Livv
Décisions

CA Reims, 1re ch. civ., 10 décembre 2024, n° 23/00033

REIMS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mutuelle D'assurance Du Batiment Et Des Travaux Publics (SMABTP) (Sté), Batima (SARL)

Défendeur :

Mutuelle D'assurance Du Batiment Et Des Travaux Publics (Sté), Batima (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Dias da Silva

Conseillers :

Mme Pilon, Mme Pozzo di Borgo

Avocats :

Me Penaud, Me Caulier-Richard, Me de Campos

TJ Reims, du 29 nov. 2022

29 novembre 2022

M. [U] [I] et Mme [K] [I], née [M], ont fait construire une maison d'habitation et, pour ce faire, ont conclu un marché de travaux le 4 avril 2011 avec M. [H] [X], entrepreneur individuel assuré auprès de la SMABTP, pour la réalisation des travaux de maçonnerie, terrassement, gros 'uvre, charpente et assainissement.

M. [P] [Z], entrepreneur individuel, a réalisé la couverture et la SARL Batima, l'isolation thermique extérieure.

Se plaignant de divers désordres, M. et Mme [I] ont, par assignations des 31 octobre et 4 novembre 2013, saisi le juge des référés d'une demande d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 27 novembre 2013, désignant M. [G] [T], qui a déposé son rapport le 22 avril 2016.

M. et Mme [I] ont ensuite fait assigner MM. [X] et [Z], la SMABTP et la société Batima par actes du 19 décembre 2016 afin d'être indemnisés de leurs préjudices causés par les désordres qui atteignent leur habitation.

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Reims a :

débouté M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage,

condamné M. [X] à verser à M. et Mme [I] la somme de 40 725 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables et visés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

condamné la SARL Batima à verser à M. et Mme [I] la somme de 6 000 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables et visés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

condamné M. [P] [Z] à verser à M. et Mme [I] la somme de 700 euros HT, outre TVA en vigueur, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables et visés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

condamné M. [X] à verser à M. et Mme [I] la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,

condamné in solidum M. [X] et la SARL Batima à verser à M. et Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [X] et la SARL Batima aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Guyot & De Campos,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2023. La procédure ainsi initiée figure au répertoire général sous le numéro 23/00033.

M. [X] a également relevé appel du même jugement, par déclaration du 9 janvier 2023 ; l'instance ainsi engagée a été enregistrée sous le numéro 23/00034.

La SARL Batima a interjeté appel par déclaration du 19 janvier 2023, enregistré sous le numéro 23/00088.

Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juillet 2023.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL Batima par jugement du 10 octobre 2023 et Me [R] [D] a été nommée liquidateur.

[U] [I] est décédé le 28 juin 2023, laissant pour lui succéder Mme [K] [I], son conjoint survivant, et leurs enfants mineurs, Mme [W] [I] et M. [A] [I].

Ceux-ci sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, dans lesquelles ils demandent à la cour de :

leur donner acte de leurs interventions volontaires en qualité de conjoint survivant et d'héritiers de [U] [I], en application des articles 370, 373 et 374 du code de procédure civile,

confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Reims uniquement en ce qu'il a condamné in solidum M. [H] [X] et la SARL Batima à payer à [U] [I] et Mme [K] [M], épouse [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

l'infirmer en totalité pour le surplus de ses dispositions,

Et statuant à nouveau dans cette limite,

déclarer Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I] tant recevables que bien fondés en toutes leurs demandes au titre de la responsabilité décennale à titre principal, et au titre de la responsabilité civile contractuelle des constructeurs à titre subsidiaire,

constater la réception tacite présumée des ouvrages litigieux, en en fixant au besoin la date au 12 septembre 2013, date du procès-verbal de constat dressé par l'Etude Templier à la demande des époux [I],

condamner M. [X], exploitant l'entreprise [H] [X], à payer à Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M], veuve [I], et Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M], veuve [I], la somme de 109 353,50 euros HT, soit 131 224,20 euros TTC au titre des travaux de remise en conformité lui incombant ;

condamner M. [H] [X] à leur payer la somme de 8 912,50 euros HT, soit 10 695 euros TTC, au titre des frais de mise en conformité du traitement anti-humidité des parties d'ouvrage enterrées en sous-sol ;

condamner M. [H] [X] à leur payer la somme de 4 300 euros HT, soit 5 160 euros TTC, au titre des frais des tests et études techniques, rendus nécessaires par l'ampleur et la gravité des désordres rendant l'habitation impropre à sa destination ainsi que la commission de 15% facturée par la société PC Constructions au titre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sera en charge des travaux de remise en conformité, soit la somme de 35 246,75 euros TTC ;

condamner M. [P] [Z], exploitant l'Entreprise [Z] à leur payer la somme de 11 396 euros HT, soit la somme de 13 675,20 euros TTC, correspondant aux travaux de reprise lui incombant ;

fixer au passif de la société Batima la somme de 74 510,70 euros TTC, au titre des travaux de reprise de ses ouvrages, créance qu'ils ont déclarée auprès du mandataire liquidateur, Maître [R] [D]

condamner in solidum M. [H] [X], exploitant l'entreprise [H] [X] et M. [P] [Z], exploitant l'Entreprise [Z] à payer à Mme [M] veuve [I] la somme de 10 000 euros, ainsi que cette même somme de 10 000 euros aux héritiers de [U] [I] à savoir, Mme [K] [M] veuve [I], Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], en réparation de leur préjudice de jouissance,

fixer au passif de la société Batima une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de Madame [K] [M] veuve [I] et de [U] [I] aux droits duquel viennent son conjoint survivant et ses héritiers, Mme [K] [M] veuve [I], Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I],

condamner in solidum MM. [X] et [Z] payer à Mme [M] veuve [I] la somme de 5 000 euros, ainsi que cette même somme de 5 000 euros aux héritiers de [U] [I] au titre de leur préjudice moral,

fixer au passif de la société Batima une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral de Mme [K] [M] veuve [I] et de [U] [I] aux droits duquel viennent son conjoint survivant et ses héritiers, Mme [K] [M] veuve [I], Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I],

condamner la Société Mutuelle Assurances Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP), à garantir M. [X] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre en réparation des préjudices subis par [U] [I] et Mme [I] ;

Y ajoutant,

condamner in solidum MM. [X] et [Z] à payer à Mme [K] [M] veuve [I] et aux héritiers de [U] [I] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel,

fixer au passif de la société Batima une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles alloués à hauteur d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum MM. [X] et [Z] aux entiers dépens d'appel.

Ils invoquent à titre principal la garantie décennale due par les constructeurs et arguent d'une réception tacite de l'ouvrage en soutenant en avoir pris possession et avoir réglé le coût des travaux. Ils affirment que l'achèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, contrairement à ce que le tribunal a retenu et qu'ils n'ont remis en cause la qualité des travaux qu'après la réception.

Subsidiairement, ils fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Ils contestent l'évaluation du coût des travaux de reprise faite par l'expert judiciaire.

Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [X] sollicite :

le rejet des demandes d'indemnisation présentées à son encontre par Mme [I] et les héritiers de [U] [I],

subsidiairement, la condamnation de la SMABTP à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

très subsidiairement, la prescription de la demande fondée sur sa responsabilité contractuelle,

en tout état de cause, la condamnation de la SMABTP à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

Il soutient que M. et Mme [I] ont pris possession de l'ouvrage et qu'ils ont réglé l'intégralité des travaux qu'il a effectués, que leur intention de recevoir l'ouvrage est sans équivoque et que c'est bien la garantie décennale des différents intervenants qui doit être recherchée. Il entend, dès lors, être garanti de toute condamnation prononcée sur ce fondement par son assureur, la SMABTP.

S'agissant de sa responsabilité contractuelle, il rappelle que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et affirme que M. [I] s'est clairement comporté à la fois comme maître d'ouvrage et maître d''uvre, en donnant directement des instructions aux entreprises en cours de chantier, quitte à modifier les plans ou les travaux à réaliser. Il estime qu'il ne peut dès lors être mis à sa charge une mission de maîtrise d''uvre et donc une erreur de conception.

M. [X] conteste le chiffrage des demandes des consorts [I], fondé sur une estimation qui a été refusée par l'expert judiciaire et qui ne correspond pas au coût des réparations, mais à une transformation du pavillon.

Il considère que les consorts [I] ont contribué à leur propre dommage en intervenant à plusieurs reprises dans la réalisation des travaux qui lui incombaient, ce qui constitue une immixtion fautive.

Il indique avoir sous-traité certains travaux et estime que c'est donc la responsabilité des sous-traitants qui devrait être engagée et non la sienne pour la reprise desdits travaux.

Il ajoute que certains travaux initialement prévus n'ont pas été réalisés à la demande du maître de l'ouvrage pour des raison d'économie, de même que les études techniques du sous-sol et l'assistance à maîtrise d'ouvrage et s'oppose de ce fait à toute indemnisation des maîtres d'ouvrage à ce titre.

Il entend être garanti par la SMABTP y compris au titre de sa responsabilité contractuelle en soutenant que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur réduit substantiellement la garantie contractuelle relative aux dommages matériels et qu'elle doit donc être réputée non-écrite.

Elle conteste que la garantie contractuelle soit prescrite en rappelant que l'effet suspensif de l'ordonnance désignant un expert se poursuit jusqu'au jour où la mesure d'instruction a été exécutée et en faisant valoir que les consorts [I] ont appelé la garantie de la SMABTP dès 2021.

Subsidiairement, si la garantie contractuelle de la SMABTP est jugée prescrite, M. [X] entend que la demande fondée sur sa responsabilité contractuelle le soit aussi dès lors qu'il s'est écoulé plus de 5 ans entre l'ordonnance désignant l'expert et son assignation au fond.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, la SMABTP demande à la cour de :

donner acte de l'intervention volontaire de Mme [I] en qualité de conjoint survivant de [U] [I] et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,

confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [M] à titre personnel et en qualité de conjoint survivant de [U] [I] et de représentant légal de ses enfants mineurs ou, à défaut, tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Pelletier & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

débouter M et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,

à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de qu'il sera fait application de la franchise contractuellement prévue, à savoir 10% du montant des dommages avec un minima de 1 870 euros TTC.

La SABTP affirme que les consorts [I] n'ont jamais été animés d'une quelconque intention de réceptionner les travaux, que la totalité des travaux n'a pas été réglée et qu'ils n'ont pris possession des lieux qu'en raison d'une situation de nécessité financière qui ne leur laissait pas d'autres choix. Elle souligne encore le fait en ce sens que ceux-ci se sont empressés de faire établir un constat d'huissier pour acter les désordres.

S'il devait néanmoins être jugé qu'il y a bien eu réception tacite, elle estime que celle-ci a eu lieu avec réserves, puisque les désordres dénoncés par les consorts [I] étaient alors visibles, apparents et parfaitement connus de ces derniers.

Elle dénie sa garantie en invoquant des clauses d'exclusion, qu'elle estime formelles et limitées, ainsi que les termes mêmes du contrat définissant la garantie responsabilité civile professionnelle.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, Me [R] [D], ès qualités de liquidateur de la SARL Batima et la SARL Batima demandent à la cour de :

déclarer nulle l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à la requête des consorts [I],

Sur le fond,

donner acte à Me [D], ès qualités, de son intervention volontaire,

infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la SARL Batima,

Statuant à nouveau,

débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes,

reconventionnellement, condamner les consorts [I] à régler à la SARL Batima la somme de 33 149.95 euros TTC au titre des factures 12 041 et 13 102 ;

A titre subsidiaire,

vu l'article L622-22 du code de commerce, fixer la créance retenue au passif de la société Batima,

condamner les consorts [I] au versement au profit de Me [D], ès qualités, d'une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner au paiement des dépens de première instance et d'appel.

Pour obtenir l'annulation de l'assignation, elles invoquent l'article 648 du code de procédure civile et explique, que cet acte lui a été signifié à une mauvaise adresse et que ceci ne lui a pas permis de se présenter devant le premier juge.

Elles développent des moyens similaires à ceux de M. [X] et contestent en outre les sommes qui leur sont réclamées au motif que la société Batima n'est pas intervenue sur les postes de préjudice considérés et en raison de l'immixtion du maître de l'ouvrage.

M. [Z] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 3 avril 2023 à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 21 octobre 2024 pour être plaidée.

MOTIFS :

La cour constate l'intervention volontaire à la présente instance de Mmes [K] et [W] [I] et de M. [A] [I] en qualité d'héritiers de [U] [I] et celle de Me [D], en qualité de liquidateur de la SARL Batima.

Sur la nullité de l'assignation délivrée à la SARL Batima :

Il résulte de l'article 648 du code de procédure civile que tout acte d'huissier de justice indique, à peine de nullité si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

La SARL Batima, affirme que l'assignation a été délivrée à une adresse qui n'était plus son siège social ni même un établissement depuis le 1er janvier 2014.

La cour l'a invitée, ainsi que son liquidateur judiciaire, à produire cette assignation.

L'avocat de Mme [I] a produit ladite assignation après que le conseil de la SARL Batima a indiqué ne pas être en capacité de le faire.

Cette assignation a été délivrée le 19 décembre 2019 au gérant de la SARL Batima, rencontré au [Adresse 1], à [Localité 12], qui était alors le siège social de la SARL Batima, ainsi que Mme [I] en justifie par la production d'un extrait du registre du commerce et des sociétés.

La SARL Batima a donc été régulièrement assignée devant le tribunal de grande instance de Reims et doit être déboutée de sa demande tendant à ce que l'assignation soit déclarée nulle.

Sur l'existence d'une réception :

Il résulte de l'article 1792-6 du code civil que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (3e Civ., 12 octobre 1988, pourvoi n° 87-11.174) et la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci doit être présumée dès lors qu'il a pris possession des lieux et qu'aucune somme ne lui est plus réclamée au titre des travaux (3e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.415).

Aucune des parties intimées ne conteste que M. et Mme [I] ont pris possession de l'ouvrage. Le procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 septembre 2013 à la demande de ces derniers démontre que les lieux étaient alors occupés par les maîtres de l'ouvrage.

En revanche, il convient de relever que le jugement mentionne que M. [Z], défaillant en appel, contestait toute réception tacite en première instance au motif que les consorts [I] avaient conservé par devers eux un solde de chantier de 8 155.52 euros, que l'entrepreneur disait ne pas réclamer en raison de la prescription quinquennale.

Pour sa part, la SARL Batima demande reconventionnellement à la cour de condamner les consorts [I] à lui régler la somme de 33 149.95 euros TTC au titre de deux factures.

Mme [I] s'en tient pourtant à affirmer qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu par les autres parties que les travaux n'auraient pas été intégralement payés, alors que la charge de la preuve de ces faits lui incombe.

Dans ces conditions, la volonté de M et Mme [I] de recevoir l'ouvrage est, à tout le moins, équivoque et ne permet pas de conclure à une réception tacite.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute M. et Mme [I] de leur demande tendant à voir constater la réception tacite de l'ouvrage et Mme [I] ne peut fonder ses demandes sur la garantie décennale.

La responsabilité contractuelle, que celle-ci invoque subsidiairement, suppose la démonstration d'un manquement des constructeurs à leur obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vices, conformes aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

M. [X] invoque le fait du maître de l'ouvrage, dont il affirme qu'il a lui-même assuré la conception et la réalisation, ayant mis au point son projet, l'ayant modifié, ayant refusé de nombreux travaux pour des raisons budgétaires et ayant sciemment décidé de faire l'économie d'un maître d''uvre et d'études préalables obligatoires.

Cependant, il n'est pas démontré que M. et Mme [I], allant au-delà de la simple immixtion et devenant de véritables colocateurs d'ouvrage, auraient personnellement assuré la maîtrise d''uvre des travaux exécutés par les entrepreneurs.

Par ailleurs, un maître de l'ouvrage ne commet pas de faute et ne concourt pas à la réalisation de son préjudice en s'abstenant de recourir aux services d'un maître d''uvre (3e Civ., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-10.403).

En outre, il incombait à l'entrepreneur, M. [X], au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, d'avertir les maîtres de l'ouvrage, M. et Mme [I], dont il n'est pas établi qu'ils disposaient d'une compétence notoire en matière de construction, de la nécessité, le cas échéant, de recourir aux services d'un maître d''uvre, de faire réaliser les études préalables nécessaires et de les informer des risques pouvant exister à ne pas faire réaliser certains travaux.

En l'absence de démonstration d'une compétence notoire des maîtres de l'ouvrage, il n'est pas établi d'immixtion fautive de la part de ceux-ci, aux demandes desquels les entrepreneurs étaient tenus de résister.

M. [X] et la SARL Batima ne peuvent donc se voir exonérer, en tout ou partie, de leur responsabilité éventuelle.

Par ailleurs, l'entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait. M. [X] n'est donc pas fondé à soutenir que c'est la responsabilité de ses sous-traitants qui doit être engagée et non la sienne, pour l'indemnisation des reprises des travaux sous-traités.

Sur les désordres et les demandes de paiement :

Mme [I] fonde ses demandes sur une estimation établie par la SARL PC Construction, datée du mois de juin 2016.

M. et Mme [I] ont déjà présenté à l'expert judiciaire un devis de la SARL PC Construction, que le technicien a écarté, aux motifs que ce devis, intitulé « Rénovation pavillon » démontrait qu'il ne répondait pas à sa demande, son périmètre correspondant en réalité à une transformation du pavillon et non au chiffrage des travaux de remise en conformité et que les postes chiffrés n'étaient pas détaillés.

Dans une réponse à un dire de l'avocat de M. et Mme [I], il a repris les différents postes de ce devis et indiqué, à plusieurs reprises, qu'il n'avait pas demandé certains travaux visés ou bien qu'il s'agissait de travaux non facturés aux maîtres de l'ouvrage, qui devaient donc en supporter la charge.

Le devis produit à hauteur d'appel est postérieur au rapport d'expertise, mais force est de constater que les demandes de Mme [I] fondées sur ce document sont exactement des mêmes montants que celles présentées en première instance sur le fondement du devis écarté par l'expert judiciaire, ce dont il peut être conclu, en l'absence de production du premier devis, que les travaux mentionnés et leur évaluation sont les mêmes que dans la précédente estimation.

Mme [I] estime que le chiffrage de l'expert est a minima et qu'il ne prend absolument pas en considération ses propres constatations quant à la gravité et l'ampleur des désordres constatés.

Pour autant, elle ne fournit aucun élément technique de nature à justifier, contre l'avis circonstancié et précis de l'expert, de la nécessité de procéder aux travaux objets du devis qu'elle produit.

Ce devis ne peut, à lui seul, justifier la nécessité des travaux non prévus par l'expert, ni fonder l'évaluation du coût des travaux de reprise préconisés par ce dernier, dont il convient de retenir les estimations.

Sur la demande de condamnation de M. [X] au titre de travaux de remise en conformité :

M. [X] invoque la prescription de l'action fondée sur sa responsabilité contractuelle.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il résulte des articles 2241 et 2242 que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

L'article 2239 prévoit que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

A considérer même que M. et Mme [I] avaient connaissance des désordres dès 2013, l'assignation qu'ils ont fait délivrer à M. [X] le 31 octobre 2013 aux fins d'expertise a interrompu le délai de prescription, jusqu'à l'ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2013, puis le délai a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport, le 22 avril 2016.

M. et Mme [I] ont ensuite fait assigner M. [X] devant le tribunal de grande instance de Reims le 19 décembre 2019, soit moins de cinq années après la fin de la mesure d'expertise.

La fin de non-recevoir soulevée par M. [X] doit donc être rejetée.

Mme [I] demande réparation au titre des désordres suivants, que l'expert impute à des malfaçons ou des non-conformités dont M. [X] ou l'un de ses sous-traitants est l'auteur :

non-conformité des poutres du sous-sol et recours à un bureau d'études techniques indispensable pour les travaux de reprise - coût des travaux de reprise et des études selon l'expert : 15 050 euros HT,

finitions peu soignées de l'escalier bois menant au salon - coût des travaux de reprise selon l'expert : 450 euros HT,

sol de la douche à l'italienne présentant plusieurs enfoncements et fissure en angle bas gauche de la faïence - coût des travaux de reprise selon l'expert : 1 000 euros HT,

importantes infiltrations d'eau au plafond du salon et au plafond de la chambre des parents, dues à l'évacuation d'eau de la terrasse, nécessitant le remplacement des plafonds et celui du plancher de la chambre des parents, ainsi que la réfection de quelques lames du plancher du salon, pour une somme estimée à l'expert à 3 000 euros HT,

système d'étanchéité de la terrasse totalement défectueux (importantes fuites au-dessous, absence de trop-plein, relevés insuffisants, traitement de la jonction avec l'ITE aléatoire, existence d'une ou de fissures, déversement de deux descentes d'eau pluviale alors que les évacuations ne sont pas adaptées à ces débits et absence de canalisation dans le faux plafond du salon) - coût des travaux de reprise selon l'expert : 5 000 euros HT,

dallage de la terrasse érodé alors que le mortier était frais, par débordement ou absence du chéneau lors des travaux ; la terrasse présent une flache ' coût des travaux de reprise selon l'expert : 500 euros HT,

dimensions du champ d'épandage ne semblant pas conformes, M. [X] ne remettant pas cet avis en cause, nécessité d'un récolement du système d'assainissement avec implantation exacte du champ d'épandage, de rendre accessibles les regards de bouclage et de fournir au maître d'ouvrage ces éléments afin qu'il obtienne la conformité de son installation, pour un coût estimé par l'expert à 2 000 euros HT,

les deux murs de soutènement courbes à droite et à gauche de l'entrée du garage sont non conformes aux règles de l'art et dangereux ; le coût de leur démolition et reconstruction avec recours, qualifié par l'expert d'indispensable, à un bureau d'études techniques est évalué par celui-ci à 13 725 euros HT.

La responsabilité contractuelle de M. [X] est donc engagée à raison de ces désordres.

Mme [I] demande la réparation par M. [X] d'autres désordres, que l'expert n'impute pas à celui-ci :

changement du panneau de la porte aluminium d'entrée : le technicien a constaté que la plaque métallique de la porte d'entrée était tordue et estime que ce désordre est imputable au manque de coordination,

le coût des ventilations manquantes n'a pas été facturé à M. et Mme [I],

les descentes d'eau pluviales ne sont pas raccordées ; l'expert indique dans sa réponse du 21 avril 2016 à un dire de l'avocat de M. et Mme [I] que le raccordement n'a pas été facturé à ces derniers.

Il n'est donc pas justifié de mettre le coût des travaux correspondant à ces désordres à la charge de M. [X].

Ainsi, M. [X] sera condamné à indemniser Mme [I] à hauteur de 40 725 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de condamnation de M. [X] au titre des frais de mise en conformité du traitement anti-humidité :

La réalisation d'un traitement anti-humidité des parties enterrées figure sur le devis de la SARL PC Construction, mais l'expert judiciaire ne préconise pas de tels travaux et il n'est pas établi par Mme [I] qu'ils soient nécessaires pour remédier à un désordre ou que son absence soit constitutive d'un manquement de M. [X].

Mme [I] ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement à ce titre.

Sur la demande de condamnation de M. [X] au titre des frais des tests et études techniques et la commission au titre de l'assistance à maîtrise d'ouvrage :

L'expert a écarté les frais de tests et études techniques au motif qu'aucune de ces prestations n'étaient demandées dans son pré-rapport.

Dans le devis de la SARL PC Construction, le poste « tests-études-autres » correspond à une ligne « devis étude de prix », au coût d'une étude thermique, à un test de perméabilité à l'air et une validation RT2012 Promotelec.

Mme [I] ne produit aucun élément autre que ce devis pour justifier d'un manquement de M. [X] à ses obligations qui puisse justifier sa condamnation à assumer le coût de ces études et test, dont il n'est pas même établi que l'absence serait cause de désordres ou de non-conformités, ni qu'ils étaient contractuellement prévus avec cet entrepreneur et auraient été payés.

M. [X] ne saurait davantage supporter le coût de la commission réclamée par la SARL PC Construction au titre d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui ne trouve pas sa cause directe dans l'un des manquements qui lui sont imputables.

Les demandes de Mme [I] seront donc rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes contre M. [Z] au titre de travaux de reprise :

L'expert a relevé que deux descentes d'eaux pluviales se déversent sur la terrasse et il conclut à la nécessité de les dévoyer.

Il fait, en outre, état de finitions à parfaire en ce qui concerne les habillages de sous-toiture et des anomalies à réviser sur la toiture.

Il évalue le coût de l'ensemble de ces travaux, qu'il met à la charge de M. [Z], à la somme de 700 euros HT.

Ces désordres trouvant leur cause dans les travaux réalisés par M. [Z], celui-ci doit être condamné à les réparer en versant la somme de 700 euros HT à Mme [I], outre la TVA au taux en vigueur, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes de et contre la SARL Batima :

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Mme [I] demande réparation au titre des désordres suivants, que l'expert attribue à un défaut de finition ou des malfaçons de la SARL Batima :

finitions au pourtour des placards et réglages de portes à parfaire,

la porte à galandage frotte et il existe un jour important au-dessous,

finitions au pourtour des placards et réglages de portes à parfaire,

finitions d'enduit et de peinture, détails à parfaire,

différences de peinture,

vis de fixation des poignées de portes mal posées,

bandes entre plaques BA13 visibles dans le bureau,

impossibilité de poser la dernière plinthe dans le bureau car la porte est mal positionnée, défaut identique à deux autres endroits.

L'expert évalue le coût des reprises et finitions à la somme globale de 4 000 euros HT.

Il explique en outre que l'entreprise Batima devait une isolation de 19 cm d'épaisseur et qu'elle l'a facturée comme telle, alors qu'elle n'a posé que 12 cm d'épaisseur. Il propose une réfaction de 2 000 euros HT sur la facture définitive.

Mme [I] demande le coût du remplacement de l'isolation thermique (51 750 euros), qu'elle dit non-conforme à l'étude thermique fournie, sans toutefois produire cette étude.

Elle ne justifie pas non plus de l'existence de désordres causés par la moindre épaisseur de l'isolant et donc de la nécessité de procéder à son remplacement.

La SARL Batima explique qu'elle a établi un premier devis pour une isolation de 19 cm, mais qu'en raison de contraintes techniques, elle a édité un nouveau devis afin de réduire l'isolant à 12 cm et réaliser une isolation intérieure.

La facture a été établie sur la base du premier devis, mais la société Batima affirme avoir procédé de la sorte pour convenir aux souhaits de M. et Mme [I] afin que les fonds qu'ils avaient empruntés à une banque au vu du premier devis puissent être débloqués.

Il convient, en tout état de cause, de relever que la SARL Batima demande la condamnation de celle-ci à lui régler deux factures, dont l'une (n°13 102), correspond à la différence entre le premier (44 395 euros HT) et le second devis (47 953 euros HT) lequel contient des plus-values sur d'autres postes de travaux, mais correspond au coût d'une isolation de 12cm.

Mme [I] ne prétend pas, ni ne justifie avoir payé la facture n°13 102 (4 255.37 euros TTC), pas plus que la facture n°12 041 de 20 047.95 euros TTC. Elle ne démontre pas que les travaux objets des factures n°12 041 et 13 102 de la SARL Batima n'ont pas été exécutés et elle a obtenu l'indemnisation des désordres qui pouvaient affecter certains d'entre eux.

Elle doit donc être condamnée à en payer le montant total à la SARL Batima, soit 24 303.32 euros TTC.

Ainsi, étant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 51 750 euros au titre du remplacement de l'isolation, elle ne peut pas même obtenir la condamnation de la SARL Batima à lui rembourser la somme de 2 000 euros au titre d'une réfaction du prix de l'isolation de 19 cm, qui a, d'ores et déjà, été appliquée dans la facture de plus-value (n°13 102), étant venue en déduction de plus-values réalisées sur d'autres postes de travaux, au paiement desquels elle se trouve condamnée.

En conséquence, la créance de Mme [I] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batima doit être fixée à la somme de 4 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Sur les autres postes de préjudices :

Les désordres précités ont nécessairement causé à M. et Mme [I] un préjudice de jouissance, y compris ceux imputables à la société Batima, depuis leur entrée dans les lieux en 2013. M. [X] et la SARL Batima font observer que M. et Mme [I] ont attendu une période de 6 années avant de saisir le tribunal afin d'être indemnisés et considèrent dès lors que la durée de leur préjudice résulte de leur propre négligence.

Il convient néanmoins de tenir compte de la durée des opérations d'expertise, qui se sont achevées avec le dépôt du rapport du 22 avril 2016.

Le préjudice de jouissance subi par Mme [I] et les héritiers de [U] [I] du fait des désordres imputables à MM. [X] et [Z] sera ainsi entièrement réparé par l'allocation d'une somme globale de 8 000 euros, au paiement de laquelle les entrepreneurs seront condamnés in solidum.

Celui qui trouve sa cause dans les désordres attribués à la seule SARL Batima sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme globale de 2 000 euros.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Mme [I] invoque un préjudice moral lié à la nécessité de gérer les sinistres survenus, les démarches auprès de leur assurance, de leur conseil, les soucis et les multiples tracas liés à la procédure judiciaire.

Le préjudice ainsi décrit justifie la condamnation in solidum de MM. [X] et [Z] à payer à Mme [I] une somme globale de 1 500 euros et la fixation de la créance de celle-ci et des héritiers de [U] [I] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Batima à la somme globale de 500 euros.

Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.

Sur la garantie de la SMABTP :

Les conditions de la garantie décennale n'étant pas réunies en l'absence de réception, M. [X] ne peut obtenir la garantie de la SMABTP au titre de l'assurance de responsabilité qu'il a souscrite en cas de dommages à l'ouvrage après réception.

Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient que la SMABTP garantit, outre la responsabilité de son assuré en cas de dommages à l'ouvrage après réception, les dommages en cours de travaux et les dommages extérieurs à l'ouvrage.

Les dommages en cours de travaux sont garantis lorsqu'ils résultent d'un incendie, d'une explosion, de la chute de la foudre, d'un effondrement, des effets du vent dus aux tempêtes, ouragans ou cyclones au sens de la loi 90-509 du 29 juin 1990.

Les dommages dont M. [X] a été précédemment déclaré responsable n'ont pas été causés par l'un de ces événements.

La garantie des dommages extérieurs à l'ouvrage ne couvre pas, ainsi qu'il est stipulé à l'article 6.2 des conditions générales, les dommages matériels ou les indemnités compensant ces dommages subis par les ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés par l'assuré.

Cette clause définit le champ de la garantie et ne constitue pas une clause d'exclusion. Dès lors, les moyens développés par M. [X] relatifs aux exigences en matière de clause d'exclusion sont inopérants.

Les attestations invoquées par M. [X] ne font que préciser le montant des différentes garanties précitées et la mention « responsabilité civile en cours ou après travaux » recouvre les garanties telles que décrites dans les conditions générales et précédemment rappelées, c'est-à-dire la garantie des dommages en cours de travaux résultant de l'un des événements cités celle des dommages après travaux, extérieurs à l'ouvrage. M. [X] ne saurait arguer de cet intitulé pour soutenir que tous les dommages après travaux sont garantis au titre de l'assurance responsabilité civile.

En conséquence, la SMABTP n'est pas tenue à garantie et le jugement doit être confirmé en ce qu'il déboute M. [X] et les consorts [I] de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs, sauf à préciser que les sommes dues par la SARL Batima au titre des dépens de première instance devront être inscrites au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

MM. [X] et [Z], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. La demande de M. [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Il est équitable d'allouer à Mme [I] et aux héritiers de [U] [I] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, à la charge in solidum de MM [X] et [Z], les autres parties qu'elle vise dans sa demande n'étant pas tenues aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SMABTP et de la SARL Batima au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Constate l'intervention volontaire à la présente instance de Mmes [K] et [W] [I] et de M. [A] [I], en qualité d'héritiers de [U] [I] et celle de Me [D], en qualité de liquidateur de la SARL Batima,

Déboute la SARL Batima et Me [R] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Batima, de leur demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 19 décembre 2019 à la requête des consorts [I],

Confirme le jugement sauf en ce qu'il :

condamne la SARL Batima à verser à M. [U] [I] et Mme [K] [I] la somme de 6 000 euros HT outre TVA en vigueur, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui sont imputables et visés par le rapport d'expertise judiciaire de M. [T],

condamne M. [H] [X] à verser à M. [U] [I] et Mme [K] [I] la somme de 2 500 euros chacun en réparation de leur préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe à la somme de 4 000 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, la créance de Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], au titre du coût des travaux de reprise des désordres imputables à la SARL Batima à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société,

Condamne in solidum MM. [H] [X] et [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] et aux héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], la somme de 8 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance trouvant sa cause dans les désordres imputables à ces deux entrepreneurs,

Fixe à la somme de 2 000 euros la créance de Mme [K] [I] et des héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], au titre de leur préjudice de jouissance trouvant sa cause dans les désordres imputables à la SARL Batima, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société,

Condamne in solidum MM. [H] [X] et [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] et aux héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral trouvant sa cause dans les désordres imputables à ces deux entrepreneurs,

Fixe à la somme de 500 euros la créance de Mme [K] [I] et des héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], au titre de leur préjudice moral trouvant sa cause dans les désordres imputables à la SARL Batima, à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de cette société,

Déboute Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I], de leur demande de condamnation de M. [H] [X] au titre des frais de mise en conformité du traitement anti-humidité,

Condamne Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I] à payer à Me [R] [D], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Batima, la somme de 24 303.32 euros TTC en paiement des factures n°12 041 et 13 102,

Condamne in solidum MM [H] [X] et [P] [Z] aux dépens d'appel,

Condamne in solidum MM [H] [X] et [P] [Z] à payer à Mme [K] [I] et les héritiers de [U] [I], à savoir Mme [K] [M] veuve [I], ainsi que Mme [W] [I] et M. [A] [I], tous deux représentés par Mme [K] [M] veuve [I] la somme de 3 000 euros pour leurs frais irrépétibles d'appel,

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.