Décisions
CA Poitiers, 1re ch., 10 décembre 2024, n° 23/02019
POITIERS
Ordonnance
Autre
Ordonnance n°220
R.G : N° RG 23/02019 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G34Q
[Y]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU '
S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU'
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [J] [Y]
née le 09 Avril 1938 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE
S.A.S. FONCIA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
[J] [Y] a relevé appel le 25 août 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 5 avril 2022 qui, après l'avoir déclarée recevable en son action, l'a déboutée de sa demande en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 4 avril 2018 des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], l'a déboutée en tant que de besoin de ses demandes en nullité des résolutions n°4, 6, 7, 9, 11, 20 et 27, déboutée du surplus de ses demandes, et condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Vendée en qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024 d'un incident tendant à voir enjoindre à Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui communiquer sous huit jours les pièces numérotées 1 à 40 visées dans le bordereau annexé à ses conclusions d'appelante notifiées le 27 novembre 2023, sollicitant également 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties avant de fixer l'incident si la communication sollicitée n'allait pas intervenir, à quoi le syndicat a indiqué le 20 juin 2024 que les pièces ne lui avaient toujours pas été communiquées par l'appelante.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2024 où il a fait l'objet d'un report à la demande des conseils des parties, la communication des pièces litigieuses étant annoncée comme imminente.
Par courrier du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu communication le 9 septembre 2024 des 40 pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions transmises le 27 novembre 2023 par l'appelante et a indiqué que l'incident s'en trouvait sans objet mais qu'il maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 novembre 2024 où les parties avaient été dispensées de comparaître, l'incident a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu'il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l'appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.
Cette communication aurait dû intervenir spontanément, et simultanément ou à une date très proche de la transmission de ces écritures, et l'incident était fondé lorsqu'il a été introduit.
Mme [Y] en supportera les dépens.
Son opiniâtreté a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles pour obtenir communication de ces pièces, et Mme [Y] lui versera à ce titre une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu'il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l'appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.
CONDAMNONS Mme [J] [Y] aux dépens de l'incident
CONDAMNONS Mme [Y] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
R.G : N° RG 23/02019 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G34Q
[Y]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU '
S.A.S. FONCIA VENDÉE PE GRENON
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA 4EME TRANCHE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU ' PREGNEAU'
[Adresse 6]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Elodie RAYNAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [J] [Y]
née le 09 Avril 1938 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
AUTRE PARTIE A LA PROCEDURE
S.A.S. FONCIA VENDÉE
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Olivier BERTRAND de la SELARL BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bertrand LAVRIL, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
[J] [Y] a relevé appel le 25 août 2023 d'un jugement du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne du 5 avril 2022 qui, après l'avoir déclarée recevable en son action, l'a déboutée de sa demande en nullité des convocations et de l'assemblée générale du 4 avril 2018 des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], l'a déboutée en tant que de besoin de ses demandes en nullité des résolutions n°4, 6, 7, 9, 11, 20 et 27, déboutée du surplus de ses demandes, et condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser une indemnité de procédure au syndicat des copropriétaires et à la société Foncia Vendée en qualité de syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2024 d'un incident tendant à voir enjoindre à Mme [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui communiquer sous huit jours les pièces numérotées 1 à 40 visées dans le bordereau annexé à ses conclusions d'appelante notifiées le 27 novembre 2023, sollicitant également 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a demandé aux parties avant de fixer l'incident si la communication sollicitée n'allait pas intervenir, à quoi le syndicat a indiqué le 20 juin 2024 que les pièces ne lui avaient toujours pas été communiquées par l'appelante.
L'incident a été fixé à l'audience du 10 septembre 2024 où il a fait l'objet d'un report à la demande des conseils des parties, la communication des pièces litigieuses étant annoncée comme imminente.
Par courrier du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu communication le 9 septembre 2024 des 40 pièces visées dans le bordereau annexé aux conclusions transmises le 27 novembre 2023 par l'appelante et a indiqué que l'incident s'en trouvait sans objet mais qu'il maintenait sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 12 novembre 2024 où les parties avaient été dispensées de comparaître, l'incident a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est donné acte au syndicat des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu'il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l'appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.
Cette communication aurait dû intervenir spontanément, et simultanément ou à une date très proche de la transmission de ces écritures, et l'incident était fondé lorsqu'il a été introduit.
Mme [Y] en supportera les dépens.
Son opiniâtreté a contraint le syndicat des copropriétaires à exposer des frais irrépétibles pour obtenir communication de ces pièces, et Mme [Y] lui versera à ce titre une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DONNONS acte au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, de ce qu'il se désiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte, devenue sans objet en raison de la communication par l'appelante de ses pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions transmises le 27 novembre 2023.
CONDAMNONS Mme [J] [Y] aux dépens de l'incident
CONDAMNONS Mme [Y] à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la 4ème tranche de l'ensemble immobilier du [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS Foncia Vendée, à titre d'indemnité de procédure, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,