Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-22.421
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
M. Waguette
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocats :
SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), M. [E] a relevé appel le 23 juin 2020, d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant aux sociétés Acti azur chaudron tuyau industrie et Acti Corse, aux termes d'une déclaration comportant une annexe mentionnant les chefs du jugement critiqués.
2. M. [E] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :
4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
5. L'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel et en déduit qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 23 juin 2020, la cour n'est pas saisie et ne pourra pas statuer.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.