Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 17-14.576
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Ortscheidt, Me Rémy-Corlay
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 775, 914 et 916, ensemble l'article 907, du code de procédure civile, ces derniers dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que seules disposent de l'autorité de la chose jugée au principal les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
Qu'en application du troisième, les ordonnances de ce magistrat peuvent être déférées par simple requête à la cour d'appel dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident de nature à mettre fin à l'instance, sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou sur la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans l'instance en partage de la communauté de M. X... et de Mme Y..., deux immeubles communs ont été adjugés en 1995 à M. X... à l'occasion d'une vente sur licitation dont le cahier des charges prévoyait que si l'adjudicataire était un des colicitants, celui-ci pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre colicitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté ; que l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur la demande de Mme Y... de revalorisation de la somme d'argent devant lui revenir ayant été partiellement cassé et l'affaire renvoyée à une autre cour d'appel (1re civ., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.830, Bull. 2014, I, n° 91), Mme Y... a saisi cette dernière d'une demande de "réinscription au rôle de l'affaire" ; que M. X... en ayant contesté la recevabilité, le conseiller de la mise en état a dit que la demande de Mme Y... constituait une déclaration de saisine sur renvoi de cassation et déclaré cette "déclaration d'appel" régulière et recevable ; que M. X... a réitéré, devant la cour d'appel, la fin de non-recevoir qu'il avait soumise au conseiller de la mise en état ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen de M. X... pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, l'arrêt retient que la compétence du conseiller de la mise en état pour examiner la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation, non expressément prévue par l'article 914 du code de procédure civile, constitue le prolongement naturel de sa compétence afférente à la recevabilité de l'appel, que dès lors, les dispositions de l'article 916, alinéa 2, du même code concernant les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sont ici applicables, que faute d'avoir déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état dans les quinze jours de son prononcé, M. X... n'est pas recevable à reprendre devant elle ses demandes sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'absence de déféré de cette ordonnance n'interdisait pas à la partie défenderesse de soulever devant la cour d'appel le moyen pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen s'étend, par voie de conséquence, à l'ensemble des dispositions de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.