Décisions
CA Nîmes, 2e ch. A, 10 décembre 2024, n° 24/00784
NÎMES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/05441
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Salomé AULIARD, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], RCS de [Localité 13] 343 765 178, et dont le siège social est sis [Adresse 3], ay
ant un établissement FONCIA [Localité 14] situé [Adresse 2].
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. FONCIA [Localité 13] venant aux droits de la S.A.S. FONCIA LANGUEDOC (anciennement dénommée FONCIA DESIMEUR), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUI,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,
Par assignation du 14 décembre 2021, Madame [P] [O] a assigné le syndicat de la copropriété [Adresse 12] aux fins de solliciter l'annulation de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée le 17 septembre 2021 ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est déroulée à la même date.
Au surplus, elle met en jeu la responsabilité de la société FONCIA et sollicite des dommages et intérêts ainsi qu'un article 700.
Par Jugement du 22 janvier 2024 le Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
- Déclaré irrecevable la demande à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité d'Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires du 17 septembre 2021 pour cause d'autorité de la chose jugée et de la prescription ;
- Rejeté toutes les demandes de Madame [P] [O] ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 14] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 14] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer à la SAS FONCIA LANGUEDOC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [P] [O] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
[P] [O] a interjeté appel de ce Jugement par déclaration d'appel du 28 février 2024.
* * *
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] HAUTS [Adresse 10] [Localité 14], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation et de caducité de l'appel.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 908 du Code de Procédure Civile,
Donner acte au syndicat de la copropriété [Adresse 12] de son désistement quant à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel n°24/00925 du 28 février 2024.
En conséquence juger que le jugement du 22 janvier 2024 est désormais définitif.
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [O] à porter et payer au syndicat de la copropriété pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LANGUEDOC la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [P] [O] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] HAUTS DE [Localité 14] explique qu'il a constitué avocat le 7 mars 2024, que la société FONCIA a constitué avocat le 12 mars 2024, que Madame [O] a déposé ses conclusions d'appelant le 27 mai 2024, mais en ne les notifiant pas à la société FONCIA LANGUEDOC pourtant régulièrement constituée.
Selon lui, les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile n'ont manifestement pas été respectées. Il affirme qu'il est incontournable que le litige en présence concerne de manière indivisible le syndicat de la copropriété et son représentant la société FONCIA LANGUEDOC qui est recherché pour des fautes de gestion susceptibles d'entraîner sa responsabilité. Il souligne que le jugement de 1 ère instance a parfaitement retenu l'absence de faute tant du syndicat que de son syndic à titre personnel. Il existe une indivisibilité totale du litige en ce que les prétendues irrégularités que soulève Madame [O] concernant les Assemblées Générales du 17 septembre 2021 ne peuvent être dissociées de la responsabilité à titre personnel du syndic dans le cadre de la gestion de cet immeuble et notamment de la mise en place de ces deux Assemblées Générales et des résolutions qui y ont été votées. Le syndicat de la copropriété sollicite donc la caducité de l'intégralité de la déclaration d'appel n°24/00925 en date du 28 février 2024.
La Société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES), par conclusions en date du 16 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
CONSTATER le défaut de notification des conclusions d'appelant à l'intimée FONCIA LANGUEDOC dans les délais requis.
JUGER l'appel de Madame [O] à l'encontre de la société FONCIA LANGUEDOC caduc.
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société FONCIA LANGUEDOC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la société FONCIA LANGUEDOC de ce qu'elle s'en rapporte sur l'incident de radiation.
A l'appui de sa demande, la société indique que conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions au greffe. Elle disposait également, aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, de ce même délai pour notifier aux avocats des parties ses écritures. Ce délai expirait en conséquence le 28 mai 2024. Suivant courrier officiel en date du 16 septembre 2024, le Conseil de la société FONCIA a sollicité du Conseil de Madame [O] le justificatif de la notification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour la société FONCIA qui auraient été notifiées à la Cour le 27 mai 2024. Pour toute réponse, le Conseil de la société FONCIA a reçu notification des conclusions d'appelant le 17 septembre 2024. Madame [O] n'a pas signifié ses conclusions à la société FONCIA dans le délai. En conséquence, l'appel de Madame [O] à l'encontre de la société FONCIA est caduc.
Madame [P] [O] dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
' Sur les demandes de radiation en l'état d'une prétendue inexécution formulée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] »,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » de ses demandes de radiation de l'appel interjeté du jugement en date du 22 janvier 2024 du Tribunal judicaire de NIMES.
DEBOUTER également ce syndicat de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le DEBOUTER également de ses demandes au titre des dépens,
CONDAMNER au contraire ce syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER également aux entiers dépens.
' Sur les demandes de la société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES) avançant un prétendu défaut de notification des conclusions d'appelant dans les délais requis,
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
ORDONNER que les conclusions d'appelant ont été notifiées à l'intimé FONCIA dans les délais de 3 mois tel que prévu par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
DEBOUTER en conséquence la société FONCIA LANGUEDOC de ses demandes sollicitant le constat par la Cour du défaut de notification des conclusions d'appelant à l'intimé,
La DEBOUTER encore de ses demandes visant à ce que l'appel de Madame [O] soit jugé caduc à l'encontre de la société FONCIA LANGUEDOC,
La DEBOUTER encore de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
La CONDAMNER au contraire à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER également aux entiers dépens.
Elle soutient que en effet, il ressort des relevés de communication RPVA que Madame [O] a déposé des conclusions au fond le 27 mai 2024. Dès lors, ses conclusions étaient déposées avant la date du 28 mai. La société FONCIA dit avoir constitué le 12 mars 2024, elle a donc dû recevoir copie des conclusions par RPVA et ce de manière automatique en l'état de sa constitution. Dès lors, les demandes de la société FONCIA seront rejetées en l'état de la parfaite notification des conclusions d'appelant dans les délais.
MOTIVATION :
Sur la demande de radiation :
Il sera donné acte au syndicat de son désistement.
Sur la demande de caducité :
Madame [O] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel en date du 28 février 2024.
La société FONCIA a constitué avocat devant la Cour le 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions au greffe.
Elle disposait également, aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, de ce même délai pour notifier aux avocats des parties ses écritures.
Ce délai expirait en conséquence le 28 mai 2024.
Il ressort des pièces versées au débat ainsi que de la consultation du RPVA que Mme [O] a bien notifié ses conclusions au greffe le 27 mai 2024, respectant ainsi les obligations de l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, ses conclusions ont été notifiées le 27 mai par RPVA uniquement à Me [U] et non à Me [T], comme en atteste d'ailleurs les deux messages reçus qu'elle verse aux débats.
visualisation du RPVA :
expéditeur Me [L], date 27/05/2024
A : civ 2A
CC a Me [U].
Il est inexact de soutenir que la notification au greffe emporte notification aux avocats automatiquement. D'ailleurs l'appelante a bien, par la suite, notifié ses conclusions d'incidents le 20 septembre et le 31 octobre, aux deux avocats des parties intimées.
En conséquence, l'appel est caduc à l'égard de la SAS FONCIA Languedoc.
* * *
L'article 529 du Code de Procédure Civile précise :
« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.»
S'agissant du recours exercé contre d'une part le syndicat des copropriétaires et d'autre part son syndic en exercice, le litige est nécessairement indivisible, s'agissant de la question de la régularité des assemblées générales.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Madame [P] [O] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 500 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande de radiation,
Vu l'article 908 et 911 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n° 24/0925 en date du 28 février 2024, formée par Madame [P] [O],
Condamnons Madame [P] [O] aux entiers dépens de l'appel,
Condamnons Madame [P] [O] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LANGUEDOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [O] à payer la somme de 500 euros à la SAS FONCIA LANGUEDOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
DE [Localité 14]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUI
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14], décision attaquée en date du 22 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/05441
Madame [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS - Représentant : Me Salomé AULIARD, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Syndic. de copro. [Adresse 12] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], RCS de [Localité 13] 343 765 178, et dont le siège social est sis [Adresse 3], ay
ant un établissement FONCIA [Localité 14] situé [Adresse 2].
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. FONCIA [Localité 13] venant aux droits de la S.A.S. FONCIA LANGUEDOC (anciennement dénommée FONCIA DESIMEUR), prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Novembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDUI,
Vu les débats à l'audience d'incident du 12 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024,
Par assignation du 14 décembre 2021, Madame [P] [O] a assigné le syndicat de la copropriété [Adresse 12] aux fins de solliciter l'annulation de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est déroulée le 17 septembre 2021 ainsi que l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est déroulée à la même date.
Au surplus, elle met en jeu la responsabilité de la société FONCIA et sollicite des dommages et intérêts ainsi qu'un article 700.
Par Jugement du 22 janvier 2024 le Tribunal Judiciaire de Nîmes a :
- Déclaré irrecevable la demande à voir déclarer irrecevables les demandes de nullité d'Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires du 17 septembre 2021 pour cause d'autorité de la chose jugée et de la prescription ;
- Rejeté toutes les demandes de Madame [P] [O] ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 14] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer au syndicat des copropriétaires LES HAUTS DE [Localité 14] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [P] [O] à payer à la SAS FONCIA LANGUEDOC la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamné Madame [P] [O] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
[P] [O] a interjeté appel de ce Jugement par déclaration d'appel du 28 février 2024.
* * *
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] HAUTS [Adresse 10] [Localité 14], sis [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation et de caducité de l'appel.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 908 du Code de Procédure Civile,
Donner acte au syndicat de la copropriété [Adresse 12] de son désistement quant à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel n°24/00925 du 28 février 2024.
En conséquence juger que le jugement du 22 janvier 2024 est désormais définitif.
En tout état de cause,
Condamner Madame [P] [O] à porter et payer au syndicat de la copropriété pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LANGUEDOC la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [P] [O] aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] HAUTS DE [Localité 14] explique qu'il a constitué avocat le 7 mars 2024, que la société FONCIA a constitué avocat le 12 mars 2024, que Madame [O] a déposé ses conclusions d'appelant le 27 mai 2024, mais en ne les notifiant pas à la société FONCIA LANGUEDOC pourtant régulièrement constituée.
Selon lui, les dispositions de l'article 908 du Code de Procédure Civile n'ont manifestement pas été respectées. Il affirme qu'il est incontournable que le litige en présence concerne de manière indivisible le syndicat de la copropriété et son représentant la société FONCIA LANGUEDOC qui est recherché pour des fautes de gestion susceptibles d'entraîner sa responsabilité. Il souligne que le jugement de 1 ère instance a parfaitement retenu l'absence de faute tant du syndicat que de son syndic à titre personnel. Il existe une indivisibilité totale du litige en ce que les prétendues irrégularités que soulève Madame [O] concernant les Assemblées Générales du 17 septembre 2021 ne peuvent être dissociées de la responsabilité à titre personnel du syndic dans le cadre de la gestion de cet immeuble et notamment de la mise en place de ces deux Assemblées Générales et des résolutions qui y ont été votées. Le syndicat de la copropriété sollicite donc la caducité de l'intégralité de la déclaration d'appel n°24/00925 en date du 28 février 2024.
La Société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES), par conclusions en date du 16 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
CONSTATER le défaut de notification des conclusions d'appelant à l'intimée FONCIA LANGUEDOC dans les délais requis.
JUGER l'appel de Madame [O] à l'encontre de la société FONCIA LANGUEDOC caduc.
CONDAMNER Madame [O] à payer à la société FONCIA LANGUEDOC la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la société FONCIA LANGUEDOC de ce qu'elle s'en rapporte sur l'incident de radiation.
A l'appui de sa demande, la société indique que conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions au greffe. Elle disposait également, aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, de ce même délai pour notifier aux avocats des parties ses écritures. Ce délai expirait en conséquence le 28 mai 2024. Suivant courrier officiel en date du 16 septembre 2024, le Conseil de la société FONCIA a sollicité du Conseil de Madame [O] le justificatif de la notification des conclusions d'appelant à l'avocat constitué pour la société FONCIA qui auraient été notifiées à la Cour le 27 mai 2024. Pour toute réponse, le Conseil de la société FONCIA a reçu notification des conclusions d'appelant le 17 septembre 2024. Madame [O] n'a pas signifié ses conclusions à la société FONCIA dans le délai. En conséquence, l'appel de Madame [O] à l'encontre de la société FONCIA est caduc.
Madame [P] [O] dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024 demande au conseiller de la mise en état de :
' Sur les demandes de radiation en l'état d'une prétendue inexécution formulée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] »,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » de ses demandes de radiation de l'appel interjeté du jugement en date du 22 janvier 2024 du Tribunal judicaire de NIMES.
DEBOUTER également ce syndicat de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le DEBOUTER également de ses demandes au titre des dépens,
CONDAMNER au contraire ce syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Le CONDAMNER également aux entiers dépens.
' Sur les demandes de la société FONCIA LANGUEDOC (FEUCHERES) avançant un prétendu défaut de notification des conclusions d'appelant dans les délais requis,
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
ORDONNER que les conclusions d'appelant ont été notifiées à l'intimé FONCIA dans les délais de 3 mois tel que prévu par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile,
DEBOUTER en conséquence la société FONCIA LANGUEDOC de ses demandes sollicitant le constat par la Cour du défaut de notification des conclusions d'appelant à l'intimé,
La DEBOUTER encore de ses demandes visant à ce que l'appel de Madame [O] soit jugé caduc à l'encontre de la société FONCIA LANGUEDOC,
La DEBOUTER encore de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
La CONDAMNER au contraire à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER également aux entiers dépens.
Elle soutient que en effet, il ressort des relevés de communication RPVA que Madame [O] a déposé des conclusions au fond le 27 mai 2024. Dès lors, ses conclusions étaient déposées avant la date du 28 mai. La société FONCIA dit avoir constitué le 12 mars 2024, elle a donc dû recevoir copie des conclusions par RPVA et ce de manière automatique en l'état de sa constitution. Dès lors, les demandes de la société FONCIA seront rejetées en l'état de la parfaite notification des conclusions d'appelant dans les délais.
MOTIVATION :
Sur la demande de radiation :
Il sera donné acte au syndicat de son désistement.
Sur la demande de caducité :
Madame [O] a interjeté appel du jugement suivant déclaration d'appel en date du 28 février 2024.
La société FONCIA a constitué avocat devant la Cour le 12 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 908 du Code de procédure civile, elle disposait d'un délai de 3 mois à compter de sa déclaration d'appel pour notifier ses conclusions au greffe.
Elle disposait également, aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, de ce même délai pour notifier aux avocats des parties ses écritures.
Ce délai expirait en conséquence le 28 mai 2024.
Il ressort des pièces versées au débat ainsi que de la consultation du RPVA que Mme [O] a bien notifié ses conclusions au greffe le 27 mai 2024, respectant ainsi les obligations de l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, ses conclusions ont été notifiées le 27 mai par RPVA uniquement à Me [U] et non à Me [T], comme en atteste d'ailleurs les deux messages reçus qu'elle verse aux débats.
visualisation du RPVA :
expéditeur Me [L], date 27/05/2024
A : civ 2A
CC a Me [U].
Il est inexact de soutenir que la notification au greffe emporte notification aux avocats automatiquement. D'ailleurs l'appelante a bien, par la suite, notifié ses conclusions d'incidents le 20 septembre et le 31 octobre, aux deux avocats des parties intimées.
En conséquence, l'appel est caduc à l'égard de la SAS FONCIA Languedoc.
* * *
L'article 529 du Code de Procédure Civile précise :
« En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.»
S'agissant du recours exercé contre d'une part le syndicat des copropriétaires et d'autre part son syndic en exercice, le litige est nécessairement indivisible, s'agissant de la question de la régularité des assemblées générales.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l'incident qui met un terme à la procédure d'appel, Madame [P] [O] sera condamnée à régler les entiers dépens de l'appel sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [P] [O] au paiement de la somme de 500 euros à chacun des intimés au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de sa demande de radiation,
Vu l'article 908 et 911 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel n° 24/0925 en date du 28 février 2024, formée par Madame [P] [O],
Condamnons Madame [P] [O] aux entiers dépens de l'appel,
Condamnons Madame [P] [O] à payer la somme de 500 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 12] » pris en la personne de son syndic en exercice la SAS FONCIA LANGUEDOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [O] à payer la somme de 500 euros à la SAS FONCIA LANGUEDOC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état