CA Toulouse, 2e ch., 10 décembre 2024, n° 22/01875
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Casden Banque Populaire (SA)
Défendeur :
Casden Banque Populaire (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
Mme Moulayes, M. Norguet
Avocats :
Me Ducap, Me Jeay, Me Lecat
Faits et procédure :
Le 2 septembre 2013, la Casden Banque Populaire (ci après la Casden ou la banque) a consenti à [I] [C] et [M] [F] épouse [C] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 2,45%, avec une première échéance au 4 février 2014.
Par courriers recommandés des 23 octobre 2020 et 13 janvier 2021, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les échéances impayées sous sanction de déchéance du terme, finalement prononcée le 10 février 2021, ayant rendu exigible la totalité des sommes restant dues pour un montant de 52 470,30 euros.
Par actes d'huissier en date du 23 juillet 2021 pour tentative et du 4 août 2021 pour régularisation, annulés et remplacés par les significations du 11 août 2021 pour tentative et du 12 août 2021 pour régularisation, la Casden a assigné [I] [C] et [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues.
En première instance, [I] [C] et [M] [C] cités selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'étaient ni présents, ni représentés.
Le 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
condamné solidairement [I] [C] et [M] [C] à payer à la Casden Banque Populaire la somme de 52 470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 10 février 2021 sur la somme de 49 03756 euros et au taux légal sur la somme de 3 432,64 euros à compter du 13 janvier 2021,
dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
condamné solidairement [I] [C] et [M] [C] à verser à la Casden Banque Populaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum [I] [C] et [M] [C] aux dépens dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit de la SCP Jeay-Martin De La Moutte-James-Foucher-Maitre Jean Faivre en application de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, [I] et [M] [C] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de le voir réformé en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 23 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2023.
Par arrêt avant-dire droit du 12 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'annulation des actes d'assignation initiale et subséquemment du jugement de première instance formulée par [I] [C] et [M] [F] épouse [C], ordonné la réouverture des débats, et constatant qu'il n'y avait pas procédé, invité les appelants à conclure au fond puis renvoyé les parties et l'affaire à l'audience du 12 juin 2024 à 14h en réservant jusqu'à cette date les demandes des parties et les dépens. L'affaire a fait l'objet d'une refixation à l'audience du 25 septembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelants N°4 notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [I] et [M] [C] sollicitent, au visa des articles L.212-1 du code de la consommation et L.241-1 du code de la consommation :
l'infirmation du jugement du 25 mars 2022 en ce qu'il a condamné solidairement [I] [C] et [M] [F] épouse [C] à payer à la Casden la somme de 52.470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% à compter du 10 février 2021 sur la somme de 49.037,66 € et au taux légal sur la somme de 3.432,64 € à compter du 13 janvier 2021, dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, condamné solidairement [I] [C] et [M] [F] épouse [C] à verser à la Casden la somme de 2 000 euros au titre de la 700 du code de procédure civile, condamné solidairement [I] [C] et [M] [F] épouse [C] aux dépens dont distraction pour ceux dont il n'a pas reçu provision au profit JCP Jeay-Martin De La Moutte-James ' Foucher ' Maitre Jean Faivre, en application de l'article 699 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
le rejet des demandes, fins et prétentions de la Casden,
à titre subsidiaire, la reconnaissance de ce que la SA Casden Banque Populaire est irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire,
à défaut, la reconnaissance de ce que sa demande de paiement des échéances impayées antérieures au 23 septembre 2022 est prescrite,
en tout état de cause , l'octroi de délais de paiement par l'échelonnement de la dette de [I] [C] et [M] [C] en 23 mensualités payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette,
à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance de ce que la Sa Casden Banque Populaire irrecevable en sa demande de paiement des échéances impayées,
à défaut, que sa demande de paiement des échéances impayées antérieures au 23 septembre 2022 soit reconnue prescrite,
en tout état de cause , l'octroi de délais de paiement par l'échelonnement de la dette de [I] [C] et [M] [C] en 23 mensualités payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision et un dernier versement soldant la dette,
la condamnation de la Sa Casden Banque Populaire à leur payer 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'intimées N°4 notifiées le 25 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Casden Banque Populaire demande, au visa de l'article L. 313-51 du Code de la consommation :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
le rejet de toutes les demandes d'[M] [C] et [I] [C],
la reconnaissance de ce que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
A titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire du prêt,
la condamnation solidaire de [I] [C] et Madame [M] [C] à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 52 470,30 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,45% sur la somme de 49 037,66 euros et au taux légal sur la somme de 3 432,64 euros,
à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire de [I] [C] et [M] [C] à lui payer à la somme de 19 015,68 euros,
dans le cas où des délais seraient accordés, qu'il soit dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
en tout état de cause, leur condamnation solidaire à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
leur condamnation solidaire à tous les dépens de première instance et d'appel, et l'autorisation pour la SCP Jeay-James-Foucher- Maitre D. Jeay de recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la clause abusive et l'exigibilité de la créance de la banque
Aux termes de l'article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt en cause, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[..] Les clauses abusives sont réputées non écrites. [..] Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans les dites clauses. Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Les appelants soutiennent que la clause 3 intitulée « défaillance de l'emprunteur », figurant dans les conditions générales annexées au contrat de prêt du 2 septembre 2013, doit être reconnue abusive et donc réputée non écrite car elle prévoit dans son paragraphe 4 qu'en cas de défaillance de l'emprunteur « la totalité des sommes dues en principal, intérêts et frais et accessoires au titre du prêt [..] deviendra de plein droit immédiatement exigible sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable ». Ils affirment que cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat en imposant aux emprunteurs le remboursement de tout le capital restant dû sans avertissement préalable et sans que ne leur soit laissé un délai raisonnable aux fins de régularisation.
Les appelants rappellent que l'appréciation du caractère abusif de cette clause doit être réalisé in abstracto quand bien même la banque leur a, en l'espèce, effectivement délivré des mises en demeure préalables, dans la mesure où le déséquilibre initial ne peut être compensé par le seul bon vouloir de l'établissement bancaire. Selon eux, la banque, en exécutant cette clause réputée non écrite, ne les a pas valablement déchus du terme du prêt et ne dispose donc pas à leur égard d'une créance exigible.
La banque réplique en indiquant que la déchéance n'est intervenue qu'après une année entière d'échéances de prêt impayées par les emprunteurs et qu'elle leur a bien adressé des mises en demeure de régulariser, leur laissant un délai raisonnable pour le faire ce sous sanction de déchéance du terme.
En l'espèce, la cour constate que la première mise en demeure adressée par la banque le 23 octobre 2020 a laissé aux emprunteurs un délai de 9 jours pour régulariser la somme de 2 895,54 euros sous sanction de déchéance du terme tandis que celle du 13 janvier 2021 leur a laissé un délai de 8 jours pour régulariser la somme de 3 993,36 euros.
Il a été jugé que les clauses des contrats de prêts prévoyant la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées mais sans préavis d'une durée raisonnable, créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et que de telles clauses doivent être reconnues comme abusives.
Dès lors, le paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales applicables engendre bien un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs, consommateurs, et sera reconnu abusif et partant non-écrit. Le reste du contrat subsiste.
Le fait que la banque ait bien délivré des mises en demeure préalables en l'espèce, lesquelles n'ont par ailleurs pas laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régulariser les impayés, n'a pas eu pour effet de rétablir l'équilibre initial des parties dans leur relation contractuelle de sorte qu'il doit être reconnu que la déchéance du terme du prêt, prononcée par la Casden en application d'un paragraphe réputé non-écrit du contrat initial, n'a pu être valablement acquise.
La Casden ne dispose pas à l'encontre des époux [C] d'une créance exigible, tant quant au capital sollicité à hauteur de 44 774,30 euros, que quant à la somme de 3 432,64 euros réclamée au titre de l'indemnité de retard calculée sur ce même capital.
Le jugement de première instance qui a condamné les époux [C] au paiement de ces deux sommes sera donc infirmé.
En revanche, la reconnaissance du caractère non écrit du paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales n'impacte pas l'exigibilité des sommes dues par les emprunteurs au titre des échéances préalablement échues et impayées, de sorte que la banque dispose à leur encontre d'une créance exigible quant aux 12 mensualités impayées s'étalant entre le 4 février 2020 et le 4 avril 2021, pour lesquels ils ont été valablement mis en demeure, ce pour un montant de 4 263,36 euros.
Contrairement à ce qu'avancent les appelants et comme le soutient justement la Casden, le paiement des échéances échues et impayées a bien été sollicité dès la première instance en sus du capital restant dû, de sorte qu'il ne s'agit nullement d'une demande nouvelle en appel et qu'elle est bien recevable.
C'est également à tort que, subsidiairement et en cas de condamnation au paiement des échéances échues et impayées, les appelants soutiennent l'irrecevabilité des demandes de la banque portant sur le paiement des échéances échues antérieurement au 23 septembre 2022 pour être prescrites. En effet, en application à la fois des dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause, qui prévoit un délai de prescription de deux années et de la jurisprudence constante édictant qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription de l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action de la banque n'est pas prescrite s'agissant des échéances impayées du fait de la délivrance de l'assignation initiale au 12 août 2021 ayant interrompu le délai.
Dès lors, la Casden dispose bien de ce chef d'une créance exigible envers les époux [C], le jugement de première instance, qui avait inclus le montant de ces échéances impayées dans le montant total de condamnation prononcée, sera confirmé pour la somme de 4 263,36 euros.
La Casden sollicite l'adjonction des intérêts au taux conventionnel de 2,45% sur cette somme à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt sollicitée par la banque
Subsidiairement, la Casden sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation du contrat de prêt en raison des manquements contractuels imputables aux emprunteurs, lesquels n'ont plus réglé les échéances du prêt depuis le 4 février 2021.
Elle sollicite donc le paiement de la somme de 15 632,32 euros correspondant au non paiement des échéances s'étalant entre le 4 mars 2021 et le 4 janvier 2024, terme initialement convenu du prêt.
A titre liminaire, les appelants soutiennent l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée par la Sa Casden Banque Populaire comme étant nouvelle en appel et, à défaut, l'irrecevabilité de ses demandes portant sur les échéances échues antérieurement au 23 septembre 2022 comme étant prescrites, du fait de la présentation de cette nouvelle demande pour la première fois en procédure au 23 septembre 2024.
La demande de résolution judiciaire du contrat de prêt pour défaut de paiement par les emprunteurs des échéances dues tend aux mêmes fins que la demande en paiement de l'ensemble des sommes dues en raison du prononcé de la déchéance du même prêt, soumise à l'examen du premier juge, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle en appel au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et qu'elle est recevable.
La cour a déjà répondu plus haut sur la question de l'absence de prescription de l'action de la banque compte tenu de la date de délivrance de l'assignation initiale, laquelle a nécessairement interrompu également le délai de prescription de l'action en résolution judiciaire tendant aux mêmes fins.
La cour constate que les appelants ne répondent pas sur le manquement à leurs obligations contractuelles de rembourser le prêt accordé. La cour constate également qu'alors qu'ils considèrent la déchéance du terme non valablement acquise à leur encontre, les emprunteurs se sont dispensés de continuer à rembourser le prêt consenti ou de proposer de le rembourser, ledit remboursement étant leur unique obligation contractuelle.
Ce manquement à l'obligation essentielle et principale des emprunteurs justifie en conséquence le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts exclusifs des emprunteurs.
La demande en paiement de la banque sera accueillie à hauteur de 15 632,32 euros que les époux [C] seront condamnés solidairement à lui régler à ce titre.
La Casden sollicite l'adjonction des intérêts au taux conventionnel de 2,45% sur cette somme à compter du 13 janvier 2021, date de la dernière mise en demeure et jusqu'à parfait paiement. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La Casden sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que les intérêts échus des capitaux produiraient des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
Les appelants sollicitent l'infirmation de ce chef de dispositif mais sans apporter d'explications dans le corps de leurs conclusions.
En application des dispositions de l'article 1154 du code civil, dans sa version applicable au prêt en cause, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Néanmoins, la règle édictée par l'article L.312-23 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable au contrat de prêt en cause, qui prévoit qu'aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du Code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016 ( Cf 1ère ch. Civ, C.Cass° 22 mars 2023, N°21-14.666).
Le contrat de prêt étant du 2 septembre 2013, la demande de capitalisation des intérêts échus sera donc rejetée et le jugement de première instance infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause.
[I] et [M] [C] sollicitent la possibilité de s'acquitter de leur dette en 24 mensualités payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent arrêt, le dernier versement soldant la dette.
La banque ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement à la condition qu'ils soient assortis d'une clause d'exigibilité immédiate du total restant dû en cas de non paiement d'une seule des échéances à la date prévue.
Les appelants ne produisent aucune pièce de nature à permettre la détermination de leur situation économique, se limitant à indiquer avoir divorcé en cours de procédure.
Dès lors, la cour ne peut apprécier les capacités contributives des appelants et la dette étant désormais ancienne, [I] [C] et [M] [F] épouse [C] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais irrépétibles,
Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement entrepris relatifs aux dépens et frais irrépétibles de première instance sont confirmés.
[I] [C] et [M] [C] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales du prêt conclu le 2 septembre 2013 est abusif et qu'il est réputé non-écrit,
Constate que la déchéance du terme du prêt n'a pas été valablement acquise à la Sa Casden Banque Populaire,
Constate que le caractère non-écrit du paragraphe 4 de la clause 3 des conditions générales du prêt conclu le 2 septembre 2013 n'impacte pas le caractère exigible de la créance de la Sa Casden banque Populaire quant aux échéances échues et impayées s'étalant entre le 4 février 2020 et le 4 avril 2021,
En conséquence, condamne solidairement [I] [C] et [M] [F] épouse [C] à verser à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 4 263,36 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
Pour le surplus, prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 2 septembre 2013 aux torts exclusifs des époux [C],
En conséquence, condamne solidairement [I] [C] et [M] [F] épouse [C] à verser à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 15 632,32 euros au titre des échéances impayées s'étalant entre le 4 mars 2021 et le 4 janvier 2024, avec intérêts conventionnels au taux de 2,45% à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
Déboute la Sa Casden Banque Populaire de sa demande de capitalisation des intérêts échus,
Y ajoutant,
Déboute [I] [C] et [M] [F] épouse [C] de leur demande d'octroi de délais de paiement,
Condamne [I] [C] et [M] [F] épouse [C], in solidum, aux dépens d'appel,
Déboute [I] [C], [M] [F] épouse [C] et la Sa Casden Banque Populaire de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.