CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 12 décembre 2024, n° 24/07334
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Président du TGI de [Localité 6] - RG n° 23/01724
APPELANTE
S.A.S. LE MARCHE DE LA PLAINE, RCS de [Localité 6] sous le n°828 583 161, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
INTIMÉE
S.C.I. BEN'S WILSON, RCS de [Localité 6] sous le n°399 305 069, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 15 avril 2024, la société [Adresse 7] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny constatant la résiliation et la libération des locaux objets du bail conclu avec la société Ben's Wilson, situés au [Adresse 3].
Suivant conclusions remises le 9 septembre 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement, constater en conséquence le désistement de la cour, d'en ordonner la radiation de son rôle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2024, la société Ben's Wilson demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appelante, de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel de la société [Adresse 7] et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Le Marché de la plaine supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07334 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2024 -Président du TGI de [Localité 6] - RG n° 23/01724
APPELANTE
S.A.S. LE MARCHE DE LA PLAINE, RCS de [Localité 6] sous le n°828 583 161, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Rachid EL HAILOUCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 108
INTIMÉE
S.C.I. BEN'S WILSON, RCS de [Localité 6] sous le n°399 305 069, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1202
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 15 avril 2024, la société [Adresse 7] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 25 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny constatant la résiliation et la libération des locaux objets du bail conclu avec la société Ben's Wilson, situés au [Adresse 3].
Suivant conclusions remises le 9 septembre 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l'article 400 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement, constater en conséquence le désistement de la cour, d'en ordonner la radiation de son rôle et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises le 12 septembre 2024, la société Ben's Wilson demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement de l'appelante, de constater en conséquence l'extinction de l'instance d'appel, d'ordonner le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l'appel de la société [Adresse 7] et le déclare parfait ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que la société Le Marché de la plaine supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE