CA Rouen, 1re ch. civ., 11 décembre 2024, n° 23/04039
ROUEN
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Enedis (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Wittrant
Vice-président :
Mme Berthiau-Jezequel
Conseiller :
Mme Deguette
Avocats :
Me Heleïne, SCP Vandenbulcke Dugard Gautier, Me Buffetaud
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [X] et Mme [I] [T], son épouse, sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 1] au fond d'une impasse. Ils y exercent une activité artisanale de charpente et couverture.
Se plaignant de dysfonctionnements de l'alimentation électrique entre 2007 et 2010, emportant destruction de matériels électriques, M. et Mme [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Évreux qui, par ordonnance du 8 juin 2016, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [W] [N] pour y procéder. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2018.
Par acte d'huissier du 16 mars 2023, M. et Mme [X] ont assigné la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire d'Évreux en réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 29 août 2023, le tribunal judiciaire d'Évreux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel formée à l'encontre de la Sa Enedis,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique formée à l'encontre de la Sa Enedis,
- condamné M. et Mme [X] aux entiers dépens,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée à l'encontre de la Sa Enedis,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties.
Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2023, M. et Mme [X] ont formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2024, M. [E] [X] et Mme [I] [T], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 et 2224 du code civil, de :
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement entrepris,
le réformant et y ajoutant,
- débouter la Sa Enedis de ses demandes,
- condamner la Sa Enedis à leur payer la somme de 8 300,37 euros au titre des dommages matériels,
- condamner la Sa Enedis à leur payer la somme de 8 064 euros au titre des dommages économiques,
- condamner la Sa Enedis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sa Enedis aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Alors que la Sa Enedis soutient que la prescription applicable au litige est de 3 ans et non de 5 ans, puisqu'elle considère que l'action relèverait de la responsabilité du fait des produits défectueux, M. et Mme [X] font valoir que l'origine des désordres n'est pas l'énergie mais réside dans les anomalies de distribution d'énergie électrique ayant nécessité un renforcement du transformateur. Ils estiment en conséquence que le délai de prescription de droit commun de 5 ans s'applique à leur litige.
Pour soutenir qu'ils ont engagé leur action dans le délai imparti, ils exposent essentiellement qu'ils ont dû attendre la réponse du Syndicat Intercommunal d'Électricité et de Gaz de l'Eure (le Siège) le 23 juin 2011 pour apprendre qu'en octobre 2010, Enedis aurait confirmé sa responsabilité pour la rejeter ultérieurement et surtout, que la saisine du médiateur de l'énergie, le 5 mars 2013, a suspendu le délai de prescription.
Rappelant que le Siège a pour compétence d'organiser les services publics de distribution de l'électricité ainsi que le contrôle du respect des missions de service public assignées aux concessionnaires, et qu'en matière d'électricité, le concessionnaire est Enedis, ils contestent la motivation des premiers juges qui ont imputé le sous-dimensionnement du transformateur non à Enedis mais au Siège.
Estimant que la Sa Enedis a commis une faute à l'origine des désordres qu'ils ont subis, ils considèrent qu'elle doit les indemniser au titre des dommages matériels et économiques.
Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, la Sa Enedis demande à la cour, au visa des articles L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, L. 111-52 du code de l'énergie, 122 et suivants du code de procédure civile et 1245 et suivant du code civil, de :
à titre principal,
- constater la prescription de l'action de M. et Mme [X] et déclarer en conséquence irrecevables l'ensemble de leurs demandes,
à titre infiniment subsidiaire, et uniquement si la cour devait juger recevable l'action introduite par M. et Mme [X],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,
en tout état de cause,
- les condamner à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.
À titre principal, sur la prescription de l'action introduite par M. et Mme [X], elle soutient que dès lors que le produit électricité est en cause via des éventuelles fluctuations de tension, seul le régime de responsabilité du fait des produits défectueux peut être mobilisé à l'exclusion de tout autre.
Estimant que la date du 14 décembre 2010, date à laquelle M. et Mme [X] n'auraient plus subi de désordres, constitue le point de départ de leur action en justice, elle relève que les appelants n'ont pas interrompu la prescription triennale avant le 15 décembre 2013, de sorte que leur assignation délivrée le 16 mars 2023 est manifestement tardive.
Alors que M. et Mme [X] prétendent que leur action n'est pas prescrite, estimant qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants pour engager une procédure, Erdf n'arrivant pas à identifier l'origine des désordres, la Sa Enedis allègue que :
- si les travaux de renforcement du réseau réalisés le 14 décembre 2010 par le Siège ont permis de faire cesser les troubles, cela signifie que le problème avait été identifié antérieurement,
- M. et Mme [X] soutenaient déjà que l'origine des désordres rencontrés était liée au réseau de distribution d'électricité géré par Enedis.
Elle ajoute que la suspension de la prescription prévue à l'article 2238 du code civil, découlant de la saisine du médiateur national de l'énergie en 2011, à une date ignorée, ne peut pas être retenue dans la mesure où l'objet de leur saisine était étranger aux problématiques de fluctuations de tension et aux dommages matériels en résultant, mais avait trait à un litige relatif à la facturation de leurs consommations d'électricité, comme le confirment les recommandations du médiateur.
S'agissant de la seconde saisine du médiateur, le 5 mars 2013, elle fait valoir que celle-ci ne change pas la problématique de la prescription de l'action des appelants, même en partant du principe qu'ils ne pouvaient agir en justice avant le 26 mai 2011 et ce jusqu'au 26 mai 2014 ; elle ajoute que M. et Mme [X] ne démontrent pas avoir confirmé leur saisine du médiateur dans le délai de trois mois courant à compter du 21 mars 2013.
À titre infiniment subsidiaire, pour estimer que l'action indemnitaire de M. et Mme [X] est mal dirigée, sur le fondement notamment du rapport d'expertise judiciaire, la Sa Enedis expose que la compétence exclusive en matière de renforcement de réseau de distribution d'électricité appartient au Siège.
Plus subsidiairement encore, elle affirme que la cour ne pourrait entrer en voie de condamnation à son égard dès lors que le préjudice des appelants n'a même pas été examiné par l'expert judiciaire, celui-ci n'ayant jamais constaté de lui-même la matérialité des désordres allégués.
Enfin, elle entend faire remarquer que s'agissant du préjudice matériel le total des factures versées aux débats représente la somme de 5 387,65 euros, et non 8 300,37 euros, telle que sollicitée, et que s'agissant du préjudice économique, celui-ci n'a jamais été évoqué devant l'expert judiciaire.
La clôture de l'instruction est intervenue le 9 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt ou la prescription.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon l'article 1386-17 ancien du code civil, applicable à l'espèce, devenu l'article 1245-16, au chapitre de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.
S'agissant du champ d'application de cette responsabilité, un produit est défectueux au sens de ce chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Selon l'article 1386-3 ancien du code civil applicable, devenu l'article 1245-2, l'électricité est considérée comme un produit.
- Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux
La Sa Enedis n'assure pas la production de l'électricité mais en sa qualité de gestionnaire du réseau, il lui revient de distribuer cette énergie en effectuant les raccordements nécessaires pour fournir une desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec l'usage de l'énergie électrique. Elle est tenue de garantir la qualité de l'électricité fournie aux usagers au regard des besoins de ces derniers et la sécurité à laquelle ils peuvent légitimement s'attendre, notamment par la transformation et le maintien de la tension appropriée. En conséquence, elle peut être qualifiée de producteur au sens des textes spécifiques à la responsabilité du fait des produits défectueux.
L'expert judiciaire précise dans son rapport que 'l'installation électrique a subi des dysfonctionnements avant le 14 décembre 2010, date à laquelle un renforcement du transformateur a eu lieu. Cette modification / remplacement du transformateur est bien la conséquence d'anomalies de distribution d'énergie électrique dans le secteur des demandeurs.'
L'expert a alors exposé que les conséquences de ces dysfonctionnements avaient eu une répercussion à la fois sur 'la facturation par l'augmentation du réactif et de la puissance active en triphasé', mais aussi, sur 'le matériel par les pannes successives et l'obligation de remplacer le matériel rendu hors service.'.
La Sa Enedis invoque la prescription triennale afin de voir l'action engagée par M. et Mme [X] déclarée irrecevable.
Si M. et Mme [X] produisent différentes lettres simples adressées à la société Edf puis Erdf ou au syndicat intercommunal pour se plaindre de dysfonctionnements électriques et particulièrement de dégradations de matériels liées aux fluctuations de l'énergie, les correspondances de leurs interlocuteurs démontrent que :
- le 30 mars 2009, la société Edf demande la production de justificatifs concernant deux ordinateurs endommagés lors de surtensions avec la précision suivante : 'Dans le cas où votre demande serait jugée recevable, vous serez contacté par le service assurances'' ;
- le 25 juin 2009, la société Erdf accuse réception de la lettre du 19 juin 2009 dans laquelle M. et Mme [X] décrivent les désagréments subis lors de dégradations matérielles ;
- le 22 juillet 2009, la société Erdf évoque la pose d'enregistreur ;
- le 25 mars 2011, la société Erdf écrit qu''Il ressort des mesures effectuées que si les tensions enregistrées étaient faibles, celles-ci étaient conformes à la norme EN 50-160. Par ailleurs il a été constaté que votre installation n'était pas équilibrée sur les trois phases de votre branchement, ce qui reste dommageable et combiné avec une faible tension à l'origine de l'inconfort que vous avez constaté' ;
- le 18 mai 2011, la société Erdf conteste sa responsabilité mais fait une offre indemnitaire pour les aléas à hauteur de 1 500 euros ;
- le 26 mai 2011, M. et Mme [X] écrivent au syndicat intercommunal pour réclamer une indemnisation en précisant que depuis le 14 décembre 2010 correspondant à la pose d'un nouveau transformateur, ils ne connaissent plus de problème électrique ;
- le 23 juin 2011, le syndicat intercommunal écrit à la société Erdf pour former une demande d'informations se bornant à écrire que la société d'énergie n'avait 'aucun doute sur les raisons des dommages' .
Cette dernière correspondance émanant d'un tiers ne peut, contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [X], constituer le point de départ d'un délai de prescription.
En revanche, à compter du 14 décembre 2010, date à laquelle le transformateur électrique a été adapté aux besoins des appelants, M. et Mme [X] avaient une parfaite connaissance à la fois du défaut provoquant leur dommage, et de l'identité de leur fournisseur d'électricité, la société Erdf, devenue la Sa Enedis.
Le délai de prescription triennal expirait donc le 14 décembre 2013.
. Sur la suspension du délai de prescription
Pour résister à la prescription, M. et Mme [X] invoquent la suspension du délai de prescription par la saisine du médiateur qui a répondu tardivement à leur demande.
L'article 2238 du code civil, dans sa rédaction applicable lors des faits, dispose que la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Si comme le souligne la Sa Enedis, les recommandations du médiateur national de l'énergie, telles que produites par les appelants, ne permettent pas de déterminer la date de saisine de cette autorité, un courrier de la société Edf en date du 18 décembre 2012, également produit par M. et Mme [X], fait état d'une première saisine intervenue le 16 février 2012, alors que le délai de prescription précitée n'était pas encore acquis.
Toutefois, la saisine du médiateur national de l'énergie par M. et Mme [X] concernait uniquement la facturation de leur consommation d'électricité, puisqu'aux termes de ses recommandations, le médiateur a pu constater qu'un dossier d'indemnisation était en cours d'instruction par le distributeur Erdf à la suite de dégâts d'origine électrique, allant même jusqu'à indiquer aux consommateurs qu'ils pouvaient de nouveau le saisir pour qu'il instruise cet autre litige.
Ainsi, M. et Mme [X] n'ont pas saisi le médiateur national de l'énergie des difficultés qu'ils rencontraient sur leur installation électrique ; ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 2238 du code civil, en tant que cause de suspension du délai de prescription triennal.
La Sa Enedis vise également la seconde saisine du médiateur national de l'énergie par M. et Mme [X] le 5 mars 2013, soit dans le délai de prescription triennal devant en principe expiré le 14 décembre 2013, laquelle concerne cette fois-ci le litige opposant les appelants à la société Erdf en raison des variations de tensions sur leur réseau électrique.
Le 21 mars 2013, le médiateur national de l'énergie faisait savoir à M. et Mme [X] qu'il avait sollicité leur fournisseur d'électricité pour qu'il réexamine leur réclamation. Cette autorité indiquait également aux consommateurs qu'en l'absence de retour de leur part dans les trois mois, soit le 21 juin 2013, leur litige serait considéré comme résolu. M. et Mme [X] ne versent aux débats aucun retour de leur part auprès du médiateur national de l'énergie.
En l'absence d'accord entre les parties pour procéder à une médiation, ou de réunion telle que visée par l'article 2238 du code civil, cette saisine n'a pu emporter suspension du délai de prescription.
. Sur l'interruption du délai de prescription
Si la Sa Enedis fait valoir son analyse sur les effets d'une interruption de la prescription, M. et Mme [X] ne développent aucune argumentation de ce chef, étant observé qu'ils ne sont pas les auteurs de la mise en cause de la société Erdf dans le cadre du référé expertise. En effet, cette dernière est intervenue volontairement à la procédure.
En conséquence, il ressort de la procédure que le point de départ du délai triennal est fixé au 14 décembre 2010 soit un délai pour agir arrêté au 14 décembre 2013.
M. et Mme [X] ont assigné pour la première fois en justice la société Erdf devenue la Sa Enedis et au fond le 16 mars 2023. L'action est prescrite.
- Sur le fondement de l'action extracontractuelle
Pour soutenir la recevabilité de leur action, M. et Mme [X] se prévalent des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, soit la responsabilité pour faute de la Sa Enedis et donc du bénéfice d'un délai de prescription quinquennale.
Si la victime d'un dommage tenu de mettre en 'uvre la responsabilité du fait des produits défectueux garde la faculté d'agir à charge pour elle de démontrer la faute du producteur définie ci-dessus, elle se doit d'agir dans le délai de droit commun prescrit par l'article 2224 du code civil.
M. et Mme [X] se bornent dans leurs conclusions à évoquer en pages 2 à 4 de la discussion et les constatations de l'expert.
Les faits tels que repris ci-dessus démontrent que sans attendre les conclusions de l'expert survenues huit ans après la fin des désagréments, les appelants avaient connaissance de l'origine des préjudices en évoquant clairement dans une lettre du 26 mai 2011 la fin des problèmes rencontrés depuis la pose d'un nouveau transformateur le 14 décembre 2010. Ils n'ont pris aucune initiative quant à une action judiciaire contre la Sa Enedis avant 2023, soit durant plus de cinq ans à compter de la connaissance acquise du fait générateur et de son auteur allégués.
L'action fondée sur la responsabilité pour faute est également prescrite.
En définitive, le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur le fond, les demandes de M. et Mme [X] étant irrecevables, quel que soit le fondement invoqué.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement ayant condamné M. et Mme [X] aux dépens et les ayant déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. et Mme [X] succombent à l'instance en appel et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel formée à l'encontre de la Sa Enedis,
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice économique formée à l'encontre de la Sa Enedis,
Le confirme pour le surplus,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de M. [E] [X] et de Mme [I] [T], son épouse, tant au titre de la prescription triennale discutée qu'au titre de la prescription quinquennale de droit commun,
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [I] [X], son épouse, à payer à la Sa Enedis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [I] [X], son épouse, aux dépens de l'instance.