Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Waguette
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocats :
SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Doumic-Seiller, SCP Yves et Blaise Capron
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2021, RG n° 21/01311), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée (la banque) a consenti à la société Orger (la société) un prêt destiné au financement d'un immeuble bâti.
2. La banque a fait signifier à la société un commandement de payer valant saisie-immobilière, publié le 15 janvier 2020, portant sur l'immeuble.
3. Par jugement d'orientation du 9 juillet 2020, un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée de l'immeuble.
4. Par jugement du 23 octobre 2020, le même juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. [F], tendant à faire constater l'existence d'un bail à son profit, et a déclaré Mme [W] et M. [C] adjudicataires du bien saisi.
5. M. [F] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. M. [F] fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du jugement du 23 octobre 2020, rectifié par jugement du 22 janvier 2021, formée à l'encontre de Mme [W] et M. [C] et, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable, alors :
« 1°/ que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité ; que le président de la chambre est seul compétent pour relever la caducité de la déclaration d'appel ; qu'en décidant au contraire, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] à l'égard de Mme [W] et M. [C] à la demande de ces derniers, qu'aucune compétence exclusive n'est conférée au président de la chambre et que la cour d'appel à la possibilité de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel ainsi que la caducité de celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ;
2°/ que les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, propres à la procédure dans laquelle un conseiller de la mise en état a été désigné, ne sont pas applicables à la procédure de renvoi de l'audience à bref délai régie par les articles 905, 905-1 et 905-2 du même code ; qu'en retenant néanmoins que l'article 914 du code de procédure civile lui donnait la possibilité de relever d'office la caducité de l'appel encourue en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile par fausse application, ensemble l'article 905-1 du même code par refus d'application. »
Réponse de la Cour
8. Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
9. Ce texte qui confère au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président le pouvoir de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel dans les conditions qu'il prévoit, ne fait cependant pas obstacle à la faculté dont dispose la cour d'appel de relever d'office cette caducité.
10. Le moyen qui postule le contraire est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.