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Décisions

Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-17.753

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

Mme Bonnet

Avocat général :

Mme Trassoudaine-Verger

Avocat :

SCP Bouzidi et Bouhanna

Versailles, du 4 nov. 2021

4 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2021), M. [Y] a interjeté appel du jugement d'un conseil de prud'hommes du 14 septembre 2020, dans un litige l'opposant à la société Ecolautop.

2. M. [Y] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du 21 mai 2021 du conseiller de la mise en état ayant dit que l'appel était dépourvu d'effet dévolutif et constaté que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement.

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile :

4. En application de ces textes, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, saisie au fond, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.

5. Pour constater qu'en l'absence d'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel du 12 octobre 2020, la cour n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement, l'arrêt retient que l'acte d'appel ne portait aucune mention d'aucun chef de jugement critiqué.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, lequel ne peut pas se prononcer sur l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoient devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.