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Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 décembre 2024, n° 24/00792

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 24/00792

11 décembre 2024

8ème Ch Prud'homale

ORDONNANCE N°193

N° RG 24/00792 -

N° Portalis DBVL-V-B7I-UQAH

M. [X] [G]

C/

NETVIME S.A.S.

Appel du jugement du CPH de LORIENT du 21/12/2023 - RG : F 22/00093

SUR INCIDENT : IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE MISE EN ETAT

DU 11 DECEMBRE 2024

Le 11 Décembre 2024, date indiquée à l'issue des débats du 15 novembre précédent

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assisté de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé.

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT :

Monsieur [X] [G]

né le 15 octobre 1974 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT

INTIME

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

La SAS NETVIME prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne-Marie CARO substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Françoise NGUYEN, Avocat au Barreau de BREST, pour conseil

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

Le 8 février 2024, la SAS Netvime a interjeté appel du jugement prononcé le 21 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lorient dans le litige l'opposant à M. [X] [G]. Elle a conclu au fond le 6 mai 2024.

Le 5 juin 2024, M. [G] a fait notifier des conclusions d'incident sollicitant, au visa des articles R1461-1 et R1461-2 du code du travail, et de l'article 914 du code de procédure civile, que soit déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé le 8 février 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lorient le 21 décembre 2023.

Il sollicite également le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 25 juillet 2024, la Société Netvime a conclu à voir déclarer recevable l'appel formé et débouter le demandeur à l'incident.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties

L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 22 mars 2024.

SUR QUOI :

Conformément aux dispositions des articles R 1454-26 et R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement du conseil de prud'hommes.

En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 décembre 2023 a été notifié à la société Netvime par courrier recommandé avec avis de réception réceptionné le 27 décembre 2023, date à laquelle le délai d'un mois commence à courir.

Alors que le délai pour former appel expirait le 29 janvier - le 27 janvier étant un samedi, le délai est ainsi reporté au 1er jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile - la SAS Netvime a toutefois formé appel par déclaration d'appel datée du 8 février 2024.

Afin d'écarter la sanction de l'irrecevabilité, la société Netvime fait valoir l'existence d'une 'force majeure' prévue par l'article 910-3 du code de procédure civile, ou d'une 'cause étrangère', au visa des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, en raison d'un dysfonctionnement informatique.

La société Netvime explique que son conseil avait adressé un mail dès le 17 janvier 2024 à l'avocat postulant afin de régulariser un appel du jugement, lequel n'est toutefois pas parvenu à son destinataire en raison d'un dysfonctionnement informatique.

L'article 910-3 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application de sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 du même code,

L'article 748-7 du code de procédure civile relatif à la communication électronique prévoit que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et qu'il ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est ainsi prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.

De même, l'article 930-1 al 2 du même code permet la transmission au greffe de la cour d'appel d'un acte par papier lorsqu'il ne peut pas être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit.

En l'espèce, l'appelant verse aux débats une attestation de la société Infocob du 11 juin 2024 mentionnant 'nous attestons que Madame [L] [C], assistante, a rédigé un mail en date du 17/01/2024 et a voulu l'envoyé mais cela n'a pas fonctionné. Un dysfonctionnement informatique n'a pas permis au mail rédigé par vos services d'être envoyé par la voie habituelle. Rien ne permettait à l'utilisatrice de s'apercevoir de ce dysfonctionnement. Une recherche approfondie par nos services a permis d'identifier la source du problème et de le corriger. Suite à une recherche nous avons constaté que ce mail n'a pas été envoyé au destinataire'.

Toutefois, si cette attestation fait état d'un dysfonctionnement informatique affectant la bonne réception d'un mail dans le cadre d'un échange entre deux avocats, elle ne permet pas de caractériser un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile, lequel ne concerne que les sanctions prévues en cas de notification tardive des conclusions, non invoquées au cas présent.

De même, la tardiveté de la déclaration d'appel n'est pas liée à un possible dysfonctionnement du réseau professionnel virtuel des avocats dans le cadre de la communication des actes de procédure par voie électronique dès lors que le dysfonctionnement allégué concerne l'envoi d'un mail par l'avocat 'plaidant' vers l'avocat 'postulant' afin de solliciter la régularisation d'un appel suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

La cause étrangère telle que spécifiée aux articles 748-7 et 930-1 al 2 du code de procédure civile ne peut donc être retenue au cas d'espèce.

Ainsi, alors même qu'il appartenait au conseil de la société Netvime de s'informer auprès de l'avocat postulant de la bonne réception de son mail aux fins d'interjeter appel dans le délai prescrit, et sans qu'il y ait lieu de retenir le moyen tiré de la cause étrangère ou de la force majeure, l'appel formé le 8 février 2024 par la SAS Netvime à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 décembre 2023 sera donc déclaré irrecevable.

La SAS Netvime sera condamnée aux dépens de l'incident.

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

Déclarons irrecevable l'appel formé le 8 février 2024 par la SAS Netvime à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 21 décembre 2023.

Condamnons la SAS Netvime à verser à Monsieur [X] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS Netvime aux dépens ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,

A.-L. DELACOUR