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Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 22-15.237

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Waguette

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger

Paris, du 28 févr. 2022

28 février 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2022), M. [D] a interjeté appel d'un jugement rendu dans un litige l'opposant à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.

2. Un conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel n'était pas régulière et ne comportait aucun effet dévolutif, par une ordonnance du 21 juin 2021, que M. [D] a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel n'est pas régulière et ne comporte aucun effet dévolutif, alors « que seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, statuant sur le déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, n'avait donc pas le pouvoir de constater l'absence d'effet dévolutif ; qu'elle a ainsi violé les articles 562 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 du code de procédure civile et L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire :

4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif attachée à la déclaration d'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état, l'arrêt retient que celui-ci était saisi d'une exception de procédure relevant de sa seule compétence et pouvait déduire de l'absence de mention des chefs critiqués du jugement dans la déclaration d'appel que cette dernière était dépourvue d'effet dévolutif.

6. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel, qui ne pouvait que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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