Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 22-13.155

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Bayer Healthcare (SAS)

Défendeur :

Biogaran (SAS), Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Sté), Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Sté), Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Bacache-Gibeili

Avocats :

SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Richard, SCP Sevaux et Mathonnet

Paris, du 28 janvier 2022

28 janvier 2022

Désistement partiel

1.Il est donné acte à la société Bayer Healthcare du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Biogaran.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 2022), rendu en référé, de 1992 à 2000, Mme [K] s'est vu prescrire, notamment par Mme [C], de l'Androcur, médicament ayant pour principe actif l'acétate de cyprotérone, produit par la société Bayer Healthcare. Le 6 avril 2004, elle a subi l'exérèse d'un méningiome.

3. Les 29 et 30 septembre 2020, imputant l'apparition de cette tumeur à la prise d'Androcur, elle a assigné la société Bayer Healthcare, Mme [C], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'Agence nationale de sécurité du médicament devant le juge des référés aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

4. La société Bayer HealthCare et Mme [C] font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale, alors :

« 1°/ que si le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum n'exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée, il suppose toutefois que cette action ne soit pas manifestement vouée à l'échec, notamment en raison de son irrecevabilité ; qu'en retenant en l'espèce, pour accueillir la demande d'expertise médicale sollicitée par Mme [K], que celle-ci n'était "pas tenue de démontrer la recevabilité (…) de son action ultérieure" et qu'il n'était pas "nécessaire de rentrer dans le détail des fondements qu'elle invoque", cependant que l'irrecevabilité de l'action en vue de laquelle la mesure était demandée était de nature à faire obstacle à son prononcé, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable car prescrite ; que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux impose à la victime de respecter un double délai, le délai triennal de prescription, qui court à compter de la date à laquelle elle a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, et le délai décennal d'extinction de l'action qui court à compter de la date de mise en circulation du produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que "Mme [K] (…) indique avoir eu connaissance en 2019 et en tout cas, moins de trois ans avant l'introduction de la présente procédure, du lien possible entre la consommation d'acétate de cyprotérone et le développement de méningiome", tout en constatant par ailleurs que "Mme [K] s'est vu prescrire pendant plusieurs années et jusqu'en 2000 de l'Androcur" ; qu'en décidant que l'action que Mme [K] était susceptible d'engager au fond n'était manifestement pas vouée à l'échec, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que près de vingt années s'étaient écoulées depuis la mise en circulation du médicament, prescrit à Mme [K] jusqu'en 2000, ce dont il résultait que la prescription décennale de toute action éventuelle en responsabilité du fait des produits défectueux était manifestement acquise, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1245-15 et 1245-16 du code civil ;

3°/ que le prononcé d'une mesure d'instruction in futurum suppose que l'action au fond susceptible d'être introduite ne soit pas manifestement vouée à l'échec, et notamment irrecevable au regard du ou des fondements pouvant être invoqués par le demandeur ; que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels l'existence d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit ; que l'information relative à un produit participe de sa sécurité, son absence étant de nature à caractériser un défaut extrinsèque de sécurité ; qu'est en conséquence irrecevable toute action en responsabilité civile de droit commun pour manquement à l'obligation d'information relative aux risques liés à un produit, cette action ne pouvant être fondée que sur une faute distincte du défaut de sécurité de ce produit ; qu'en énonçant en l'espèce, pour décider que l'action que Mme [K] était susceptible d'engager au fond n'était manifestement pas vouée à l'échec, que "le régime de responsabilité des parties intimées, qu'il n'appartient pas à la juridiction des référés d'apprécier, ne relève pas nécessairement de celui des produits défectueux", tout en relevant que "Mme [K], qui indique avoir eu connaissance en 2019 (…) du lien possible entre la consommation d'acétate de cyprotérone et le développement de méningiome, justifie d'un motif légitime, étant en effet, rappelé qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et que dans l'appréciation de cette sécurité, il doit être tenu compte de la présentation du produit, qui comprend l'information sur les risques encourus", ce dont il s'induisait que l'action au fond pouvant éventuellement être engagée à l'encontre de la société exposante du fait d'un éventuel défaut d'information sur les risques encourus ne pouvait être fondée que sur le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux, à l'exclusion de toute action en responsabilité civile de droit commun, manifestement irrecevable en l'absence de faute invoquée distincte d'un éventuel défaut de sécurité du médicament litigieux, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles 1240 et 1245-17 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis que les juges des référés ont, au vu de la période de prescription du traitement, de la date à laquelle Mme [K] aurait eu connaissance de l'éventualité d'un lien causal entre ce traitement et la survenue du ménigiome ainsi que des régimes de responsabilité du fait des produits défectueux et de droit commun pour faute qu'elle serait susceptible d'invoquer, estimé qu'il existait un motif légitime et que l'action envisagée, n'étant pas manifestement prescrite, n'était pas vouée à l'échec.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Bayer HealthCare fait grief à l'arrêt de lui enjoindre de communiquer à Mme [K], dans les quinze jours de la signification de l'arrêt, les coordonnées de son assureur susceptible de prendre en charge les éventuelles conséquences dommageables qui seraient en lien avec la prise d'Androcur et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de deux mois, à l'issue de laquelle il pourrait être statué sur une nouvelle astreinte, alors « que la mesure d'instruction in futurum ordonnée à l'encontre du producteur assuré est opposable à l'assureur indépendamment de la communication des coordonnées de celui-ci à la personne ayant requis la mesure ; qu'une telle communication n'a donc pas d'utilité immédiate au stade du référé-expertise, ne servant pas à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et ne peut intervenir le cas échéant que lors d'une action initiée au fond ; qu'en retenant en l'espèce que "Mme [K] justifie d'un intérêt évident à obtenir la communication des coordonnées de l'assureur de la société Bayer Healthcare susceptible de prendre en charge les éventuelles conséquences dommageables qui seraient en lien avec la prise d'Androcur, ne serait-ce que pour lui rendre opposable la mesure d'instruction", cependant qu'une telle communication était dépourvue de toute utilité immédiate au stade du référé, n'étant pas de nature à permettre d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 145 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

9. Pour enjoindre à la société Bayer Healthcare de communiquer à Mme [K] les coordonnées de son assureur, l'arrêt retient que Mme [K] justifie d'un intérêt évident à obtenir cette communication, ne serait-ce que pour rendre opposable à l'assureur la mesure d'instruction.

10. En statuant ainsi, alors que la communication des coordonnées de l'assureur n'était pas utile pour conserver ou établir la preuve des faits dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justife, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux paragraphes 8 à 10 que la demande de communication des coordonnées de l'assureur de la société Bayer Healthcare doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il enjoint à la société Bayer Healthcare la communication des coordonnées de son assureur ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de communication des coordonnées de l'assureur de la société Bayer Healthcare ;

Condamne la société Bayer Healthcare et Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et condamne la société Bayer Healthcare à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;