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Décisions

CA Metz, 1re ch., 10 décembre 2024, n° 19/02604

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 19/02604

10 décembre 2024

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 19/02604 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FEMM

Minute n° 24/00287

Société RESIDENCE LE LOUVRE

C/

S.C.I. LES CERISIERS

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 15/02039

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE LOUVRE représenté par son Syndic, la SARL AGENCE IMMOBILIERE DE L'EST LORRAIN , elle-même représentée par son gérant.

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SCI LES CERISIERS, représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 10 Décembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre

ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

M. MAUCHE, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SCI Les cerisiers est copropriétaire au sein de la résidence Le Louvre sise à [Adresse 8] (57). Elle était depuis un certain temps en litige avec le syndicat des copropriétaires qui lui reprochait l'occupation de certaines parties communes, ce qu'elle contestait.

Le 18 juin 2015 s'est tenue une assemblée générale des copropriétaires, et une résolution n° 12 a été votée, mentionnant que l'assemblée générale prenait note après débat de l'accord de M. [B], gérant de la SCI, pour libérer les lieux avant la fin de l'année.

Soutenant n'avoir jamais donné son accord à une telle résolution, et se prévalant d'une analyse erronée faite par le syndicat des copropriétaires quant aux locaux qualifiés de parties communes, la SCI Les cerisiers a assigné le [Adresse 9] [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines par acte du 8 octobre 2015, afin à titre principal de voir prononcer la nullité de la résolution n° 12 du procès-verbal d'assemblée général ordinaire du 18 juin 2015.

Le syndicat des copropriétaires a formulé reconventionnellement un certain nombre de demandes.

Par jugement du 3 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :

Rejeté comme étant irrecevable la demande formée par la SCI Les Cerisiers tendant à l'annulation de la résolution numéro 12 de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2015 de la copropriété résidence « [Adresse 6] » ;

Débouté la SCI Les Cerisiers de sa demande de réalisation de l'esquisse d'étage définitive de la copropriété résidence « [Adresse 6] » ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] », pris en la personne de son syndic en exercice, de sa demande de dommages et intérêts pour assignation abusive ;

Condamné la SCI Les Cerisiers, représenté par M. [T] [B], à rétablir la communication qui a été murée entre les deux garages de la copropriété ;

Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ; Condamné la SCI Les Cerisiers, représentée par M. [T] [B], à condamner le passage crée entre l'immeuble « [Adresse 7] » lui appartenant et le garage de la copropriété de la résidence « [Adresse 6] » ;

Condamné la SCI Les Cerisiers, représentée par M. [T] [B], à libérer ou faire libérer les parties communes dites « PC1 » ;

Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 100,00 euros par jours de retard à défaut d'exécution des travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

Condamné la SCI Les cerisiers, représentée par M. [T] [B], à remettre au syndic de la copropriété de la résidence « [Adresse 6] » une télécommande de la porte du garage, le deuxième en partant de la droite ; Dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire d'un montant de 50,00 euros par jour de retard à défaut d'exécution des travaux dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de sa demande de dommages et intérêts correspondant à 84 mois de loyer ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Louvre » de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000,00 euros ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 6] » de sa demande autonome d'indemnisation des frais d'huissier à hauteur de 813,66 euros ;

Condamné la SCI Les Cerisiers, représentée par M. [T] [B], aux entiers dépens lesquels comprennent les frais de constat d'huissier réalisé le 25 novembre 2015 par Me [X] [R] ;

Condamné la SCI Les Cerisiers, représenté par M. [T] [B], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Louvre », pris en la personne de son syndic en exercice, une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 11 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Louvre » a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour assignation abusive, de sa demande de dommages et intérêts correspondant à 84 mois de loyer, de sa demande d'indemnisation à hauteur de 10 000,00 euros et de sa demande autonome d'indemnisation des frais d'huissier à hauteur de 813,66 euros.

La SCI les cerisiers a interjeté appel incident.

La clôture de la procédure est intervenue le 22 octobre 2024.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans des conclusions communes du 21 octobre 2024 le [Adresse 11] et la SCI Les cerisiers exposent avoir trouvé à hauteur d'appel un accord qu'elles demandent à la cour d'homologuer, un exemplaire de l'accord étant joint à leurs conclusions.

Elles demandent donc à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau d'homologuer la transaction signée entre elles, de leur donner acte de ce que le litige n'a plus d'objet, que le syndicat des copropriétaires renonce à l'exécution du jugement dont appel, que chacune des parties renonce à ses demandes réciproques et supportera ses propres frais.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord entre les parties.

Eu égard à la demande conjointe du [Adresse 11] et de la SCI Les cerisiers, il convient d'homologuer et de donner force exécutoire à l'accord intervenu entre eux.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Homologue la transaction signée entre le [Adresse 10] [Adresse 5] Louvre et la SCI Les cerisiers le 12 septembre 2024 à Forbach, dont un exemplaire est annexé au présent arrêt, et lui donne force exécutoire,

Constate que les parties s'accordent pour considérer que le présent litige n'a plus d'objet,

Donne acte au [Adresse 10] [Adresse 5] Louvre qu'il renonce à l'exécution du jugement dont appel,

Donne acte aux parties de ce qu'elles renoncent à leurs demandes réciproques,

Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d'instance et d'appel

La Greffière Le Présidente de chambre