CA Toulouse, 2e ch., 10 décembre 2024, n° 22/02074
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Icc Finance (SARL)
Défendeur :
Entreprise Jean Latour (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Salmeron
Conseillers :
M. Norguet, Mme Moulayes
Avocats :
Me Dessart, Me Samuel
Exposé des faits et procédure :
Aux termes de huit devis, la Sas Entreprise Jean Latour a exécuté, courant 2019, des travaux de peinture et de revêtements de sols des nouveaux bureaux des sociétés Icc Finance et [E] Assurances pour respectivement 21 346,28 euros ht pour la première et 26 248,50 euros ht pour la seconde.
Les travaux ont donné lieu à un certain nombre d'échanges de mail.
Les sociétés Icc Finance et [E] Assurances ont estimé que les travaux n'allaient pas assez vite et, relevant un certain nombre de manquements ou d'imperfections, n'ont réglé qu'une partie des factures émises par la Sas Entreprise Jean Latour.
Le 17 octobre 2019, les sociétés Icc Finance et [E] Assurance ont emménagé dans leurs locaux sans réception formelle des travaux effectués.
Malgré de nombreuses relances, le 10 juillet 2020, les sociétés Icc Finance et [E] Assurances étaient débitrices auprès de la Sas Entreprise Jean Latour de la somme de 10 043,75 euros correspondant à 8 065,78 euros pour la société Icc Finance et 1 977,97 euros pour la société [E] Assurance.
Le 10 novembre 2020, la Sas Jean Latour a mis en demeure les sociétés de régler le solde restant du marché.
Par courriel en date du 20 janvier 2021, les sociétés Icc Finance et [E] ont refusé de payer la société Jean Latour estimant que les travaux commandés n'étaient pas terminés s'appuyant sur un constat d'huissier en date du 30 novembre 2020.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021, la Sas Jean Latour a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances.
Par courrier et courriel en date du 4 février 2021, la Sas Jean Latour a contesté les griefs et les a mis de nouveau en demeure de régler les sommes dues.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte d'huissier en date du 15 avril 2021, la Sas Jean Latour a assigné à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse, la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances afin qu'elles soient condamnées à lui régler les sommes dues.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté les Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances sur leur demande de sursis à statuer,
débouté les Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances de l'ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions,
condamné la Sarl [E] Assurance au paiement de la somme de 1 977,97 euros au titre des factures n°1905269 du 28 mai 2019 et n°2006703 du 08 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
condamné la Sarl Icc Finance au paiement de la somme de 8 065,78 euros au titre n°1905267 du 26 mai 2019 et n° 2006733, 2006734 et 2006737 du 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
débouté la Sas Entreprise Jean Latour de sa demande de dommages et intérêts,
dit la présente décision exécutoire de plein droit,
condamné in solidum la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (cpc) ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er juin 2022, la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation des chefs du jugement qui ont :
débouté les Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances sur leur demande de sursis à statuer et avant dire droit à celle d'ordonner la nomination d'un expert,
débouté les Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances de l'ensemble de ses autres moyens, fins et conclusions,
condamné la Sarl [E] Assurance au paiement de la somme de 1 977,97 euros au titre des factures n°1905269 du 28 mai 2019 et n°2006703 du 08 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
condamné la Sarl Icc Finance au paiement de la somme de 8 065,78 euros au titre des factures n°1905267 du 26 mai 2019 et n° 2006733, 2006734 et 2006737 du 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021 et jusqu'à parfait paiement,
condamné in solidum la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 août 2022, la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] assurances ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
rejeté la demande d'expertise judiciaire,
réservé les dépens et demandes de frais irrépétibles jusqu'à l'arrêt au fond.
La clôture est intervenue le 26 août 2024.
A la demande des parties appelantes et en accord avec la partie intimée, elle a été rabattue à l'audience de fond du 17 septembre 2024 avant les plaidoiries par mention au dossier .
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse n°3 notifiées le 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances demandant, au visa des articles 1792-6 du code civil, 1101 et 1231-11 du même code, de :
révoquer l'ordonnance de clôture de l'instruction du 26 août 2024 et juger qu'elle n'interviendra que sur l'audience de plaidoirie du 17 septembre 2024 ;
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 avril 2022, en ce qu'il a :
rejeté le principe de la réception tacite des travaux malgré la prise de possession des lieux,
débouté la Sas Entreprise Jean Latour de sa demande de dommages et intérêts,
pour le surplus,
réformer les chefs restants du dispositif du jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 20 Avril 2022, et en ce qu'il a :
débouté les Sarl Icc Finance et [E] Assurances sur leur demande de sursis à statuer ;
débouté les Sarl Icc Finance et [E] Assurances de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;
condamné la Sarl [E] Assurances au paiement de la somme de 1.977,97 euros au titre des factures n° 1905269 du 28 Mai 2019 et n° 2006703 du 8 Juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné la Sarl Icc Finance au paiement de la somme de 8.065,78 euros au titre des factures n° 1905267 du 26 Mai 2019 et n° 2006733, 2006734 et 2006737 du 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 15 Avril 2021 et jusqu'à parfait paiement ;
condamné in solidum la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
juger que la Sas Jean Latour a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des non-finitions, inexécutions et autres malfaçons telles que constatées par procès-verbaux des 30 novembre 2020 et 24 août 2022 qui seront confirmées par voie d'incident de mise en état à dire d'expert ;
ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire, et designer tel expert près la Cour d'Appel de Toulouse qu'il lui plaira, avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3], en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ; vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d'assurance, décrire l'état d'avancement des travaux, selon quelles modalités et dire s'il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages,
dire si les travaux effectués par la société Jean Latour sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s'ils sont achevés,
dire si l'immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les présentes conclusions d'incident ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis, dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l'ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d'exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d'une moins-value et la quantifier dans l'affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l' apurement des comptes entre parties
en lecture de rapport,
condamner la Sas Entreprise Jean Latour à indemniser les Sarl Icc Finance et [E] Assurances à réparer les préjudices consécutifs aux inexécutions contractuelles et désordres dont elle est l'auteur suivant chiffrage à dire d'expert;
en toute hypothèse
débouter la Sas Jean Latour de ses plus amples prétentions ou demandes contraires ;
condamner la Sas Jean Latour au paiement de la somme de 3.000,00 euros à chacun des Sarl Icc Finance et [E] Assurances sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner la Sas Jean Latour au paiement des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.
Motifs de la décision :
Sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles
La Sas Entreprise Jean Latour soutient que les demandes des sociétés Icc Finance et [E] Assurances d'engagement de sa responsabilité contractuelle n'ayant pas été formulées en première instance, constituent des demandes nouvelles devant être par conséquent déclarées irrecevables. Les prétentions soumises au premier juge consistaient seulement à voir ordonner un sursis à statuer et une expertise. Les demandes des sociétés appelantes en cause d'appel diffèrent par leur nature s'agissant d'indemnisation à déterminer en lecture de rapport d'expertise.
Les sociétés Icc Finance et [E] Assurances affirment que leur demande d'indemnisation au titre de la responsabilité contractuelle de la Sas Entreprise Jean Latour sont recevables. En effet, si la prétention présentée pour la première fois en appel se rattache aux demandes initiales formulées en première instance, la demande présentée devant la cour n'est pas nouvelle. En cause d'appel, les appelantes sollicitent la désignation d'un expert et engage la responsabilité contractuelle de la Sas Entreprise Jean Latour de sorte que les prétentions évoquées devant la cour tendent aux mêmes fins que celles développées en première instance. Elles ajoutent qu'aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l'article 564 du code de procédure civile « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code précise que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
La cour constate que la demande des sociétés Icc Finance et [E] Assurances tendant à engager la responsabilité contractuelle de la Sas Entreprise Jean Latour visent aux mêmes fins que celles formulées en première instance à savoir s'opposer à la demande de paiement du solde des factures pour mauvaise exécution de la prestation commandée et obtenir éventuellement une indemnisation.
Ainsi, les demandes tendant à rechercher la responsabilité de la Sas Entreprise Jean Latour et sa condamnation à les indemniser ne constituent pas des prétentions nouvelles et sont par conséquent recevables.
Sur la réception tacite alléguée :
L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. La réception peut être expresse ou tacite.
Pour caractériser une réception tacite, il convient de rechercher si la prise de possession par le maître de l'ouvrage manifeste une volonté non équivoque d'accepter cet ouvrage.
La volonté non équivoque d'acceptation suppose cumulativement une prise de possession des lieux et le paiement de la prestation, étant précisé que le paiement de la quasi-totalité du prix est suffisant (cf.3eme civ 18 mai 2017 n°16 11260) ; cette réception tacite peut être faite avec ou sans réserve (cf. 3ème civ 18 avril 2019 n°1813734) et ce même si l'ouvrage n'est pas achevé (cf.3ème civ 30 janvier 2019 n°18 10699). Ces circonstances font présumer la réception. Il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue par la partie adverse.
En l'espèce, il n'y a pas eu de procès-verbal de réception dressé contradictoirement entre les parties de sorte qu'il appartient à la cour de déterminer si la réception tacite alléguée par l'intimée est caractérisée.
Pour soutenir l'existence de la réception tacite à la date du 11 janvier 2020, la Sas Entreprise Jean Latour indique que le maître de l'ouvrage a pris possession de l'ouvrage le 17 octobre 2019 à l'occasion de l'inauguration des locaux et qu'il a réglé plus de 80% du prix du chantier. Il produit en sa pièce 4-9 un courriel du 11 janvier 2020 de [L] [E], gérant des sociétés Icc Finance et [E] Assurances, lequel annonce :
« Nous avons trouvé un autre partenaire pour finaliser les dernières choses manquantes ou à nettoyer. Nous clôturons le chantier ».
Selon l'intimée, cette formulation induit l'intention non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux en l'état et, le cas échéant, avec réserves.
Le maître de l'ouvrage demande la confirmation du rejet de la réception tacite par les premiers juges en raison des nombreuses contestations sur la qualité des travaux invoqués. Il insiste sur le fait que la prise de possession des lieux ne permet pas de déduire l'intention de réception, de même que l'organisation d'une inauguration ne prouve pas l'intention d'accepter l'ouvrage. Ainsi, le fait que les contestations persistent postérieurement à leur entrée dans les lieux et le non-paiement de la totalité du chantier sont de nature à rejeter la réception tacite.
La cour constate qu'endépit de nombreux échanges entre les parties pour terminer les travaux, alors que le maître de l'ouvrage a déjà repris possession des locaux, ce dernier indique dès le 11 janvier 2020 « Nous avons trouvé un autre partenaire pour finaliser les dernières choses manquantes ou à nettoyer. Nous clôturons donc le chantier » (pièce 4-9 de la Sas Entreprise Jean Latour), il manifeste ainsi sa volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage dans l'état où il se trouve puisqu'il clôture le chantier et cela est d'autant plus avéré que le maître de l'ouvrage en inaugurant ses locaux le 17 octobre 2019 a pris possession de l'ouvrage et que le paiement de la quasi-totalité du prix est effectué et non contesté. Il annonce qu'il va faire procéder à des travaux par un autre prestataire pour finaliser les travaux et il met fin au chantier même s'il entend dénoncer l'existence de désordres incombant à la SAS Entreprise Jean Latour.
Ainsi, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges dans les motifs du jugement, la réception tacite est caractérisée au 11 janvier 2020.
De plus, dans ce même courriel, le maître de l'ouvrage a fait mention « des dernières choses manquantes ou à nettoyer », ce qui doit être compris comme représentant des réserves.
Par conséquent, la cour constate que la réception tacite avec réserves des travaux est intervenue le 11 janvier 2020 sans pouvoir cependant établir avec précision la nature des dites réserves.
Sur la demande avant dire droit d'expertise judiciaire :
Les sociétés Icc Finance et [E] Assurances demandent à la cour d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'abord d'établir que la cause principale des désordres est l'absence de fixateur préalablement à l'application des peintres et ensuite de fixer le quantum des préjudices subis par ces dernières afin que les prestations non effectuées soient déduites des factures.
La Sas Entreprise Jean Latour s'oppose à la demande d'expertise des appelantes au motif qu'elle n'aurait aucune utilité pour le litige, celle-ci étant réalisée 5 ans après la fin de son intervention et que des entreprises tierces sont intervenues à la suite de sa prestation.
Il ressort des articles 143 et 144 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ; les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments pour statuer.
La faculté de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
L'article 146 de ce même code ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En première instance, les sociétés Icc Finance et [E] Assurances avaient déjà sollicité une expertise judiciaire et en ont été déboutées par le tribunal. Par ordonnance du 11 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état en appel a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée.
En l'espèce, les sociétés Icc finance et [E] Assurances produisent deux constats d'huissier datés du 30 novembre 2020 pour le premier et du 24 août 2022 pour le second. Un constat d'huissier permet de décrire précisément une situation à l'instant où celui-ci est établi. Or, la réception ayant été fixée à la date du 11 janvier 2020, la cour constate la faiblesse de la force probante de ces pièces dressées pour la première 11 mois après la réception et 2 ans plus tard pour la seconde.
De même et de plus fort, comme le relève à juste titre la Sas Entreprise Jean Latour, les travaux ont été réalisés il y a 5 ans à la date où la cour statue, des entreprises tierces ont pu intervenir. Le prononcé d'une mesure d'expertise est obsolète et inopérant pour tenter de résoudre le litige en ce que la dite mesure ne permettra pas à la cour d'imputer avec certitude à la Sas Entreprise Jean Latour les désordres constatés à la date de l'expertise judiciaire.
En conséquence, les sociétés Icc finance et [E] Assurances ne peuvent qu'être déboutées de leur demande avant dire droit d'expertise judiciaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sas Jean Latour
Les sociétés Icc Finance et [E] Assurances sollicitent la condamnation de la Sas Entreprise Jean Latour à les indemniser au titre des préjudices consécutifs aux inexécutions contractuelles et désordres dont elle est l'auteur suivant chiffrage à dire d'expert. Elles énoncent que l'obligation les liant avec la Sas Entreprise Jean Latour est une obligation de résultat de sorte que la démonstration de la seule absence du résultat une fois la prestation accomplie est de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Elles écartent l'hypothèse des désordres dit intermédiaires en raison de l'absence de réception de l'ouvrage impliquant la mise en jeu d'une responsabilité sans faute. Enfin, elles soulèvent le manquement de la Sas Entreprise Jean Latour à son devoir de conseil dès lors que compte tenu de la surface particulière des plafonds, un fixateur devait, selon elles, être appliqué.
La Sas Entreprise Jean Latour soutient que les désordres relevés par l'huissier relèvent de la garantie de parfait achèvement et qu'à défaut d'action dans le délai d'un an, les appelantes ne peuvent plus solliciter la réparation des désordres sur ce fondement. De plus, sa responsabilité pour faute prouvée ne peut prospérer à défaut de la démonstration d'une faute puisque la dégradation de la peinture sur le flocage relève de l'intervention d'une entreprise tierce. Enfin, le maître de l'ouvrage échoue à rapporter la preuve dont la charge lui incombe.
L'article 1792-6 du code civil dispose que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. »
La réception tacite ayant été fixée à la date du 11 janvier 2020 et le maître de l'ouvrage n'ayant pas agi dans le délai de prescription d'un an à compter de la réception, ce dernier n'est plus fondé à agir sur ce fondement.
Ainsi, les désordres invoqués par le maître de l'ouvrage ne peuvent être examinés que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre d'une obligation de moyens, et non de résultat comme il l'affirme, qui suppose pour le maître de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute commise par la Sas Entreprise Jean Latour.
Il ressort des pièces des appelantes que si elles ont sollicité la société Entreprise Jean Latour aux fins de reprendre le chantier et de procéder aux travaux de finitions et de reprise des désordres, elles demeurent évasives et ne détaillent pas ce qui doit être expressément repris ou terminé. Elles se bornent à produire deux constats d'huissier établis tardivement, le 30 novembre 2020, pour le premier, et le 24 août 2022, pour le second.
La cour relève que ces constats sont réalisés à des dates trop éloignées de la réception tacite du 11 janvier 2020 pour établir que les désordres constatés sont imputables à la Sas Entreprise Jean Latour. De la même manière, à défaut de précision quant à la nature des réserves formulées par le maître de l'ouvrage dans plusieurs courriels (pièces 3 à 7 des appelantes, pièces 4-8-10-13 de l'intimé), il est impossible de déterminer l'origine des désordres et malfaçons reprochés et de les distinguer précisément.
Enfin, la cour constate que les sociétés appelantes n'ont jamais mis en demeure la Sas Entreprise Jean Latour de s'exécuter pour reprendre les désordres et procéder aux finitions.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et particulièrement du défaut de détermination précise des réserves, la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances sont défaillantes à rapporter la preuve que les désordres évoqués ont pour origine une faute imputable à la Sas Entreprise Jean Latour sur le fondement de sa responsabilité contractuelle.
De surcroît sur le manquement au devoir de conseil reproché au titre d'un défaut d'application de fixateur au plafond, la cour ne peut que rappeler que s'agissant de travaux d'ampleur sur des grandes surfaces, le défaut de fixateur était visible dans les devis soumis au maître de l'ouvrage qui avait prévu à ce niveau 3 couches de peinture et ce d'autant plus que le marché a été négocié à la suite de plusieurs échanges et de l'établissement d'une succession de devis
La qualité et l'ampleur des travaux ont donc pu être précisément discutées . Il n'est pas fait état des autres devis de prestataires de peinture avant de confier le marché à la SAS Entreprise Jean Latour pour savoir si la pose d'un fixateur avait été envisagée par chacun des prestataires comme une prestation obligatoire car ce type de prestation avait un coût important au vu des surfaces à recouvrir.
Par conséquent, les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle n'étant pas réunies, les sociétés Icc Finance et [E] Assurances seront condamnées au paiement des sommes demandées au titre des factures impayées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire de la Sas Entreprise Jean Latour :
La Sas Entreprise Jean Latour sollicite la condamnation in solidum des sociétés Sarl Icc Finance et Sarl [E] Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 1217 du code civil.
Elle indique que les sommes dues correspondent aux travaux réalisés en mai 2019 soit 2 ans avant le litige et qu'un tel retard a induit un manque de trésorerie.
La Sas Entreprise Jean Latour se borne à demander une indemnité sans en justifier précisément alors que le paiement de factures est assorti du droit aux intérêts au taux légal pour indemniser le retard de paiement des sommes dues.
Elle sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances sollicitent la condamnation de la Sas Entreprise Jean Latour à leur payer la somme de 3.000 euros chacune au titre de l'article 700 du cpc ainsi qu'aux entiers dépens.
La Sas Entreprise Jean Latour sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du cpc et statuant à nouveau elle demande à la cour de condamner la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et au paiement des entiers dépens d'appel.
La Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances, succombant en cause d'appel, seront condamnées au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respective des parties et aux circonstances du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué 800 euros à la SAS Entreprise Jean Latour et de débouter lui allouer 1500 euros en cause d'appel et de débouter les parties appelantes de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du cpc.
Par ces motifs :
La cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Rejette la fin de non recevoir tirées des demandes nouvelles en cause d'appel des sociétés Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances et déclare leurs demandes recevables
- Dit que la réception tacite des travaux est intervenue le 11 janvier 2020 avec réserves
- Rejette la demande d'expertise judiciaire avant dire droit en cause d'appel
- Confirme le jugement du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- Condamne la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Condamne la Sarl Icc Finance et la Sarl [E] Assurances à verser à la Sas Entreprise Jean Latour la somme de 1500 en cause d'appel en application de l'article 700 du cpc
- Déboute la Sarl Icc Finance, la Sarl [E] Assurances de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,