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Décisions

Cass. 2e civ., 11 janvier 1995, n° 93-12.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Tatu

Avocat :

SCP Boré et Xavier

Lyon, du 7 janv. 1993

7 janvier 1993

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 7 janvier 1993), rendu sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir condamné in solidum la société Nicol et les Mutuelles du Mans (les sociétés) à payer à M. X... une certaine somme à titre de provision, alors que, selon le moyen, " la compétence du juge des référés en matière de provision cesse dès la saisine du juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, par exploits du 5 août 1991, M. X... a assigné les sociétés, d'une part, devant le tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir une somme de un million de francs et, d'autre part, devant le président statuant en référé pour obtenir la même somme mais à titre de provision ; que les sociétés ont saisi le tribunal de grande instance, le 6 septembre 1991, par remise au greffe d'une copie de l'assignation et des constitutions ; que l'affaire a été inscrite le 9 septembre 1991 au rôle général du Tribunal et un contrat de procédure a été émis le 19 septembre 1991 par le juge de la mise en état ; que le juge des référés a cependant rendu son ordonnance le 21 octobre 1991, condamnant les sociétés au paiement d'une provision de un million de francs ; qu'en confirmant cette décision aux motifs que le juge des référés avait été saisi avant que le juge de la mise en état fût désigné, la cour d'appel a violé les articles 771 et 484 du nouveau Code de procédure civile " ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur la demande de provision lorsque cette demande est postérieure à sa désignation ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient à juste titre que le juge des référés, devant qui la demande de provision avait été formée par acte du 9 août 1991, a exactement retenu sa compétence dès lors que cette demande lui avait été présentée avant la désignation du juge de la mise en état nécessairement postérieure au 6 septembre 1991, date de la mise au rôle de l'assignation au fond ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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