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Cass. 1re civ., 11 décembre 2024, n° 24-50.013

COUR DE CASSATION

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QPC autres

Cass. 1re civ. n° 24-50.013

11 décembre 2024

CIV. 1

COUR DE CASSATION

CF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

IRRECEVABILITÉ

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 744 F-D

Affaire n° G 24-50.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

A l'occasion d'un litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation et à trois avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, M. [I] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une
question prioritaire de constitutionnalité, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [F] [I], domicilié [Adresse 3],

D'autre part,

1 / le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
dont le siège est [Adresse 2],

2 / la SCP Fabiani-Luc Thaler-Pinatel, société civile professionnelle, dont le siège
est [Adresse 1],

3 /la SCP Buk-Lament, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4]
[Adresse 4],

4 /le cabinet Le Prado, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5]
[Adresse 5].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion d'un litige l'opposant au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et à plusieurs avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. [I] a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Première branche : Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 2017 porte-t-il atteinte :
- aux principes posés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et repris dans la Constitution, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
- au principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, tel qu'il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
- au principe posé par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme de droit à un recours effectif ;
- au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ? »
Deuxième branche : « L'interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l'article 23-10 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l'article 61-1 de la Constitution ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Il résulte de l'article 23-5 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 973 et 978 du code de procédure civile que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation.

3. Le mémoire soutenu par M. [I] n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

4. Au surplus, la question ne porte pas sur une disposition législative au sens de l'article 61-1 de la Constitution, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 étant issues du décret du 11 janvier 2002 mentionné ci-dessus (décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024).

5. La question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.