personnes sont associées au sein de sociétés SARL LA SOLITUDE et la SARL SOLITEL qui exploitent des hôtels et des restaurants à [Localité 6] et [Localité 12].
Par actes d'huissier en date du 05 novembre 2021, Monsieur [N] [D] et la SARL SELT ont assigné: .
Monsieur [O] [D]
Monsieur [F] [D]
Monsieur [U] [D]
Madame [T] [D]
La SARL SOLITEL
La SARL SOLITUDE
A comparaitre devant le tribunal de commerce de TARBES a l'effet de voir :
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 08/11/2018 de la SARL SOLITEL,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale du 08/11/2018 de la SARL SOLITUDE
- condamner solidairement les défendeurs a lui payer la somme de 135 000 € par an depuis
le 08/11/2018 et jusqu'à exécution du jugement à intervenir,
- condamner les défendeurs à lui payer solidairement la somme de 1 000 000 € à titre de
dommages et intéréts,
- condamner solidairement les défendeurs à payer à la société SELT la somme de 50 000 €
- condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 20 000 € sur le fondement
de |'article 700 du CPC.
En cours d'instance, la société SELT a fait savoir qu'elle n'était plus partie au procès et que par conséquence toutes ses demandes étaient retirées. Les parties adverses ont pris acte du retrait de la SELT.
Le tribunal de commerce de Tarbes a rendu la décision dont appel notamment en déboutant [N] [D] de sa demande en nullité des assemblées générales des SARL SOLITUDE et SOLITEL en date du 8 novembre 2023.
' Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant régularisées par [N] [D] le 12 mars 2024 en raison de l'autorité de la chose jugée :
[F] [D] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions régularisées le 12 mars 2024 par [N] [D] conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ; il conclut à l'irrecevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par [N] [D] comme se heurtant à l'autorité de chose jugée et à l'exception de nouveauté.
Cette fin de non recevoir est recevable puisqu'elle peut être proposée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile et devant le conseiller de la mise en état compétent pour en connaître.
[N] [D] réplique que l'arrêt auquel la partie adverse fait allusion n'oppose pas les mêmes parties et que l' objet du litige est différent. Or les trois éléments fondamentaux de la chose jugée sont, aux termes de l'article 1355 du Code civil, l' identité de cause, d'objet et de parties prises en la même qualité.
Suivant les dispositions de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu en assemblée plénière, le 13 mars 2009, a précisé la portée de ce principe en ces termes : « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. »
Il n'y a autorité de chose jugée que sur les chefs de la décision examinés par la juridiction.
En l'espèce, [F] [D] se réfère au jugement rendu par le tribunal de commerce de Tarbes puis par la cour d'appel de Pau dans sa décision du 10 juillet 2023 qui aurait déjà statué sur cette demande de dommages et intérêts dirigée contre lui. Il considère que les demandes formées dans le cadre de la présente instance se heurtent aux décisions de justice précédemment rendues.
Les décisions versées aux débats, en particulier l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau le 23 octobre 2023 ont évoqué une demande de dommages-intérêts formulée par [N] [D] dans un contexte différent puisque le litige opposait [N] [D] et la SARL SELT à [O] [U] et [F] [D] et qu'il s'agissait d'obtenir la révocation judiciaire du gérant de la société SELT et la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de convoquer une assemblée générale.
[N] [D] a été débouté de sa demande en dommages-intérêts puisque l'arrêt de cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé la révocation de son mandat de gérant.
Il n'y a donc pas autorité de la chose jugée alors que les précédentes décisions de justice versées aux débats par le demandeur à l'incident ne portent pas sur le même litige n'opposent pas les mêmes parties et ne tranchent pas les mêmes demandes.
L'exception d'irrecevabilité tenant à l'autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
' Sur l'exception de nouveauté :
[F] [D] se fonde sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour conclure au rejet des demandes exprimées par [N] [D] devant la Cour.
Il fait remarquer que [N] [D] a sollicité la nullité des assemblées générales du 8 novembre 2018 et une indemnisation en raison des préjudices qui en découlaient pour lui mais n'a pas demandé au premier juge de dire que les décisions prises par les assemblées générales de le révoquer de son mandat de gérant étaient dépourvues de justes motifs et partant abusives.
Il considère qu'en changeant le fondement de sa demande indemnitaire [N] [D] a exprimé une demande nouvelle en tentant de nouer devant la cour un tout autre débat que celui qui avait été discuté devant le premier juge ce qui n'est pas possible et est sanctionné par l'irrecevabilité. Il sollicite donc l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts pour révocation abusive présentée de manière nouvelle par l'appelant.
[N] [D] répond que ses demandes sont fondées sur des faits de discrimination, de violences physiques et d'insultes, de harcèlement, d'abus de droits d'associés, d'irrégularités de forme de la convocation et de la tenue des assemblées du 8 novembre 2018 dont il est demandé l'annulation ainsi que des dommages-intérêts pour les conséquences des assemblées frappées de nullité et en réparation des préjudices subis.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon les dispositions de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Il est nécessaire de distinguer les prétentions nouvelles irrecevables des moyens nouveaux qui sont recevables. Il faut entendre par moyen, l'ensemble de la technique d'argumentation adoptée par les parties. Ainsi à la technique d'argumentation développée en première instance, peut se substituer une autre argumentation au niveau de la cour.
En l'espèce [N] [D] conteste la validité des décisions prises par les assemblées générales d'associés, dont il sollicite la nullité. Le fait de présenter sa demande de dommages-intérêts en invoquant également des décisions prises par ces assemblées générales dépourvues de justes motifs et partant abusives ne constitue pas une demande nouvelle puisqu'il s'agit toujours de solliciter des dommages-intérêts à l'encontre des autres associés en contestant les décisions prises en assemblée générale et en invoquant plusieurs moyens de nature à asseoir sa demande indemnitaire.
Ces demandes tendant aux mêmes fins ne constituent donc pas des demandes nouvelles.
L' exception d' irrecevabilité pour demandes nouvelles sera donc rejetée.
' Sur l'irrecevabilité des conclusions de fond et d'incident pour défaut de notification à une partie :
Au soutien de cet incident, [N] [D] se fondant sur les dispositions des articles 911 et 553 du code de procédure civile, fait valoir que les co- intimés de [U] [D] n'ont pas communiqué leurs conclusions à ce dernier.
Dès lors que le litige est indivisible à l'égard de chaque partie au sens de l'article 553 du code de procédure toutes les conclusions de fond ou d'incident sont irrecevables.
En réponse [F] [D] fait valoir qu'il est en mesure de mettre à exécution le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire en ses dispositions prises contre [N] [D] à son profit sans dépendance à l'égard de chefs du jugement relatifs à Monsieur [U] [D] puisque ce dernier n'avait pas sollicité la moindre condamnation à son bénéfice. Par ailleurs la demande de nullité de l'assemblée générale présentée par Monsieur [N] [D] est dirigée contre la société elle-même laquelle n'est pas partie intimée défaillante puisqu'elle a constitué avocat et conclu devant la cour.
Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si ce délai n'est pas respecté, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co- intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties lorsqu'il sollicite confirmation du jugement contenant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.
En cas d'indivisibilité, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraînera la caducité de l'appel dans son ensemble.
En l'espèce, [F] [D] n'a pas notifié ses conclusions d'incident à [U] [D] intimé défaillant. Les co-intimés n'ont pas notifié leurs conclusions de fond et d'appel incident à [U] [D] intimé défaillant.
Cependant, il n'y a pas indivisibilité du litige dans la mesure où [U] [D] n'a pas sollicité de condamnation à son bénéfice lors de la procédure et que la demande de nullité d'assemblée générale est dirigée contre les sociétés qui sont parties à l'instance ; la demande de condamnation solidaire des associés telle que présentée par [N] ne relève pas de l'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile et la décision de justice peut être exécutée sans dépendance à l'égard de chefs de jugement concernant [U] [D].
Il n'appartient donc pas à [F] [D] ou à ses co-intimés qui ne formulent aucune demande à l'encontre de [U] [D] défaillant de notifier leurs conclusions à celui-ci.
Les demandes d'irrecevabilité formulées de ce chef seront donc rejetées.
' Sur l'irrecevabilité de l'incident soulevé par [N] [D] pour défaut de pièces
Il sera constaté que [F] [D] a déposé au contradictoire des parties un certain nombre de pièces et aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef.
L'exception d'irrecevabilité pour ce motif sera donc rejetée.
' Sur le caractère abusif de la procédure :
[N] [D] sollicite la condamnation de [F] [D] à lui régler la somme de 3000 € pour procédure abusive accusant ce dernier de mauvaise foi lorsqu'il soulève toute une série de concepts juridiques pour éviter le débat au fond. Il considère être victime d'un acharnement procédural visant à l'expulser de son travail sans indemnité, à confisquer son patrimoine et à l'exclure de la famille.
[F] [D] soutient invoquer des arguments légitimes et ne pas abuser de son droit d'agir en justice.
Il n'est pas établi le caractère abusif de la procédure engagée ni de l'incident soulevé, l'accès à la justice étant un droit sauf à démontrer le caractère abusif ou dilatoire de l'action engagée suivant les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Cette démonstration n'étant pas rapportée, la demande de dommages intérêts découlant du caractère abusif de la procédure engagée par [N] [D] sera rejetée.
Les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l'incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Rejette l'ensemble des demandes d'incident.
Déclare recevables les demandes de [N] [D] ainsi que les conclusions et l'appel incident de [F] [D] et de ses co intimés [T] [D], [O] [D], la SARL LA SOLITUDE, la SARL SOLITEL.
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
Réserve les dépens.
Fait à PAU, le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
Catherine SAYOUS Jeanne PELLEFIGUES