Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-16.335
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Bonnet
Avocat général :
M. Adida-Canac
Avocat :
SAS Hannotin Avocats
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), dans le cadre d'un litige prud'homal entre la société EPMA et Mme [P], un conseil des prud'hommes a, par jugement du 23 février 2017, débouté cette dernière de ses demandes.
2. Le 20 juin 2017, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Elle a assigné la société Photo magazine en intervention forcée.
3. Par des conclusions notifiées le 22 juillet 2021, les sociétés Pierre & Entreprise et Quatre S Cosmetics sont intervenues volontairement dans la procédure en tant qu'associées fondatrices de la société en nom collectif Photo magazine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Photo magazine fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 juillet 2021 car tardives, alors « que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu'au cas présent, Mme [P] a signifié, le 6 septembre 2021, soit avant l'ouverture des débats intervenue le 7 décembre 2021, des conclusions afin de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Photo magazine signifiées le 22 juillet 2021, comme ayant été signifiées plus de trois mois après son assignation en intervention forcée, en violation des prescriptions de l'article 910 du code de procédure civile ; qu'en déclarant irrecevables car tardives les conclusions de la société Photo magazine, intervenante forcée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 914 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la société Photo magazine, l'arrêt retient que le calendrier de procédure était accessible sur le RPVA à toutes les parties constituées et que la communication de pièces par cette dernière est intervenue le 10 mai 2021 dans les délais impartis pour la société assignée en intervention forcée pour conclure, sans que la société Photo magazine, constituée depuis le 18 mars 2021, ne s'en plaigne auparavant.
7. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeurait saisi jusqu'à l'ouverture des débats et était seul compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Photo magazine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.