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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 10 décembre 2024, n° 24/00594

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/00594

10 décembre 2024

ARRÊT N°380

N° RG 24/00594

N° Portalis DBV5-V-B7I-G7X6

[K]

C/

S.A.R.L. S2D RENOVATION

Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le 10 décembre 2024 aux avocats

Copie gratuite délivrée

Le 10 décembre 2024 aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 05 février 2024 rendue par le Tribunal de Commerce de SAINTES

APPELANTE :

Madame [U] [K]

née le 12 Mars 1960 à [Localité 6] (79)

[Adresse 4]

[Localité 5]

ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

S.A.R.L. S2D RÉNOVATION

N° SIRET : 904 083 052

[Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

[U] [K] a acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] (Charente-Maritime).

Elle a confié à la société S2D Rénovation des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de ce bien décrits à des devis acceptés les 2 et 13 mai 2022.

Le chantier a débuté le 30 mai 2022.

[U] [K] a remis trois chèques à [A] [V], représentant de la société S2D Rénovation, sans indication du bénéficiaire. Un chèque d'un montant de 9.650 € a été encaissé par [A] [V], deux chèques des montants de 5.350 € et 3.500 € ont été encaissés par [C] [O].

Les travaux entrepris n'ont pas donné satisfaction.

[U] [K] a fait dresser le 13 juillet 2022 par Maître [Y] [J], commissaire de justice, le constat de l'état d'avancement des travaux, de leur arrêt et de leur mauvaise exécution.

[W] [S] a sur la demande de [U] [K] établi un rapport d'expertise amiable en date du 21 juillet 2022.

La société [D] est postérieurement intervenue pour sécuriser la toiture.

Par acte du 18 août 2022, [U] [K] a fait assigner la société S2D Rénovation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, [T] [P] a été désigné en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 22 juin 2023.

Par acte du 23 novembre 2023, [U] [K] a assigné la société S2D Rénovation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes. Elle a demandé paiement à titre de provision de la somme de 75.745,02 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant des malfaçons, des non-conformités et du retard ayant affecté le chantier.

La société S2D Rénovation a conclu au rejet de cette demande.

Par ordonnance du 5 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Saintes a statué en ces termes :

'En référé,

Tous droits et moyens réservés quant au fond,

Statuant par décision contradictoire, et en premier ressort,

Constatons qu'il existe une contestation sérieuse,

Renvoyons madame [U] [K] à se pourvoir ainsi qu'elle avisera,

Laissons à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente procédure,

Laissons à la charge de madame [U] [K] les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 40.66 Euros TTC dont 6.78 Euros de TVA'.

Il a considéré que la remise à [A] [V] d'un chèque de 9.000 € et l'intervention sur le chantier de plusieurs artisans caractérisaient une contestation sérieuse.

Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, [U] [K] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, elle a demandé de :

'Vu l'article 873 du Code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise judiciaire du 22 juin 2023,

Infirmer l'ordonnance de référé du 5 février 2024 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

Condamner l'EURL S2D Rénovation à payer à Madame [U] [K] la somme provisionnelle de 75.000,00 €uros au titre des préjudices matériels liés aux travails réalisés sur l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 5], cadastré AS n°[Cadastre 3],

Dire et juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du jour de l'assignation, et que les intérêts se capitaliseront par années entières et jusqu'à parfait et complet paiement,

Condamner l'EURL S2D Rénovation à payer à Madame [U] [K] la somme de 5.000,00 €uros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise et frais de constat'.

Elle a soutenu justifier, par la production notamment du rapport d'expertise judiciaire, d'une créance non sérieusement contestable.

La société S2D Rénovation n'a pas constitué avocat. L'appelant lui a signifié par acte du 2 avril 2024 délivré à personne la déclaration d'appel, le calendrier de procédure et ses conclusions.

L'ordonnance de clôture est du 9 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE PROVISION

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier.

Les devis de travaux établis par la société S2D Rénovation (nos SD20489, SD20490, SD20492, SD20499, SD20500, SD20501, SD20508) ont été acceptés le 2 mai 2022. Celui n° 00324 a été accepté le 13 mai 2022.

Cette société a émis des factures d'acomptes en date du 9 mai 2022 :

- n° FA220045 d'un montant toutes taxes comprises de 6.715,32 € ;

- n° FA220046 d'un montant toutes taxes comprises de 8.319,89 € ;

- n° FA220047 d'un montant toutes taxes comprises de 10.145,25 € ;

- n° FA220048 d'un montant toutes taxes comprises de 1.122,52 € ;

- n° FA220049 d'un montant toutes taxes comprises de 6.081,45 € ;

- n° FA220050 d'un montant toutes taxes comprises de 1.566,00 € ;

- n° FA220051 d'un montant toutes taxes comprises de 7.364,12 € ;

- n° FA220052 d'un montant toutes taxes comprises de 1.290,30 € ;

- n° FA220053 d'un montant toutes taxes comprises de 1.341,53 €.

5 chèques en date du 13 mai 2022 ont été émis à l'ordre de la société S2D, tirés par l'appelante sur le Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres pour les montants de 6.925,50 €, 8.566,50 €, 7.847,43 €, 1.500 € et 9.122,13 €. Un chèque en date du 9 juillet 2022 a été tiré au profit de la société S2D Rénovation, d'un montant de 3.450 €.

Une autorisation de voirie a été accordée le 19 mai 2022 par le maire de la ville de [Localité 5] à la société S2D Rénovation.

L'eurl [R] [G] a établi à l'intention de [A] [V] une facture n° 4994 en date du 31 mai 2022 relative à des travaux de maçonnerie, d'un montant toutes taxes comprises de 2.640 €.

Un chèque en date du 23 mai 2022 d'un montant de 9.650 € tiré par [U] [K] sur le Crédit agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, a été renseigné à l'ordre de [A] [V].

Deux chèques en date des 13 mai et 2 juillet 2022, respectivement de 5.350 € et 3.500 €, ont été renseignés à l'ordre de [C] [O].

Maître [Y] [J], commissaire de justice associé à [Localité 5], a dressé le 13 juillet 2022 le constat suivant sur la requête de [U] [K] :

'Je débute mes constatations parla partie intérieur de la maison d'habitation. ll s'agit d'une maison de plain pied.

Je constate qu'un travail de démolition a été réalisé. Seuls les quatre murs de l'immeuble sont conservés. Manifestement des cloisons et les plafonds ont été déposés. Des étais sont en place pour soutenir les éléments de charpente .

Au sol, je note que la dalle béton a été enlevée. De nombreux gravats jonchent le sol. Il existe un important défaut de planéité sur le sol.

Enfin. je relève que plusieurs tuyaux en PVC (100mm) sont posés à même le sol.

Sur la façade côté jardin, je constate que de larges ouvertures ont été réalisés.

Un linteau a été réalisé à l'aide d'un coffrage en béton.

Je précise que les découpes de la façade sont très aléatoires.

Toujours sur la façade, côté jardin, je constate qu'un poteau a été réalisé entre les deux ouvertures nouvellement créées. Cet élément est posé à même les anciennes fondations. Au surplus, il est dépourvu de béton de propreté.

Dans le jardin, des travaux de terrassement pour la création de fondations ont été réalisés. Tous les déblais ont été laissés sur place, de sorte que de nombreux amoncellements de gravats sont visibles sur l'ensemble de la surface du terrain.

Concernant les fondations, je note que les travaux de coffrage sont partiellement réalisés. Les éléments en fer à béton et les tuyaux en PVC sont positionnés à même le sol, sans précaution particulière.

Madame [U] [K] m'indique que selon elle, aucune étude de sol n'a été réalisée.

Enfin, je constate que (le) mur de clôture situé au SUD-OUEST a été démonté.

Au SUD, je constate que les fondations de la propriété voisine dépassent sur la parcelle de la requérante.

Enfin, sur l'avant de la propriété, je constate la présence de gravats, d un morceau de dalle béton ainsi que des câbles électriques et des tuyaux. L'ensemble est posé sans protection particulière, à même le sol.

Je termine en indiquant qu'aucun n`outillage appartenant à la société S20 RENOVATION n'est visible sur le chantier'.

[W] [S], du cabinet Groupe Experts Bâtiment, a établi sur la demande de [U] [K] le rapport d'expertise suivant en date du 21 juillet 2022 :

'Existants :

Nous constatons que l'intérieur de l'habitation existante a été totalement démoli. Un mur de refend a été démoli et un étaiement provisoire a été mis en place afin de tenir la charpente. Cet étaiement n'est pas réglementaire et n'est pas stable :

- Les étais ne sont pas fixés aux pannes de charpente.

- Les étais sont doublés sans contreventements.

- Les étais sont posés sur des cales en bois posées arbitrairement sur le sol non plan.

La façade arrière est totalement ouverte à ce jour et aucun système de protection au vent n'est mis en place. Il y a danger d'effondrement de la charpente dans le cas de vents importants.

Nous constatons que des baies ont été percées en façade. Nous ne relevons aucun ferraillage sur les poteaux béton coulés à ce jour (portique non terminé). Nous ne pouvons pas contrôler le portique déjà coulé mais nous supposons que la technique utilisée est malheureusement la même !

Nous rappelons que l'habitation se situe en zone sismique 3. Les portiques devraient être donc renforcés.

Le report sur les fondations en pierre existantes devrait être traité, nous ne relevons aucune répartition des charges à ce jour sur les fondations. Actuellement, toute la charge de la façade est reportée sur un poteau central. Nous estimons qu'un cadre complet en béton armé pourrait répondre à ces impératifs (à confirmer par le bureau d'étude béton).

Extension :

La profondeur des fouilles est d'environ 40 à 50cm du sol fini existant (légère pente). Nous rappelons que nous sommes en présence de sol en aléa fort retrait gonflement des argiles et en zone sismique S3, les fondations doivent être ancrées au minimum de 80cm voire 120cm (à valider avec le bureau d'étude structure).

Nous constatons que les ferraillages des fondations sont posés à même le sol sans gros béton. Les attentes des chainages verticaux sont incomplètes. Des armatures sont coupées au droit de pierre de fondation du muret voisin.

La canalisation PVC d'évacuation traverse la fondation et provoque une discontinuité de la fondation. Les réseaux ne présentent aucune mise en oeuvre conforme (lit de sable, enrobage, avertisseur), ils sont posés à même le sol sur le tout venant du chantier.

Nous rappelons que le mur de façade doit se situer en limite de propriété. Nous avons ici une fondation existante de la parcelle voisine chez Mme [K] ainsi que des pierres de fondation du muret empêchant la mise en place correcte de la fondation nouvelle'.

En page 9 de son rapport, il indiqué que :

'Nous constatons que les travaux exécutés ne présentent aucune conformité.

De plus, le bâtiment existant peut s'effondrer à tout moment (défaut d'étaiement , prise au vent importante du fait de la démolition de la façade)

Nous préconisons de toute urgence une mise en sécurité du site.

Nous rappelons que le bâtiment se situe en zone sismique S3 ainsi qu'en zone à fort aléa retrait gonflement des argiles (selon le BRGM). Ces caractéristiques demandent des précautions constructives pointues qui devraient faire l'objet dune étude béton par un bureau d'étude confirmé.

Nous constatons que les facture d'acompte ne correspondent pas aux règlements réalisés. Il manque le devis démolition correspondant aux règlements réalisés'.

Il a conclu que :

'Les travaux en cours ne répondent pas aux exigences contractuelles de l'entreprise. De plus, les travaux en cours mettent en péril le bâtiment existant.

[...]

Les acompte perçus concernant les commandes annulées doivent faire l'objet d'avoir et de remboursements.

Le devis de démolition doit être fourni à Mme [K]'.

L'expert judiciaire a indiqué en page 4 de son rapport que :

'M. [V] a pris contact avec Mme [K] pour proposer ses services, intervenant pour le compte de l'entreprise S2D rénovation.

M. [V] est intervenu auprès de Mme [K] comme un quasi maître d'oeuvre alors que ce dernier ne serait qu'un apporteur d'affaires.

Le chantier nécessitait des démolitions dans la partie habitation ainsi qu'un mur de séparation. La Sté S2D s'est dite incompétente pour cette opération.

Par l'intermédiaire de M. [V], il a été fait appel à la Sté [G] sans que Mme [K] en soit informée.

Après s'être informée, Mme [K] a appris que la Sté S2D n'avait pas la qualification RGE.

[...]

Parallèlement, Mme [K] a appris que M. [V] n'était qu'un apporteur d'affaires pour la Sté S2D et aucunement qualifié pour conduire un chantier'.

Il a décrit en page 5 de son rapport en ces termes les désordres affectant les travaux :

'Nous avons une maison d'habitation ancienne sur laquelle il ne reste plus que trois murs entiers en moellons, soit les murs Nord, Est et Ouest. Le mur Sud a été ouvert en grande partie pour créer les encadrements pour la pose deux baies.

Le tout est couvert d'une toiture qui a été très sommairement étayée.

Un mur de refend (mur intérieur) a été démoli au risque de voir la charpente tomber,

L'ensemble de la démolition intérieur dont ce mur a été réalisé par l'entreprise [G] sans tenir compte des risques que cela générerait. (Pièce 3, 4).

En extérieur, côté Sud, nous avons des tranchées dans lesquelles nous avons un ferraillage destiné à recevoir le béton pour la création de nouveaux murs en vu d'un agrandissement (Photo 2 et suivante).

Ces travaux tant en intérieur qu'en extérieur sont non conformes, voire dangereux.

Aucune règle de l'art n'a été respectée, nous avons en intérieur un mur de refend qui a été supprimé sans tenir compte du fait que la charpente reposait sur celui ci.

Les linteaux des deux baies ne reposent pas sur des piles conformes dans la mesure où celles ci sont non ferraillées et de section trop faible pour supporter la charge des linteaux.

En examinant les tranchées de fondation de l'agrandissement, celles-ci sont d'une profondeur très insuffisante. Nous avons également des canalisations qui passent au travers de ces dernières et ce qui affaiblirait ces fondations.

Parallèlement, le mur du voisin à une fondation qui dépasse beaucoup chez Mme [K]. De fait, la fondation de l'agrandissement de Mme [K] ne peut être à une distance conforme au projet de l'agrandissement'.

En page 6 de son rapport, il a notamment indiqué que :

'Tel que nous avons pu le constater, nous avons une charpente qui, maintenant, est plus stable du fait du changement des étais mais reste d'une grande fragilité.

A la demande de Mme [K], la Sté [D] est intervenue du fait de l'instabilité de l'étaiement mis en oeuvre par la Sté [G],

[...]

Nous avons, toutefois une ouverture importante produite pour la pose des deux baies côté Sud.

Cette situation est très à risque et peut aboutir à un effondrement, parallèlement entraîner la chute des murs supportant cette dernière.

Dans l'hypothèse d'une poursuite de la construction, nous aurions eu un ensemble de bricolage non conforme pouvant entraîner des désordres importants tant dans la partie ancienne que dans l'agrandissement.

Nous avons également l'emplacement des fondations qui ne correspond à rien au regard du positionnement des baies (Photo1, 2).

Dans l'état actuel nous pouvons considérer que les travaux réalisés rendent l'immeuble impropre à sa destination même après les travaux et ne pourraient être pris en compte dans le cadre de la garantie décennale'

S'agissant du compte entre les parties, il a indiqué en page 8 de son rapport que :

'Nous avons été destinataire de deux copies de factures liées aux démolitions par la Sté [G].

[...]

A la lecture des travaux mentionnés, il n'apparaît pas la démolition du mur de refend qui a mis en péril l'équilibre de la charpente et peut avoir diverses conséquences sur le reste de la structure.

Parallèlement, l'étayement n'est pas mentionné.

Nous ne comprenons pas pourquoi ces factures sont adressées à M. [V] dans la mesure où, soit ce dernier est employé de la Sté S2D et ces factures ne devaient en rien lui être adressées, soit comme nous a expliqué M. [B] employé de la Sté S2D, M. [V] n'est rien d'autre qu'un apporteur d'affaires.

Sur ces deux factures, nous avons bien l'adresse du chantier qui se trouve être celle de Mme [K], toutefois le nom de la propriétaire, au dessus de l'adresse a été effacé.

Nous n'avons pas d'information sur le règlement des factures de la Sté [G] établi au nom de M. [V] pour un montant global de

4 560,00€ TTC

En reprenant l'ensemble des factures établies par la Sté S2D nous arrivons à un montant total de 62 656,44 € TTC

Nous ne comprenons pas le motif de toutes ces factures qui semblent n'être que des acomptes tel qu'il est mentionné.

Nous pouvons considérer qu'au vu du peu de travail réalisé par la Sté S2D cette dernière est redevable de la totalité des sommes versées par Mme [K] soit un montant total de 37 441.56 € TTC

Il est également à prendre en compte les factures de la Sté [G] soit un montant total de : 4560.00 € TTC.

Parallèlement nous n'avons pu définir qui est ce M. [O] et son rôle sur ce chantier'.

Il a conclu comme suit sur la créance de l'appelante en pages 12 et 13 de son rapport :

'A ce jour, Mme [K] outre le retard dans les travaux qu'il est nécessaire de reprendre, la location du garage utilisé pour stocker ses effets personnels et une location pour elle même se trouve avec une dépense globale que nous pouvons présenter de la façon suivante par les chèques établis comme avance ou payement de travaux non conformes:

Chèques versés pour un montant total de 37 441,56 € TTC.

Parallèlement nous avons un ensemble de chèques d'un total de 18 500,00 € dans le quel est inclus le règlement de l'entreprise [G] pour un montant de 4 560,00 € TTC que nous déduirons.

Toutefois compte tenu de la qualité de l'exécution, Mme [K] a été dans l'obligation de faire intervenir l'entreprise [D], pour un montant de 3 378,46 € TTC.

Ce qui nous amène à : 37 441,56 + 4 560,00 = 42001,56 € auquel il est nécessaire d'ajouter 3 378,46 soit un total de 45 380,02 € TTC

Nous ne pouvons prendre en compte l'intervention de la Sté S2D dans la mesure où il est nécessaire de tout reprendre ; les tranchées, le ferraillage, les piliers de linteau pour les ouvertures de la partie ancienne.

Par ailleurs nous avons un règlement de Mme [K] relatif à la location d'un garage pour mettre ses effets personnels pour un montant de 450,00 €/mois.

Ce qui pour une période que l'on peut estimer de Juillet 2022 (date de l'intervention de M. [S]) à ce jour soit une période de 11 mois

= 450,00 X 11 = 4 950.00 €

Parallèlement nous avons un retard très important dans la livraison des travaux, de fait cela impose à Mme [K] à prendre une location pour une période beaucoup plus longue que nous pouvons estimer suivant les indications mentionnées par Maître [L] à un coût de 6 915,00 €.

En conséquence, nous pouvons estimer que le préjudice global dû aux malfaçons et non-conformités et le retard, subi par Mme [K] se porte à :

45 380,02 € TTC + 18 500,00 € + 4 950,00 € + 6 915,00 € = 75 745,02 €'.

La société S2D Rénovation, dont les devis ont été acceptés par l'appelante, est la seule contractante de cette dernière.

Le procès-verbal de constat et les rapports d'expertise sont concordants. Ils établissent que les travaux confiés n'ont pas été exécutés dans les règles de l'art, ne sont pas achevés et mettent en péril le bâtiment.

La société S2D Rénovation a ainsi manqué à ses engagements contractuels.

Ce manquement, fautif, est à l'origine pour l'appelante d'un préjudice, le paiement de travaux affectés de nombreux désordres et la contraint à faire reprendre l'ensemble des travaux mal exécutés.

Elle détient ainsi à l'encontre de sa cocontractante une créance indemnitaire non sérieusement contestable, pour un montant de 45.380,02 € correspondant aux travaux payés sans contrepartie et à ceux rendus nécessaires par l'état du bâtiment, tels que précédemment décrits et évalués par l'expert.

Il sera pour ces motifs fait droit à sa demande de provision pour ce montant de 45.380,02 € .

L'ordonnance sera en conséquence infirmée.

SUR LES DÉPENS.

La charge des dépens de première instance et d'appel incombe à l'intimée.

Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'y inclure ceux de la procédure de référé expertise.

SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelante de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.

PAR CES MOTIFS,

statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance du 5 février 2024 du juge des référés du tribunal de commerce de Saintes ;

et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société S2D Rénovation à payer à [U] [K], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation ultérieure de son préjudice, la somme de 45.380,02 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

CONDAMNE la société S2D Rénovation aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT n'y avoir lieu d'inclure dans les dépens de la présente instance ceux de la procédure de référé expertise mise en oeuvre par [U] [K] ;

CONDAMNE la société S2D Rénovation à payer à [U] [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,