Cass. 2e civ., 1 décembre 1971, n° 70-11.393
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Drouillat
Rapporteur :
M. Lorgnier
Avocat général :
M. Boutemail
Avocat :
Me Nicolas
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN AU VU DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DE LA PROCEDURE DU 7 JANVIER 1970, QUE KNOBLOCH, ADJUDICATAIRE DE DEUX IMMEUBLES SAISIS A L'ENCONTRE DE DAME DE X..., ET VENDUE SUR CONVERSION DE LA SAISIE EN VENTE VOLONTAIRE, A OBTENU PAR VOIE DE REFERE QUE L'EXPULSION DE DAME DE X... FUT ORDONNEE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU SANS L'AUDITION DE L'EXPOSANTE OU DE SON AVOCAT, ALORS QUE TOUTE PARTIE A LE DROIT D'ETRE ENTENDUE AVANT QUE LE JUGE NE STATUE ET QUE LES ARTICLES 81-3°, 85 ET 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AURAIENT ETE, AINSI, VIOLES ;
MMAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'AUDITION DES PARTIES POUR TENTER DE LES CONCILIER, PREVUE PAR LE PREMIER DE CES TEXTES, N'EST QU'UNE SIMPLE FACULTE POUR LES MAGISTRATS OU LES JURIDICTIONS, ET, D'AUTRE PART, QU'IL NE RESULTE NI DU DOSSIER NI DES PIECES QUE LA DAME DE X... AIT DEMANDE A SE DEFENDRE ELLE-MEME OU QU'UN AVOCAT SE SOIT PRESENTE A L'AUDIENCE POUR ASSURER LA DEFENSE DE SES INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL N'A VIOLE NI LES ARTICLES NI LE PRINCIPE VISES AU MOYEN ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, BIEN QUE LA DEMANDERESSE AU POURVOI "AIT DEPOSE UNE PLAINTE VISANT L'IRREGULARITE DES ENCHERES AYANT ABOUTI AU JUGEMENT D'ADJUDICATION EN VERTU DUQUEL SON EXPULSION ETAIT POURSUIVIE" ALORS QUE L'ARRET AURAIT PASSE SOUS SILENCE LEDIT MOYEN ET QUE LES JUGES N'AURAIENT PU SE PRONONCER SUR LA REGULARITE DE L'ADJUDICATION SANS QUE LA JURIDICTION REPRESSIVE AIT ELLE-MEME STATUE ;
MAIS ATTENDU QUE LA DAME DE X..., QUI N'AVAIT DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR QU'EN RAISON D'UNE INSTANCE CIVILE, N'A PAS REPRIS DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE LE MOYEN TIRE DE L'ARTICLE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI AVAIT ETE REJETE PAR LE PREMIER JUGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST NOUVEAU ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ECARTE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LA PROCEDURE AYANT ABOUTI A L'ADJUDICATION, DIRIGEE CONTRE LA DAME DE X... SEULE, AU MOTIF QUE LES IMMEUBLES LUI APPARTENAIENT EN PROPRE, ALORS QU'IL SE SERAIT AGI DE BIENS COMMUNS ET QU'IL AURAIT APPARTENU AUX JUGES DE VERIFIER D'APRES LE TITRE D'ACQUISITION S'ILS AVAIENT ETE ACQUIS "PAR LES DEUX EPOUX LE 7 MAI 1966" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE SUR L'ORIGINE DE PROPRIETE RAPPORTEE AU CAHIER DES CHARGES, POUR EN TIRER QUE "LES IMMEUBLES APPARTENAIENT EN PROPRE A LA DAME DE BEAUMONT POUR LES AVOIR ACQUIS A TITRE DE REMPLOI DE BIENS PROPRES" ET QU'IL NE RESULTE PAS DE LA PROCEDURE QUE L'APPELANTE AIT, SOIT CONTESTE L'EXACTITUDE DE CE CHEF DU CAHIER DES CHARGES, SOIT VERSE AUX DEBATS L'ACTE D'ACQUISITION DES IMMEUBLES SAISIS ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT SEULEMENT A RECHERCHER SI LA CONTESTATION ETAIT SERIEUSE, N'A PAS ENCOURU LES REPROCHES DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 JANVIER 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.