Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-20.341

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Caillard

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Richard

Aix-en-Provence, du 14 mai 2021

14 mai 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2021), la société Kontron Modular Computers a relevé appel le 27 décembre 2017 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à Mme [D], aux termes d'une déclaration mentionnant "appel total".

2. La société Kontron Modular Computers a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé d'office la caducité de la déclaration d'appel.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 27 décembre 2017, la cour n'était pas saisie et ne pourrait pas statuer, l'arrêt retient que l'ordonnance déférée doit être réformée en ce que, ayant constaté l'absence d'effet dévolutif, elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.