Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 12 décembre 2024, n° 24/03828
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023072326
APPELANTE
S.A.S. MANOIR INDUSTRIES, RCS de [Localité 8] sous le n°788 854 925, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 9] MANOIR HEAT RESISTANT ALLOYS, société de droit chinois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9] (CHINE)
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES suivant jugement du TC de [Localité 8] en date du 25 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [N] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES suivant jugement du TC de [Localité 8] en date du 25 mars 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 16 février 2024, la société Manoir industries a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 2024 par président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société [Localité 9] Manoir Heat Resistant Alloys (ci-après la société [Localité 9]).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, la société Manoir industries, les sociétés Axyme et [N] [H] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries demandent à la cour, vu l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Manoir industries, de :
donner acte de l'intervention volontaire de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et de la Selarl [N] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries,
donner acte à la société Manoir industries de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J] et de la Selarl [N] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries de leur désistement, l'instance n'ayant plus d'objet,
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [Localité 9] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il convient d'abord de recevoir en leurs interventions volontaires la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et la Selarl [N] [H], en la personne de Me [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Reçoit les interventions volontaires de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et de la Selarl [N] [H], en la personne de Me [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries,
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Manoir industries,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Manoir industries, prise en la personne de la Selarl Axyme et de la Selarl [N] [H], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Président du TC de [Localité 8] - RG n° 2023072326
APPELANTE
S.A.S. MANOIR INDUSTRIES, RCS de [Localité 8] sous le n°788 854 925, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [Localité 9] MANOIR HEAT RESISTANT ALLOYS, société de droit chinois agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9] (CHINE)
Défaillante
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. AXYME, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES suivant jugement du TC de [Localité 8] en date du 25 mars 2024
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [N] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société MANOIR INDUSTRIES suivant jugement du TC de [Localité 8] en date du 25 mars 2024
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Fabienne PANNEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Par déclaration du 16 février 2024, la société Manoir industries a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 2 février 2024 par président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société [Localité 9] Manoir Heat Resistant Alloys (ci-après la société [Localité 9]).
Dans ses conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2024, la société Manoir industries, les sociétés Axyme et [N] [H] en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries demandent à la cour, vu l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Manoir industries, de :
donner acte de l'intervention volontaire de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et de la Selarl [N] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries,
donner acte à la société Manoir industries de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J] et de la Selarl [N] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries de leur désistement, l'instance n'ayant plus d'objet,
constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour,
statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [Localité 9] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il convient d'abord de recevoir en leurs interventions volontaires la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et la Selarl [N] [H], en la personne de Me [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Reçoit les interventions volontaires de la Selarl Axyme, en la personne de Me [V] [J], et de la Selarl [N] [H], en la personne de Me [S] [H], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Manoir industries,
Constate le caractère parfait du désistement d'appel de la société Manoir industries,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Manoir industries, prise en la personne de la Selarl Axyme et de la Selarl [N] [H], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE