CA Poitiers, 1re ch., 10 décembre 2024, n° 24/00879
POITIERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
MS Hautes Mers (SCI)
Défendeur :
Axa France IARD (SA), MAAF Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monge
Conseillers :
M. Orsini, M. Maury
Avocats :
Me Cirier, Me Simon-Wintrebert, Me Dora
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A la suite de l'acquisition le 2 janvier 2007 d'un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], les époux [G] ont fait édifier une maison individuelle selon un permis de construire délivré le 13 juin 2002 suivi d'un permis de construire modificatif délivré le 30 novembre 2006.
Courant 2013, sont apparues deux fissures horizontales sur le pignon Nord de la maison, lesquels ont fait l'objet de travaux de reprise.
M. [N] et Mme [I] ont acquis cette maison le 17 juillet 2014 avec faculté de substitution.
Avant réitération de la vente par acte authentique, les fissures sont réapparues courant octobre 2014.
Les époux [G] ont mandaté un expert privé, M. [C], qui a rédigé un rapport le 27 octobre 2014, retenant comme origine des fissures, la nature du sol argileux sur lequel a été édifiée la maison, précisant que les travaux de reprise n'étaient pas pérennes et n'avaient pas traité les causes des fissures «probablement liées à des phénomènes hydrauliques, aggravées par la nature argileuse du sol». M. [C] indiquait comme nécessaire une reprise en sous-oeuvre et un drainage.
L'acte authentique de vente a été régularisé le 29 novembre 2014, et les acquéreurs ont exercé leur faculté de substitution au profit de la S.C.I. MS HAUTES MERS.
Postérieurement à la vente, la S.C.I. MS HAUTES MERS a confié à M. [B] [Y], artisan maçon, ayant pour assurance décennale la SA AXA FRANCE IARD, des travaux de reprise conformément aux préconisations de M. [C] et réalisés selon une facture 5 mai 2015 pour un montant de 3.234,55 € T.T.C.
Un an plus tard, les fissures sont réapparues et de nouvelles fissures sont apparues à l'intérieur de la maison.
Considérant que la maîtrise d'oeuvre de la maison individuelle avait été confiée à M. [T] [R], ayant pour assureur de responsabilité décennale la SA MAAF ASSURANCES et que ce dernier avait réalisé les travaux de reprises en 2013, la S.C.I. MS HAUTES MERS a fait assigner les 20 et 21 février 2019 M. [B] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés aux fins d'expertise, laquelle était ordonnée par décision du 24 juin 2019 avec désignation de M. [A] comme expert.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 23 juin 2021.
Par actes d'huissier de justice en date des 19, 20 et 21 janvier 2022, la S.C.I. MS HAUTES MERS a fait assigner M. [B] [Y], la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [T] [R] devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE et sollicite : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil , Vu l'article 246 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces signifées, de
- JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable en son action à l'endroit de M. [B] [Y] entrepreneur individuel immatriculé au répertoire des métiers de Vendée sous le numéro [Numéro identifiant 4], de la SOCIÉTÉ AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214 799 030,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 (92000) en qualité d'assureur de M. [B] [Y] (contrat n°4590492304 ; sinistre n°4015539173) et de la MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital social de 160 000 000,00 euros immatriculée sous le numéro 542 073 580 au registre du commerce et des sociétés de NIORT ayant son siège [Adresse 8] en qualité d'assureur responsabilité décennale de M. [T] [R] ;
- JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- JUGER que M. [T] [R] et M. [B] [Y] sont constructeurs d'ouvrage au sens des articles 1792 et 1792-1 1° du Code civil ;
- JUGER que M. [T] [R] et M. [B] [Y] ont occasionné lors de leurs interventions des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;
- JUGER en conséquence que M. [T] [R] et M. [B] [Y] ont engagé leur responsabilité au titre de la garantie décennale ;
- CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES SA (assureur responsabilité décennale de M. [T] [R]), M. [B] [Y] ainsi que la compagnie d'assurance AXA FRANCE - dans la mesure où les deux entrepreneurs ont engagé leur responsabilité - à verser la somme de 146.797,10 euros HT outre TVA au taux en vigueur ;
- CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES SA (assureur responsabilité décennale de M. [T] [R]), M. [B] [Y] ainsi que la compagnie d'assurance AXA FRANCE à verser la somme 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum la MAAF ASSURANCES SA (assureur responsabilité décennale de M. [T] [R]), M. [B] [Y] ainsi que la compagnie d'assurance AXA FRANCE aux entiers dépens, en compris ceux de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
- JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie MAAF Assurances a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir statuer sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident, la Société MAAF ASSURANCES SA demandait au juge de la mise en état Vu les articles 122, 123 et 789 du code procédure civile, vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil de :
- Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES.
- Débouter M. [Y] et la Société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter la S.C.I. MS HAUTES MERS de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions.
- Condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS à payer à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 2000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse, la S.C.I. MS HAUTES MERS demandait au juge de la mise en état, vu l'article 1792 du code civil et 789 du code de procédure civile, vu la jurisprudence citée, vu les pièces signifiées, de :
- JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
- DÉBOUTER purement et simplement la société MAAF ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la S.C.I. HAUTES MERS.
En revanche, reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] à payer à S.C.I. MS HAUTES MERS la provision de 66.512,26 euros T.T.C.
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] à la S.C.I. MS HAUTES MER la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] aux entiers dépens du présent incident, en ce compris le coût de l'expert judiciaire, avec distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en réponse sur incident, M. [B] [Y] et la Société AXA France IARD demandaient au juge de la mise en état, vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile, vu les articles 1792 et suivants du code civil,
1) sur l'irrecevabilité opposée par la MAAF
- Rejeter comme non justifiée ni fondée la demande de la société MAAF ASSURANCES visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à son encontre, moyen en tout cas inopérant à l'égard de M. [Y] et de la SA AXA France IARD, imposant de maintenir en toute hypothèse, la MAAF comme partie à la procédure au fond pour répondre de l'appel en garantie dirigé à son encontre.
- Condamner tous succombants à payer à M. [Y] et à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner tous succombants aux dépens du présent incident mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
2) Sur la demande de provision de la S.C.I. MS HAUTES MERS
Tenant compte des différents éléments de contestation sérieuse opposés à la S.C.I. MS HAUTES MERS tant du chef de l'irrecevabilité que du fond de son action,
- de déclarer le juge de la mise en état incompétent au profit de la juridiction du fond.
- Rejeter la demande de provision de la S.C.I. MS HAUTES MERS comme se heurtant à des éléments de contestation sérieuse.
- Condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS à verser une indemnité de 4.000,00 € sur l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et à la société AXA France IARD.
- Les condamner aux dépens du présent incident mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par ordonnance contradictoire en date du 19/03/2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit:
'DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES ;
DÉBOUTE la S.C.I. MS HAUTES MERS de l'intégralité de ses prétentions présentées devant le juge de la mise en état
DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'apprécier le bien fondé de l'action récursoire ou en garantie émise par M. [B] [Y] et AXA FRANCE IARD dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur de M. [T] [R].
CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS aux dépens qui seront recouvrés par Maître SIMON-WINTREBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAAF ASSURANCES, à M. [B] [Y] et à AXA FRANCE IARD, à chacun, la somme de 1000 euros
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la prescription de l'action de la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, au regard de l'expertise réalisée par M. [C], le procès-verbal de réception des lots maçonnerie et couverture a été signé le 21 février 2003, sans réserve. L'acte notarié de vente en date du 29 novembre 2014 précise qu'une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée à la même date, le 21 février 2003. Le même acte mentionne la délivrance d'un permis de construire modificatif le 30 novembre 2006 et la délivrance d'une conformité aux prescriptions du permis de construire le 12 décembre 2006. Une réception au plus tard à cette dernière date sera donc retenue, en sorte que l'assignation en référé délivrée le 20 février 2019 à la société MAAF ASSURANCES SA l'a été postérieurement au terme du délai de dix ans.
- les travaux de reprise réalisés en 2013 à supposer qu'il constituent une reconnaissance de responsabilité n'ont pas interrompu le délai de forclusion instauré par l'article 1792-4-1 du code civil.
En effet, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription ; la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de forclusion.
Seule une assignation en justice est en effet, en application de l'article 2241 du code civil, interruptive du délai de forclusion, et l'assignation en référé étant intervenue postérieurement au terme du délai de garantie décennale, il apparaît que l'action de la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES sur le fondement de la garantie décennale est forclose.
- s'agissant de l'appel en garantie de M. [B] [Y] et la Société AXA France IARD à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur relève des dispositions de l'article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier constructeur est lui-même assigné aux fins de paiement, ne serait-ce que par provision, ou d'exécution de l'obligation en nature
- M. [B] [Y] et la Société AXA France IARD ont été assignés par actes d'huissier des 19 et 20 janvier 2022 par la S.C.I. MS HAUTES MERS aux fins de voir leur responsabilité au titre de la garantie décennale engagée et d'être condamnés à lui payer certaines sommes.
Les demandes reconventionnelles tendant à obtenir la condamnation de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur de M. [T] [R], à garantir M. [Y] et la société AXA France IARD intégralement de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à leur encontre ne sont donc pas couvertes par la prescription quinquennale.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'apprécier le bien fondé de l'action récursoire ou en garantie dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de M. [T] [R].
- sur la demande de provision, en l'espèce, l'action décennale à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES étant forclose, il convient de débouter la S.C.I. MS HAUTES MERS de sa demande de provision dirigée à son encontre.
S'agissant de la demande de provision présentée à l'encontre de M. [B] [Y] et de son assureur AXA FRANCE IARD, d'une part, la qualification d'ouvrage des travaux de reprises réalisés par M. [B] [Y], d'autre part, l'imputabilité des désordres qui pourraient être attribués, au regard de l'expertise de [F] [A] - à l'entreprise et maîtres d'ouvrage à l'origine de la construction de la maison litigieuse et/ou à M. [B] [Y] - constituent une difficulté sérieuse ne permettant pas au juge de la mise en état d'accorder une provision.
LA COUR
Vu l'appel en date du 09/04/2024 interjeté par la société 13 MS HAUTES MERS
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/07/2024, la société 13 MS HAUTES MERS a présenté les demandes suivantes :
'VU l'article 1792 du code civil et 789 du code de procédure civile,
VU la jurisprudence citée,
VU les pièces signifiées,
Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :
JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
En conséquence,
- INFIRMER purement et simplement l'ordonnance du juge de la mise en état des SABLES-D'OLONNE du 19 mars 2024 en ce qu'elle a jugé :
- « DÉCLARE irrecevable comme forclose l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES ;
- DÉBOUTE la S.C.I. MS HAUTES MERS de l'intégralité de ses prétentions présentées devant le juge de la mise en état ;
- DIT qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'apprécier le bien-fondé de l'action récursoire ou en garantie émise par M. [B] [Y] et AXA FRANCE IARD dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur de M. [T] [R].
- CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS aux dépens qui seront recouvrés par Maître SIMON-WINTREBERT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
- CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société MAAF ASSURANCES, à M. [B] [Y] et à AXA FRANCE IARD, à chacun, la somme de 1000 euros. »
Et, statuant à nouveau,
JUGER la S.C.I. MS HAUTES MERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
DÉBOUTER purement et simplement la société MAAF ASSURANCES de sa fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l'action de la S.C.I. HAUTES MERS.
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] à payer à la S.C.I. MS HAUTES MERS une provision de 66.512,26 euros T.T.C.
En tout état de cause,
REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal fondées.
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] à la S.C.I. MS HAUTES MER la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum M. [B] [Y], son assureur la société AXA FRANCE IARD ainsi que la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de M. [T] [R] aux entiers dépens de la présente procédure d'appel, en ce compris le coût de l'expert judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL CIRIER ET ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait
l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société 13 MS HAUTES MERS soutient notamment que :
- alors que les époux [G] pensaient avoir purgé les désordres relatifs aux fissures précédemment apparues, ils ont constaté, dans le courant du mois d'octobre 2014, la réapparition des fissures.
Conformément aux stipulations contractuelles insérées au sein du compromis de vente, les époux [G] ont confié à M. [C], expert près de la cour d'appel de POITIERS, mission d'expertise aux fins de déterminer la cause de la réapparition des fissures. L'expert a remis son rapport le 27 octobre 2014.
L'expert indiquait 'les réparations opérées par l'entreprise [T] [R] ne sont pas pérennes et n'ont pas traité les causes des fissures'.
Compte tenu de cela, les époux [G] et les consorts [N] ' [I] convenaient d'une minoration du prix portant sur ledit immeuble pour que ces derniers engagent les travaux nécessaires.
- par acte authentique en date du 29 novembre 2014, la S.C.I. MS HAUTES MER a acquis par substitution moyennant le prix de 214.600,00 euros, la pleine propriété du bien litigieux.
- la S.C.I. MS HAUTES MERS a alors pris attache avec M. [B] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, aux fins que ce dernier réalise - dans les règles de l'art - les travaux préconisés par l'expert
La prestation a été effectuée par l'entrepreneur lequel a établi une facture n°15.018 en date du 5 mai 2015 dont il ressort que ce dernier était souscripteur d'une assurance décennale auprès de l'agence [P] [E] AXA [Localité 9].
- moins d'un an après les prestations effectuées par l'entrepreneur M. [B] [Y], la S.C.I. MS HAUTES MERS a eu la désagréable surprise non seulement de constater la réapparition des fissures mais également l'aggravation des désordres par l'apparition de nouvelles fissures à l'intérieur du bâtiment.
- Maître [L], huissier de justice, a réalisé un constat, avec photographies.
- sur la fin de non recevoir soulevée par la société MAAF ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES soutient que l'action de la S.C.I. MS HAUTE MER serait prescrite aux motifs que les travaux ont été réceptionnés au plus tard le 21 décembre 2006 de sorte que toute action sur le fondement de l'article 1792 du code civil se prescrivait au plus tard le 21 décembre 2016 ; l'assignation en référé délivrée le 20 février 2019 serait donc intervenue à l'issue de l'expiration du délai décennal.
La société MAAF ASSURANCES a ajouté que la reconnaissance de responsabilité par le débiteur n'interrompt pas le délai décennal qui constitue un délai de forclusion.
- la société MAAF ASSURANCES produit un arrêt de la Cour de cassation qui concerne le délai de l'article 1792-4-3 du Code civil, lequel n'est pas transposable à notre espèce, puisque la S.C.I. MS HAUTES MERS fonde son action sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
Le juge de la mise en état fait une interprétation erronée des faits puisqu'il applique en premier lieu un mauvais délai de prescription. En effet, pour fonder sa décision, le juge de la mise en état retient que l'action de la S.C.I. MS HAUTES MERS repose sur l'article 1792-4-1, mais c'est sur l'article 1792 qu'est fondée l'action. Or, la reconnaissance de responsabilité constitue une cause d'interruption du délai décennal.
- la reconnaissance de responsabilité suppose une manifestation non équivoque de volonté du locateur d'ouvrage.
L'intervention du constructeur pour reprendre les malfaçons ou les désordres affectant les travaux est également une manifestation non équivoque de responsabilité susceptible d'interruption du délai décennal.
Selon la Cour de cassation, les délais peuvent également être interrompus par une reconnaissance de responsabilité des constructeurs dès lors que celle-ci est dénuée d'équivoque.
- en l'espèce, M. [T] [R] est intervenu en 2013 pour reprendre les fissures apparues sur l'immeuble de la concluante, constituant de fait une reconnaissance non équivoque de responsabilité de nature à interrompre le délai de forclusion.
En outre, les travaux réalisés en 2013, donnant lieu à l'émission d'une nouvelle facture, ont fait partir un nouveau délai de prescription de 10 ans relatifs aux travaux de réparation.
En premier lieu, le délai de l'article 1792 du code civil a bien été interrompu cette date, permettant à la concluante de pouvoir assigner M. [T] [R] jusqu'au 1er janvier 2023 s'agissant des premiers travaux.
En deuxième lieu, un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 22 décembre 2013 au titre des travaux de reprise des fissures, lesquels se sont de nouveau révélés non pérennes.
- à la lecture du rapport d'expertise, il apparaît que les désordres trouvent leur origine à la fois dans les travaux réalisés en 2003, mais également dans les réparations non pérennes réalisés en 2013 par M. [T] [R].
- l'assignation devant le juge des référés délivrée le 20 février 2019 est bien intervenue dans le délai décennal.
- sur l'intervention effective de M. [R] dans le cadre des premiers travaux, la S.C.I. HAUTES MERS produit 3 factures de 2002 et 2003.
- sur la demande de provision, l'obligation n'est pas sérieusement contestable dans la mesure où l'expert judiciaire désigné retient expressément la responsabilité de M. [T] [R] ainsi que de M. [B] [Y] dans la survenance et l'aggravation des désordres.
L'expert insistait sur le fait que « l'entreprise et les maîtres d'ouvrage à l'origine de la construction auraient dû faire faire une étude en 2003 pour connaître la nature du terrain et s'affranchir de ses risques ».
- l'obligation d'indemniser les propriétaires n'est pas sérieusement contestable de sorte que la S.C.I. MS HAUTES MERS est bien fondée à solliciter le paiement d'une provision à hauteur des sommes déjà retenues par l'expert judiciaire, à savoir : 49.926,88 € HT outre 5.500 € HT de maîtrise d'oeuvre, soit 66.512,26 euros T.T.C.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 21/06/2024, M. [B] [Y] et la société AXA FRANCE IARD son assureur ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 122, 123 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les conclusions d'appel de la S.C.I. MS HAUTES MERS du 23 mai 2024,
Vu les conclusions d'intimée de la MAAF du 3 juin 2024,
1) sur l'irrecevabilité opposée par la MAAF
Statuer ce que de droit sur l'appel de la S.C.I. MS HAUTES MERS de chef.
Par suite,
Rejeter comme non justifiée ni fondée la demande de la société MAAF ASSURANCES visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à son encontre, moyen en tout cas inopérant à l'égard de M. [Y] et de la SA AXA France IARD, imposant de maintenir en toute hypothèse, la MAAF comme partie à la procédure au fond pour répondre de l'appel en garantie dirigé à son encontre.
Condamner tous succombants à payer à M. [Y] et à la société AXA France IARD la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner tous succombants aux dépens d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision.
2) Sur la demande de provision de la S.C.I. MS HAUTES MERS
Tenant compte des différents éléments de contestation sérieuse opposés à la S.C.I. MS HAUTES MERS tant du chef de l'irrecevabilité que du fond de son action,
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de provision de la S.C.I. MS HAUTES MERS et par suite,
Rejeter la demande de provision de la S.C.I. MS HAUTES MERS comme se heurtant à des éléments de contestation sérieuse.
Condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS à verser une indemnité de 4.000,00 € sur l'article 700 du code de procédure civile à M. [Y] et à la société AXA France IARD.
Les condamner aux dépens d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision'.
A l'appui de leurs prétentions, M. [B] [Y] et la société AXA FRANCE IARD soutiennent notamment que :
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action, outre l'absence de production du procès-verbal de réception des travaux litigieux de nature à établir avec certitude le point de départ du délai décennal, il apparaît que M. [T] [R] est intervenu en reprise des fissures affectant ses ouvrages, en 2013, ce qui constitue une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai décennal de sorte que la MAAF a bien été assignée dans le délai de 10 ans suivant 2013.
- ce moyen était inopérant à l'égard de M. [Y] et de AXA qui bénéficiaient d'un appel en garantie régularisé en temps utile
- la SA MAAF ASSURANCES maintient son moyen de forclusion de l'action en garantie décennale de la S.C.I. MS HAUTES MERS au regard de la réception tacite de février 2023, faisant abstraction de l'intervention de M. [R] du 22 décembre 2013 pour tenter de remédier aux fissures apparues au cours de l'été 2013.
- la S.C.I. LES HAUTES MERS a assigné d'une part, la MAAF, d'autre part M. [Y] et AXA d'où l'appel en garantie de ces dernières par voie de conclusions à l'égard de la MAAF. Cet appel en garantie présenté au fond, n'est l'objet d'aucune demande d'irrecevabilité de la part de la MAAF.
- sur la demande de provision, conformément à l'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour faire droit à une demande de provision « lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- en l'espèce, l'action de la S.C.I. LES HAUTES MERS se heurte à des éléments de contestation sérieuse tant au regard de la recevabilité qu'au regard du fondement de l'action engagée par elle, moyens de défense développés par les défenderesses que ce soit dans le cadre des conclusions au fond comme des conclusions en réponse sur incident
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/06/2024, la société MAAF ASSURANCES SA a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 122, 123 et 789 du code procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil.
Il est demandé à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE le 19 mars 2024.
Par conséquent,
- Débouter M. [Y] et la Société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter la S.C.I. MS HAUTES MERS de l'ensemble de ses demandes, fin
et conclusions.
En tout état de cause,
- Condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS à payer à la Société MAAF ASSURANCES la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
A l'appui de ses prétentions, la société MAAF ASSURANCES SA soutient notamment que :
- M. [R] était assuré auprès de la Société MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité décennale du 2 avril 1984 au 30 juin 2014, date de la cessation de son activité en raison de son départ en retraite.
- dans un arrêt du 10 juin 2021, la Cour de cassation a jugé que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion.
- si la S.C.I. MS HAUTES MERS fonde son action sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, l'article 1792-4-1 est applicable puisqu'il en est le corollaire.
- la S.C.I. MS HAUTES DE MERS ne produit aucune pièce contractuelle justifiant l'intervention de M. [R] dans le cadre de la construction de la maison d'habitation.
- les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 février 2003 et le délai pour agir expirait le 21/02/2013, l'assignation étant du 20 février 2019 et les demandes sont forcloses.
- la S.C.I. MS HAUTES MERS a produit la facture de M. [R] en date du 22 décembre 2013 concernant la reprise de la fissure, cette intervention constituant selon l'appelante une reconnaissance de responsabilité ayant interrompu le délai de la prescription.
Toutefois, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompait pas le délai de forclusion.
- en outre, si la cour devait considérer que le délai de dix ans pour agir n'est pas un délai de forclusion mais de prescription, l'intervention de M. [R] n'a pu interrompre le délai car les travaux réalisés par M. [R] en 2013 ne valent pas reconnaissance de responsabilité, son intervention étant parfaitement équivoque. Il n'est intervenu qu'à la demande du maître de l'ouvrage pour de menus travaux à savoir la reprise d'une fissure pour un montant de 636,65 € T.T.C.
L'intervention de M. [R] le 22 décembre 2013 n'a pu interrompre le délai décennal puisque celui-ci était déjà expiré lors des travaux.
- les travaux de reprise, qui ont uniquement consisté à reprendre une fissure, sont sans rapport avec les désordres dont il est demandé réparation à hauteur de 146 797,10 € HT.
- sur la demande de provision, elle se heurte à une contestation sérieuse par application de l'article 789 3° du code de procédure civile. D'une part la S.C.I. MS HAUTES MERS est forclose en son action, d'autre part elle n'a produit aucune pièce contractuelle justifiant l'intervention de M. [R] dans le cadre de la construction de la maison d'habitation.
- le rapport [C] ne fait référence qu'à 3 documents et seule la facture du 22 décembre 2013 est produite. Elle ne permet pas d'affirmer que la maison a bien été construite par M. [R] en 2003. La MAAF ignore donc si M. [R] est intervenu en 2003 sur la maison, objet du présent litige.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tire de la prescription de l'action :
L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1794-4-1 du code civil dispose que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.'
L'article 1792-4-3 du code civil dispose enfin que 'en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 , les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux'.
Il en résulte que le délai de la garantie décennale à l'égard du maître de l'ouvrage est un délai d'épreuve auquel le constructeur est sousmis, et non un délai de prescription.
Il s'agit d'un délai de forclusion qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription. La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit n'interrompt pas le délai de forclusion, et il ne peut être appliqué à un délai de forclusion une règle convcernant seulement les délais de prescription.
En l'espèce, il ressort des pièces des débats que sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 10], les époux [G] ont fait édifier une maison individuelle dont ils ont confié la maîtrise d'oeuvre à M. [T] [R], assuré auprès de la MAAF, selon un permis de construire du 13 juin 2002 suivi d'un permis de construire modificatif du 30 novembre 2006.
La réalité de l'intervention de M. [R] lors de la construction initiale est suffisamment démontrée au vu des 3 factures à son nom produites, en date des 05/08 et 14/09/2002, et du 20/02/2003.
En outre, le rapport d'expertise amiable de M. [C] du 27/10/2014 mentionne au titre des documents un procès-verbal de réception des lots maçonnerie et couverture du 21 février 2003, une facture de l'entreprise [T] [R] du 22 décembre 2013 et une attestation d'assurance responsabilité décennale de l'entreprise [T] [R] auprès de MAAF pour l'année 2013.
Également, l'acte de vente authentique précise qu'une déclaration d'achèvement des travaux est datée du 21 février 2003, soit la veille de la dernière facture établie par M. [R] et le même jour que le procès-verbal de réception des lots maçonnerie et couverture.
En suite de l'apparition de deux fissures horizontales sur le pignon Nord de la maison, M. [R] est intervenu en reprise, selon sa facture datée du 22 décembre 2013.
Selon compromis en date du 17 juillet 2014, M. [N] et Mme [I] ont entendu acquérir la maison, avec faculté de substitution, mais avant réitération de la vente par acte authentique, les fissures sont réapparues courant octobre 2014.
Un acte authentique de vente sera néanmoins régularisé le 29 novembre 2014, après expertise amiable de M. [C], les acquéreurs ayant exercé leur faculté de substitution au profit de la S.C.I. MS HAUTES MERS.
Postérieurement à la vente, la S.C.I. MS HAUTES MERS a confié à M. [Y] les travaux de reprise de l'immeuble, conformément aux préconisations de M. [C] et réalisés selon une facture 5 mai 2015 pour un montant de 3.234,55 € T.T.C.
Il est ensuite soutenu par la S.C.I. qu'un an plus tard, les fissures seraient réapparues ainsi que de nouvelles fissures à l'intérieur de la maison.
Sur le fondement de ces divers éléments, il y a lieu de retenir que le délai d'épreuve relatif aux premiers travaux de 2003 a couru à compter de leur réception en date du 21 février 2003.
L'assignation en référé interruptive étant en date des 20 et 21 février 2019, l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la Société MAAF ASSURANCES était donc forclose, s'agissant des travaux initiaux de 2003.
En outre, les travaux de reprise très succincts d'une fissure, confiés et exécutés par M. [R] selon sa facture du 22 décembre 2013, sous la forme de la mise en place d'une résine intérieure plus lien, joint de silicone et raccord enduit, n'interromptent pas le délai de forclusion ni ne constituent de nouveaux travaux de nature à faire courrir un nouveau delai de garantie décennale à l'encontre de M. [R] et de son assureur.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme forclose l'action engagée sur le fondement de la responsabilité décennale par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.
Il y a lieu de relever qu'aucune demande relative à la recevabilité de l'action engagée par la S.C.I. MS HAUTES MERS à l'encontre de M. [B] [Y] ou la société AXA FRANCE IARD n'est présentée à la cour.
De même, aucune demande relative à la recevabilité de l'appel en garantie de M. [B] [Y] et de la société AXA FRANCE à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES SA n'est présentée en cause d'appel, étant rappelé que le juge de la mise en état a rappelé 'qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'apprécier le bien fondé de l'action récursoire ou en garantie émise par M. [B] [Y] et AXA FRANCE IARD dirigée à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES, pris en sa qualité d'assureur de M. [T] [R]'.
Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer.
Sur la demande de provision :
L'article 789 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est compétent pour faire droit à une demande de provision : '3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522".
En l'espèce, l'expert judiciaire a conclu que ' du fait de cette nature de terrain, le BE IGESOL confirme que les arbres ont été déclencheurs des désordres apparus en 2013... Ces arbres existaient déjà lors de la construction en 2003. Ils ont grandi au fur et à mesure des années...L'entreprise et les maîtres d'ouvrage à l'origine de la construction auraient dû faire faire une étude en 2003 pour connaître la nature du terrain et s'affranchir de ses risques...En 2013 elle (l'entreprise [R]) avait broché la fissure avec quelques armatures avant de la reboucher. La réparation n'a pas été satisfaisante car elle ne s'atellait pas à la cause première. La fissure est réapparue.
L'entreprise [Y] est intervenue en faisant le même brochage et en créant un massif béton sans aucune utilité...CONCLUSIONS : Les fissures sont liées à un mouvement du pignon, essentiellement en raison de la présence d'arbres sur la parcelle voisine.
Les réparations successives en 013 et 2015 n'ont pas été suffisantes'.
La question de l'imputabilité des désordres constatés doit donc faire l'objet d'une appréciation par le juge du fond, la demande de provision ne pouvant être accueillie dans ces conditions au regard du caractère sérieux de cette difficulté.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté la S.C.I. MS HAUTES MERS de sa demande de provision.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société la S.C.I. MS HAUTES MERS .
Il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avocate.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la S.C.I. MS HAUTES MERS à payer à la société MAAF ASSURANCES SA, ainsi qu'à M. [B] [Y] et la société AXA FRANCE IARD les sommes fixées au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS à payer à la société MAAF ASSURANCES SA la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS à payer à M. [B] [Y] et la société AXA FRANCE IARD la somme unique de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE la S.C.I. MS HAUTES MERS aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître SIMON-WINTREBERT, avocate.