DĂ©cisions

TUE, 5e ch., 18 dĂ©cembre 2024, n° T-716/22

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

ArrĂȘt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Administradora Fortaleza Ltda

DĂ©fendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

PrĂ©sident :

M. Svenningsen

Juges :

M. MartĂ­n y PĂ©rez de Nanclares (rapporteur), Mme Stancu

Avocats :

Me Ferreira Correia, Me da Palma Borges

LE TRIBUNAL (cinquiĂšme chambre),

1 Par leur recours fondĂ© sur l’article 263 TFUE, les requĂ©rantes, Administradora Fortaleza Ltda et les autres personnes dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation des articles 1er et 4 de la dĂ©cision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 dĂ©cembre 2020, relative au rĂ©gime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en Ɠuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de MadĂšre (Zona Franca da Madeira – ZFM) – RĂ©gimeIII (JO 2022, L 217, p. 49, ci aprĂšs la « dĂ©cision attaquĂ©e »)

 AntĂ©cĂ©dents du litige

2 Le rĂ©gime de la zone franche de MadĂšre (Portugal) (ci-aprĂšs la « ZFM ») prend la forme de divers avantages fiscaux accordĂ©s dans le cadre du Centro Internacional de NegĂłcios da Madeira (Centre international d’affaires de MadĂšre), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de MadĂšre) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).

3 Ce rĂ©gime a initialement Ă©tĂ© approuvĂ© par la dĂ©cision de la Commission europĂ©enne du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide Ă  finalitĂ© rĂ©gionale compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur. Sa prorogation a ensuite Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la dĂ©cision de la Commission du 3 fĂ©vrier 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].

4 Le rĂ©gime qui lui a succĂ©dĂ© (ci-aprĂšs le « rĂ©gime II ») a Ă©tĂ© autorisĂ© par une dĂ©cision de la Commission du 11 dĂ©cembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01.

5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale pour la pĂ©riode 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci aprĂšs les « lignes directrices de 2007 »), un troisiĂšme rĂ©gime (ci aprĂšs le « rĂ©gime III ») a Ă©tĂ© autorisĂ© par la dĂ©cision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire No 421/2006 (ci-aprĂšs la « dĂ©cision de 2007 ») pour la pĂ©riode du 1er janvier 2007 au 31 dĂ©cembre 2013. La Commission a autorisĂ© ce rĂ©gime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur visant Ă  promouvoir le dĂ©veloppement rĂ©gional et la diversification de la structure Ă©conomique de MadĂšre, en tant que rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique au sens de l’article 349 TFUE.

6 Le rĂ©gime III a pris la forme d’une rĂ©duction de l’impĂŽt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-aprĂšs l’« IRPM ») sur les bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre (3 % de 2007 Ă  2009, 4 % de 2010 Ă  2012 et 5 % de 2013 Ă  2020), d’une exonĂ©ration de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonĂ©ration de l’impĂŽt sur la transmission de biens immobiliers pour la crĂ©ation d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux fondĂ©s sur les plafonds de la base d’imposition applicables Ă  la base imposable annuelle des bĂ©nĂ©ficiaires. Ces plafonds Ă©taient fixĂ©s en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bĂ©nĂ©ficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es dans la zone franche industrielle de la ZFM pouvaient bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction supplĂ©mentaire de 50 % de l’IRPM.

7 L’accĂšs au rĂ©gime III a Ă©tĂ© restreint aux activitĂ©s qui figuraient sur une liste incluse dans la dĂ©cision de 2007. De plus, l’ensemble des activitĂ©s d’intermĂ©diation financiĂšre et d’assurances et des activitĂ©s auxiliaires financiĂšres et d’assurances ainsi que des activitĂ©s du type « services intragroupe » (centres de coordination, trĂ©sorerie et distribution), en tant que « services fournis Ă  des entreprises, principalement », ont Ă©tĂ© exclues du champ d’application du rĂ©gime III.

8 Une version modifiĂ©e du rĂ©gime III a Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision de la Commission du 2 juillet 2013, rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-aprĂšs la « dĂ©cision de 2013 »), pour la pĂ©riode du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2013. Celle-ci a maintenu les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues par le rĂ©gime III, sous rĂ©serve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable Ă  laquelle est applicable la rĂ©duction de l’IRPM.

9 Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du rĂ©gime III modifiĂ© a Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit rĂ©gime jusqu’à la fin de l’annĂ©e 2014 a Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).

10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagĂ©, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du rĂšglement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalitĂ©s d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du rĂ©gime III portant sur les annĂ©es 2012 et 2013.

11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informĂ© la RĂ©publique portugaise de sa dĂ©cision d’ouvrir la procĂ©dure formelle d’examen prĂ©vue Ă  l’article 108, paragraphe 2, TFUE Ă  l’égard du rĂ©gime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-aprĂšs la « dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure formelle »).

12 Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonĂ©rations fiscales sur les revenus provenant d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es dans la rĂ©gion autonome de MadĂšre (ci-aprĂšs la « RAM ») et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la crĂ©ation ou le maintien de postes de travail effectifs Ă  MadĂšre.

13 À l’issue de ladite procĂ©dure, la Commission a adoptĂ© la dĂ©cision attaquĂ©e, dont le dispositif est libellĂ© comme suit :

« Article premier

Le rĂ©gime d’aides “Zone Franche de MadĂšre (ZFM) – RĂ©gime III”, dans la mesure oĂč il a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre par le Portugal en violation de la dĂ©cision [de 2007] et de la dĂ©cision [de 2013], a Ă©tĂ© illĂ©galement mis Ă  exĂ©cution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur.

Article 2

Les aides individuelles octroyĂ©es au titre du rĂ©gime visĂ© Ă  l’article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles satisfont aux conditions dĂ©finies dans un rĂšglement adoptĂ© en vertu de l’article 2 du rĂšglement (UE) 2015/1588, applicable au moment oĂč l’aide est octroyĂ©e.

Article 3

Les aides individuelles octroyĂ©es au titre du rĂ©gime visĂ© Ă  l’article 1er qui, au moment de leur octroi, satisfont aux conditions dĂ©finies dans les dĂ©cisions visĂ©es Ă  l’article 1er ou dans un rĂšglement adoptĂ© en vertu de l’article 1er du rĂšglement [
] 2015/1588, sont compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, Ă  concurrence de l’intensitĂ© d’aide maximale applicable Ă  ce type d’aide.

Article 4

1. Le Portugal est tenu de rĂ©cupĂ©rer auprĂšs des bĂ©nĂ©ficiaires les aides incompatibles octroyĂ©es au titre du rĂ©gime visĂ© Ă  l’article 1er.

[...]

4. Le Portugal est tenu d’abroger le rĂ©gime d’aides incompatible dans la mesure visĂ©e Ă  l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, Ă  compter de la date de notification de la prĂ©sente dĂ©cision.

Article 5

1. La rĂ©cupĂ©ration des aides octroyĂ©es au titre du rĂ©gime prĂ©vu Ă  l’article 1er est immĂ©diate et effective.

2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.

[
] ».

 Conclusions des parties

14 Les requĂ©rantes concluent Ă  ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter l’exception d’irrecevabilitĂ© de la Commission ;

– annuler les articles 1er et 4, de la dĂ©cision attaquĂ©e ;

– condamner la Commission aux dĂ©pens.

15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– dĂ©clarer le recours irrecevable ;

– alternativement, rejeter le recours ;

– condamner les requĂ©rantes aux dĂ©pens.

 En droit

 Sur la recevabilitĂ© du recours

16 À l’appui de son exception d’irrecevabilitĂ©, la Commission soulĂšve deux fins de non-recevoir, tirĂ©es, la premiĂšre, du dĂ©faut de qualitĂ© pour agir des requĂ©rantes et, la seconde, de l’absence d’intĂ©rĂȘt Ă  agir de celles-ci.

 Sur la qualitĂ© pour agir des requĂ©rantes

17 La Commission soutient que les requĂ©rantes n’ont fourni aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  dĂ©montrer qu’elles Ă©taient bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et qu’elles Ă©taient concernĂ©es par l’obligation de rembourser les aides correspondantes. Ainsi, les requĂ©rantes n’apporteraient aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  dĂ©montrer que la dĂ©cision attaquĂ©e les concerne directement et individuellement alors qu’elles n’en sont pas destinataires, de sorte qu’elles ne rempliraient pas les conditions posĂ©es par l’article 263, quatriĂšme alinĂ©a, deuxiĂšme membre de phrase, TFUE.

18 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.

19 ConformĂ©ment Ă  une jurisprudence constante, les bĂ©nĂ©ficiaires effectifs d’aides individuelles octroyĂ©es au titre d’un rĂ©gime d’aides dont la Commission a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration sont, de ce fait, individuellement concernĂ©s au sens de l’article 263, quatriĂšme alinĂ©a, TFUE (voir arrĂȘt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 53 et jurisprudence citĂ©e).

20 En l’occurrence, il appartient donc aux requĂ©rantes de dĂ©montrer qu’elles Ă©taient des bĂ©nĂ©ficiaires effectifs du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre.

21 À cet Ă©gard, en annexe Ă  leurs observations sur l’exception d’irrecevabilitĂ©, les requĂ©rantes ont produit une sĂ©rie de lettres, envoyĂ©es par l’Autoridade TributĂĄria e Aduaneira (autoritĂ© fiscale et douaniĂšre, Portugal) le 12 septembre 2022 en exĂ©cution de la dĂ©cision attaquĂ©e, les invitant Ă  prĂ©senter leurs observations sur les projets de dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration des aides qui leur ont Ă©tĂ© versĂ©es au titre des exercices 2013 Ă  2020, Ă  l’exception de Corumbal ParticipaçÔes e Administração Ltda, qui a Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  prĂ©senter de telles observations pour les aides lui ayant Ă©tĂ© versĂ©es au titre des annĂ©es 2016 Ă  2019.

22 DĂšs lors, les requĂ©rantes ont dĂ©montrĂ© qu’elles Ă©taient des bĂ©nĂ©ficiaires effectifs du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et qu’elles Ă©taient donc individuellement concernĂ©es par la dĂ©cision attaquĂ©e.

23 S’agissant de l’affectation directe des requĂ©rantes, dans la mesure oĂč l’article 4, paragraphe 1, de la dĂ©cision attaquĂ©e oblige la RĂ©publique portugaise Ă  prendre les mesures nĂ©cessaires pour rĂ©cupĂ©rer les aides incompatibles, dont ont bĂ©nĂ©ficiĂ© les requĂ©rantes, ces derniĂšres doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant directement concernĂ©es par la dĂ©cision attaquĂ©e (voir, en ce sens, arrĂȘt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T 445/05, EU:T:2009:50, point 52 et jurisprudence citĂ©e).

24 Les requérantes étant directement et individuellement concernées par la décision attaquée, il convient, partant, de rejeter la premiÚre fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

 Sur l’intĂ©rĂȘt Ă  agir des requĂ©rantes

25 La Commission fait valoir que les requĂ©rantes n’ont formulĂ© aucune allĂ©gation et n’ont apportĂ© aucun Ă©lĂ©ment de nature Ă  dĂ©montrer qu’elles ont un intĂ©rĂȘt Ă  agir. En effet, rien dans la requĂȘte n’indiquerait qu’une Ă©ventuelle annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e est susceptible de procurer un bĂ©nĂ©fice aux requĂ©rantes.

26 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.

27 Pour dĂ©montrer son intĂ©rĂȘt Ă  agir lors de l’introduction du recours, il suffit qu’une entreprise indique de maniĂšre pertinente qu’elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© de mesures au titre du rĂ©gime d’aides considĂ©rĂ©, susceptibles d’ĂȘtre couvertes par la dĂ©claration d’incompatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur Ă©noncĂ©e par la Commission dans la dĂ©cision en cause. Il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours contre une dĂ©cision de la Commission relative Ă  un rĂ©gime d’aides, de statuer sur l’application concrĂšte des critĂšres Ă©noncĂ©s dans cette dĂ©cision, afin de dĂ©terminer si les mesures en cause en faveur d’une entreprise dĂ©terminĂ©e doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des aides incompatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en vertu de ladite dĂ©cision. En effet, c’est aux autoritĂ©s nationales compĂ©tentes qu’il incombe, lors de l’exĂ©cution d’une telle dĂ©cision, d’appliquer dans chaque cas individuel les critĂšres susmentionnĂ©s, sous le contrĂŽle de la Commission (voir, en ce sens, arrĂȘt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T 254/00, T 270/00 et T 277/00, EU:T:2008:537, point 88).

28 En effet, dĂšs l’adoption de la dĂ©cision attaquĂ©e, les requĂ©rantes devaient s’attendre, en principe, Ă  ĂȘtre obligĂ©es de restituer les aides dĂ©jĂ  perçues, justifiant ainsi de leur intĂ©rĂȘt Ă  agir (voir, en ce sens, arrĂȘt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C 71/09 P, C 73/09 P et C 76/09 P, EU:C:2011:368, point 77).

29 En l’espĂšce, de surcroĂźt, ainsi qu’il a Ă©tĂ© soulignĂ© au point 21 ci-dessus, l’autoritĂ© fiscale et douaniĂšre a envoyĂ© aux requĂ©rantes des lettres les informant de projets de dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration des aides leur ayant Ă©tĂ© octroyĂ©es.

30 Dans ces conditions, il y a lieu de considĂ©rer que, au jour de l’introduction du recours, les requĂ©rantes disposaient d’un intĂ©rĂȘt Ă  agir.

31 Il convient, dĂšs lors, de rejeter la seconde fin de non-recevoir soulevĂ©e par la Commission tirĂ©e du dĂ©faut d’intĂ©rĂȘt Ă  agir des requĂ©rantes et, partant, son exception d’irrecevabilitĂ©.

 Sur le fond

32 À l’appui de leur recours, les requĂ©rantes soulĂšvent, en substance, cinq moyens tirĂ©s, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxiĂšme, d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considĂ©rĂ© que les avantages accordĂ©s aux sociedades gestoras de participaçÔes sociais (sociĂ©tĂ©s de gestion de participations sociales, ci-aprĂšs les « SGPS ») Ă©taient illĂ©gaux au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et incompatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le troisiĂšme, d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a qualifiĂ© d’« aide d’État » la rĂ©duction de l’impĂŽt sur le revenu applicable aux SGPS en vertu du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, le quatriĂšme, d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considĂ©rĂ© que des avantages accordĂ©s Ă  des entreprises qui Ă©taient implantĂ©es dans la RAM, mais dont les activitĂ©s ne se limitaient pas Ă  ladite rĂ©gion, n’étaient pas compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE et, le cinquiĂšme, d’une violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne de protection de la confiance lĂ©gitime et de sĂ©curitĂ© juridique, ainsi que du droit de propriĂ©tĂ©.

 Sur le premier moyen, tirĂ© d’une violation de l’obligation de motivation

33 Par leur premier moyen, nonobstant certains renvois Ă  des passages de la dĂ©cision attaquĂ©e relatifs Ă  la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es en application du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, les requĂ©rantes font valoir, en substance, que cette dĂ©cision est insuffisamment motivĂ©e en ce qui concerne l’examen de la conformitĂ© des aides versĂ©es par les autoritĂ©s portugaises avec les conditions relatives, d’une part, Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM et, d’autre part, Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

34 Cette insuffisance de motivation ferait obstacle Ă  la vĂ©rification des conditions en cause et Ă  l’établissement d’une distinction claire, prĂ©cise et rigoureuse entre les bĂ©nĂ©ficiaires des aides compatibles et les bĂ©nĂ©ficiaires des aides illĂ©gales et incompatibles.

35 En particulier, la dĂ©cision attaquĂ©e ne permettrait pas de dĂ©terminer si la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM, qui subordonne l’octroi des aides autorisĂ©es Ă  l’exigence que les bĂ©nĂ©fices des sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es dans la ZFM soient issus d’activitĂ©s « effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre », est remplie par un bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime III qui vend des biens et fournit des services en dehors de la RAM. Elle ne permettrait pas non plus de dĂ©terminer si les SGPS Ă©taient soumises Ă  l’obligation de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM.

36 La Commission conteste cette argumentation.

37 Selon la jurisprudence, la motivation exigĂ©e par l’article 296, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la nature de l’acte en cause et doit faire apparaĂźtre de façon claire et non Ă©quivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de maniĂšre Ă  permettre aux intĂ©ressĂ©s de connaĂźtre les justifications de la mesure prise et Ă  la juridiction compĂ©tente d’exercer son contrĂŽle (voir arrĂȘt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C 660/15 P, EU:C:2017:178, point 43 et jurisprudence citĂ©e). Il n’est pas exigĂ© que la motivation spĂ©cifie tous les Ă©lĂ©ments de fait et de droit pertinents, dans la mesure oĂč la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e non seulement au regard de son libellĂ©, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des rĂšgles juridiques rĂ©gissant la matiĂšre concernĂ©e (voir arrĂȘt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a., C 128/16 P, EU:C:2018:591, point 82 et jurisprudence citĂ©e).

38 Il convient de constater que, par ce premier moyen, les requĂ©rantes reprochent Ă  la Commission de ne pas avoir prĂ©cisĂ© avec suffisamment de clartĂ© si les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III se trouvant dans des situations spĂ©cifiques doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et s’exposent Ă  la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es en application de ce dernier rĂ©gime.

39 Or, la Commission a fourni des explications suffisantes et claires s’agissant de la portĂ©e Ă  donner aux conditions relatives, d’une part, Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM et, d’autre part, Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

40 PremiĂšrement, s’agissant de la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM, au considĂ©rant 152 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© le contexte dans lequel la dĂ©cision de 2007 a Ă©tĂ© adoptĂ©e. Elle y a indiquĂ© que, lors de la procĂ©dure administrative ayant conduit Ă  l’adoption de ladite dĂ©cision autorisant le rĂ©gime III, la RĂ©publique portugaise n’avait pas contestĂ© que les rĂ©ductions d’impĂŽt prĂ©vues par ce rĂ©gime Ă©taient limitĂ©es aux activitĂ©s rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre.

41 À cet Ă©gard, comme cela ressort du considĂ©rant 226 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission « avait demandĂ© l’introduction dans le projet de loi notifiĂ© par [la RĂ©publique portugaise] le 28 juin 2006 d’une disposition expresse selon laquelle les rĂ©ductions d’impĂŽts ne s’appliqueraient qu’aux bĂ©nĂ©fices tirĂ©es d’activitĂ©s menĂ©es Ă  MadĂšre » et la RĂ©publique portugaise a refusĂ© de procĂ©der Ă  cette introduction au motif « qu’une telle disposition n’était pas nĂ©cessaire, car la restriction en cause dĂ©coulait de la base juridique de la ZFM ».

42 Ces Ă©lĂ©ments, mĂȘme s’ils n’ont pas Ă©tĂ© portĂ©s Ă  la connaissance des requĂ©rantes, doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme faisant indissociablement partie du rĂ©gime d’aides notifiĂ© et, Ă  ce titre, ĂȘtre pris en considĂ©ration ĂĄ fin d’apprĂ©cier si la Commission a mĂ©connu son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010, Kahla ThĂŒringen Porzellan/Commission, C 537/08 P, EU:C:2010:769, point 45). Il doit en ĂȘtre d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espĂšce, c’est prĂ©cisĂ©ment sur la base de ces informations que la Commission a dĂ©cidĂ© de ne pas soulever d’objections Ă  l’égard du rĂ©gime III, tel que notifiĂ©.

43 Par ailleurs, la Commission a indiquĂ©, aux considĂ©rants 153 et 154 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les lignes directrices de 2007, et plus particuliĂšrement leurs points 6 et 76, Ă©noncent que des aides au fonctionnement peuvent ĂȘtre octroyĂ©es exceptionnellement dans les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE], telles que la RAM dont le statut de rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique est reconnu par la Commission, Ă  condition qu’elles soient justifiĂ©es par leur contribution au dĂ©veloppement rĂ©gional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent Ă  pallier.

44 Ainsi que cela ressort du considĂ©rant 156 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les aides au fonctionnement Ă  finalitĂ© rĂ©gionale en faveur des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques ont Ă©tĂ© conçues pour compenser les coĂ»ts additionnels supportĂ©s par les entreprises de ces rĂ©gions dus aux handicaps dont souffrent ces derniĂšres, tels que ceux Ă©numĂ©rĂ©s au considĂ©rant 155 de la dĂ©cision attaquĂ©e. À cet Ă©gard, la Commission a Ă©galement rappelĂ©, au considĂ©rant 157 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que l’apprĂ©ciation de la compatibilitĂ© du rĂ©gime III, dans la dĂ©cision de 2007, avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur la base des coĂ»ts additionnels supportĂ©s par les entreprises exerçant leur activitĂ© dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.

45 Or, aux considĂ©rants 158 et 160 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a relevĂ© que, pour les autoritĂ©s portugaises, la rĂ©duction de l’IRPM ne devait pas ĂȘtre gĂ©ographiquement limitĂ©e aux bĂ©nĂ©fices issus d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans la RAM mais qu’elle pouvait ĂȘtre appliquĂ©e Ă  des bĂ©nĂ©fices issus d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es en dehors de cette rĂ©gion.

46 À cet Ă©gard, la Commission a notamment indiquĂ©, au considĂ©rant 159 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que les entreprises enregistrĂ©es dans la ZFM ne supportent ces coĂ»ts additionnels que si elles exercent effectivement et matĂ©riellement leurs activitĂ©s Ă  MadĂšre, ce qui implique que leurs bĂ©nĂ©fices proviennent d’opĂ©rations directement soumises Ă  ces coĂ»ts additionnels, de sorte que d’autres types de bĂ©nĂ©fices, qui ne sont pas soumis Ă  ces coĂ»ts parce qu’ils proviennent d’activitĂ©s exercĂ©es en dehors de la rĂ©gion, ne peuvent pas ĂȘtre pris en compte dans la base imposable bĂ©nĂ©ficiant de la rĂ©duction de l’IRPM.

47 En consĂ©quence, il rĂ©sulte des points 40 Ă  46 ci dessus que la Commission a fourni des explications suffisantes, claires et non Ă©quivoques concernant la portĂ©e de la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices.

48 En particulier, la motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e a permis, notamment aux requĂ©rantes, mĂȘme si ce n’est qu’implicitement, de comprendre que les activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement exercĂ©es en dehors de la RAM – et de ce fait non affectĂ©es par les handicaps et donc les surcoĂ»ts propres Ă  cette rĂ©gion – n’étaient pas susceptibles de satisfaire Ă  la condition tenant Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices et, ainsi, exposaient les bĂ©nĂ©ficiaires des aides versĂ©es en application du rĂ©gime III se trouvant dans cette situation Ă  voir ces aides qualifiĂ©es d’aides nouvelles illĂ©gales et incompatibles et, partant, Ă  devoir procĂ©der au remboursement de celles ci.

49 La motivation de la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©galement permis aux requĂ©rantes de comprendre que la rĂ©sidence fiscale des employĂ©s des entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III Ă©tait indiffĂ©rente pour dĂ©terminer si l’activitĂ© de ces derniers satisfaisait Ă  la condition tenant Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices.-

50 DeuxiĂšmement, s’agissant de la question de savoir si la Commission a pris position sur l’application aux SGPS de la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM, il y a lieu de constater que, aux considĂ©rants 213 et 214 ainsi qu’aux articles 1er Ă  4 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a fourni aux autoritĂ©s portugaises les indications nĂ©cessaires, mais Ă©galement suffisantes, leur permettant d’identifier les bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et de dĂ©terminer elles-mĂȘmes, sans difficultĂ©s excessives, le montant des aides Ă  restituer par ces derniers [voir, en ce sens, arrĂȘts du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre), T 95/21, EU:T:2022:567, point 231, et du 21 juin 2023, RegiĂŁo AutĂłnoma da Madeira/Commission, T 131/21, non publiĂ©, sous pourvoi, EU:T:2023:348, point 178].

51 D’emblĂ©e, il importe de souligner que l’obligation de rĂ©cupĂ©ration ne porte pas sur l’ensemble des aides individuelles versĂ©es en application du rĂ©gime III, mais uniquement sur celles qui l’ont Ă©tĂ© en violation des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, et ce sous rĂ©serve que les bĂ©nĂ©ficiaires de celles-ci ne satisfassent pas aux conditions fixĂ©es dans un rĂšglement de minimis ou un rĂšglement d’exemption par catĂ©gorie, comme cela ressort des articles 1er Ă  3 de la dĂ©cision attaquĂ©e.

52 À cet Ă©gard, comme cela est prĂ©vu aux considĂ©rants 213 et 214 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les autoritĂ©s portugaises doivent dĂ©terminer si, entre le 1er janvier 2007 et le 31 dĂ©cembre 2014, chaque bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime III a respectĂ© les conditions nĂ©cessaires afin de pouvoir bĂ©nĂ©ficier dudit rĂ©gime, tel qu’il a Ă©tĂ© approuvĂ© dans les dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

53 D’une part, cela implique de dĂ©terminer la partie des revenus du bĂ©nĂ©ficiaire qui Ă©tait liĂ©e Ă  une « activitĂ© effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©e Ă  MadĂšre », Ă  l’exclusion des revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es en dehors de la RAM, et cela mĂȘme si elles sont exercĂ©es par des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies dans cette rĂ©gion. D’autre part, il appartient aux autoritĂ©s portugaises de dĂ©terminer, sur la base d’une mĂ©thode objective, le nombre d’emplois crĂ©Ă©s ou maintenus Ă  MadĂšre par chaque bĂ©nĂ©ficiaire.

54 Cette mĂ©thodologie du calcul du montant de l’aide Ă  rĂ©cupĂ©rer repose sur le constat figurant aux considĂ©rants 167 et 179 de la dĂ©cision attaquĂ©e, aux termes desquels la Commission a conclu que l’application par la RĂ©publique portugaise du rĂ©gime III, en ce qui concerne les conditions relatives, d’une part, Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM et, d’autre part, Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM, violait les dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

55 S’agissant plus particuliĂšrement de la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM, la Commission a tout d’abord relevĂ©, au considĂ©rant 169 de la dĂ©cision attaquĂ©e, qu’il ressortait expressĂ©ment de la dĂ©cision de 2007 (voir, en particulier, son considĂ©rant 64) et de la dĂ©cision de 2013 (voir, en particulier, son considĂ©rant 28) que cette condition Ă©tait une condition d’accĂšs au rĂ©gime III et qu’elle avait Ă©tĂ© intĂ©grĂ©e dans la mĂ©thode de calcul des montants de l’aide en vertu du rĂ©gime de la ZFM, tel que notifiĂ© par la RĂ©publique portugaise et approuvĂ© par ces deux dĂ©cisions.

56 Ensuite, au considĂ©rant 171 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a rappelĂ© que le nombre de postes de travail Ă©tait une maniĂšre de mesurer la contribution du rĂ©gime III au dĂ©veloppement rĂ©gional de la RAM. À cet Ă©gard, il ressort, en effet, des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 que l’apprĂ©ciation par la Commission de la proportionnalitĂ© dudit rĂ©gime a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  la lumiĂšre de cette condition.

57 En outre, aux considĂ©rants 175 et 176 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ© que la mĂ©thode retenue par les autoritĂ©s portugaises pour calculer le nombre de postes de travail ne leur permettait pas de vĂ©rifier le temps effectivement consacrĂ© par le titulaire de poste Ă  cet emploi. Or, sans imposer une mĂ©thode dĂ©terminĂ©e de calcul du nombre de postes de travail crĂ©Ă©s ou maintenus dans la RAM par chaque bĂ©nĂ©ficiaire, les dĂ©cisions de 2007 et de 2013 exigeaient nĂ©anmoins l’utilisation d’une mĂ©thode objective permettant de vĂ©rifier la rĂ©alitĂ© et la permanence des postes de travail dĂ©clarĂ©s par les bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III.

58 De plus, il ressort des considérants 36 et 62 de la décision attaquée que la Commission était consciente du point de vue des autorités portugaises selon lequel la décision de 2007 avait implicitement approuvé toutes les dispositions du projet de décret-loi notifié, y compris, par conséquent, la dérogation pour les SGPS à la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

59 Il ressort de façon suffisamment comprĂ©hensible des considĂ©rants de la dĂ©cision attaquĂ©e prĂ©citĂ©s que la Commission a implicitement, mais nĂ©cessairement, estimĂ© que la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM s’appliquait Ă  toutes les entreprises enregistrĂ©es dans la ZFM, y compris donc aux SGPS et, partant, que les dĂ©cisions de 2007 et de 2013 n’avaient pas autorisĂ© une quelconque dĂ©rogation Ă  cette condition.

60 Cette motivation est suffisante pour permettre aux requĂ©rantes d’apprĂ©cier le bien-fondĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e et au Tribunal d’exercer son contrĂŽle.

61 En effet, il dĂ©coule de la dĂ©cision attaquĂ©e que la Commission n’a pas reconnu la qualification d’« aide existante », au sens de l’article 1er, sous b), ii), du rĂšglement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalitĂ©s d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), aux aides versĂ©es en vertu du rĂ©gime III sans respecter la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM, Ă  dĂ©faut, selon elle, d’avoir autorisĂ© une quelconque dĂ©rogation Ă  cette condition au profit des SGPS.

62 Ainsi, considĂ©rant que le rĂ©gime III, tel qu’autorisĂ©, avait Ă©tĂ© mis en Ɠuvre selon des modalitĂ©s substantiellement diffĂ©rentes de celles prises en considĂ©ration pour apprĂ©cier la compatibilitĂ© de ce rĂ©gime avec le marchĂ© intĂ©rieur, la Commission a qualifiĂ© le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, d’« aide illĂ©gale » et, partant, d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du rĂšglement 2015/1589, versĂ©e en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE.

63 La question de savoir si c’est Ă  bon droit que la Commission a estimĂ© qu’elle n’avait pas autorisĂ© une quelconque dĂ©rogation Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM et, par consĂ©quent, que les aides versĂ©es aux SGPS l’avaient Ă©tĂ© en violation des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 relĂšve du bien fondĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e. Cette question sera, dĂšs lors, examinĂ©e dans le cadre du deuxiĂšme moyen.

64 Eu Ă©gard Ă  ce qui prĂ©cĂšde, la Commission n’a donc pas mĂ©connu l’article 296, deuxiĂšme alinĂ©a, TFUE.

65 Il en dĂ©coule que le premier moyen doit ĂȘtre rejetĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Sur le troisiĂšme moyen, tirĂ© d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a qualifiĂ© d’« aide d’État » la rĂ©duction de l’impĂŽt sur le revenu applicable aux SGPS en vertu du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre

66 Les requĂ©rantes font valoir, en substance, que, en vertu du droit portugais, la nature juridique des SGPS est celle de sociĂ©tĂ©s holding pures et elles ne peuvent donc pas exercer d’activitĂ©s Ă©conomiques directes, Ă  l’exception des services techniques d’administration et de gestion Ă  l’égard de toutes ou de certaines des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles elles dĂ©tiennent des participations ou avec lesquelles elles ont conclu des contrats de subordination.

67 Selon les requĂ©rantes, les SGPS ne relĂšvent pas de la notion d’« entreprise » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, car elles ne fournissent ni biens ni services sur un marchĂ© et se bornent Ă  dĂ©tenir des participations dans des sociĂ©tĂ©s et Ă  recevoir des dividendes, simples fruits de la propriĂ©tĂ© d’un bien.

68 Ainsi, la Commission aurait commis une erreur en qualifiant d’« aide d’État » la rĂ©duction de l’impĂŽt sur le revenu applicable aux SGPS en vertu du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, Ă  tout le moins dans les cas d’entitĂ©s, telles que celles dĂ©tenues par les requĂ©rantes, qui ne rĂ©alisent aucune prestation de services pour des sociĂ©tĂ©s dans lesquelles elles dĂ©tiennent des participations.

69 La Commission conteste cette argumentation.

70 À cet Ă©gard, il ressort d’une jurisprudence constante que la Commission peut, dans le cas d’un rĂ©gime d’aides, se borner Ă  Ă©tudier les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©rales du rĂ©gime en cause, sans ĂȘtre tenue d’examiner chaque cas d’application particulier, le contrĂŽle de la Commission ne devant pas ainsi se porter sur la situation individuelle de chaque entreprise concernĂ©e (voir arrĂȘt du 28 octobre 2021, Eco Fox e.a., C 915/19 Ă  C 917/19, EU:C:2021:887, point 57 et jurisprudence citĂ©e). Cela implique que les circonstances particuliĂšres propres Ă  l’un des bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime d’aides ne peuvent ĂȘtre apprĂ©ciĂ©es qu’au stade de la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es au titre de ce rĂ©gime et dont les autoritĂ©s nationales ont la charge (voir, en ce sens, arrĂȘt du 13 fĂ©vrier 2014, Mediaset, C 69/13, EU:C:2014:71, point 22).

71 En l’occurrence, mĂȘme Ă  supposer que les requĂ©rantes ne puissent pas ĂȘtre qualifiĂ©es d’« entreprises » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, de ce fait, qu’il ne puisse pas ĂȘtre considĂ©rĂ© qu’elles ont bĂ©nĂ©ficiĂ© d’une aide illĂ©gale et incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, dont la dĂ©cision attaquĂ©e ordonne la rĂ©cupĂ©ration, il dĂ©coule de la jurisprudence citĂ©e au point 70 ci-dessus que cette circonstance ne saurait affecter la lĂ©galitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e, mais seulement celle des mesures adoptĂ©es par les autoritĂ©s de la RĂ©publique portugaise en vue de la rĂ©cupĂ©ration des aides qui leur ont Ă©tĂ© versĂ©es.

72 C’est donc au juge national, s’il est saisi, de se prononcer sur la question de savoir si les requĂ©rantes peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es d’« entreprises » au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le cas Ă©chĂ©ant aprĂšs avoir posĂ© Ă  la Cour une question prĂ©judicielle au titre de l’article 267 TFUE.

73 Dans ces conditions, il convient d’écarter le troisiĂšme moyen comme Ă©tant inopĂ©rant.

 Sur le deuxiĂšme moyen, tirĂ© d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considĂ©rĂ© que les avantages accordĂ©s aux SGPS Ă©taient illĂ©gaux au sens de l’article 108, paragraphe 3, TFUE et incompatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

74 Les requĂ©rantes soutiennent, en substance, que le rĂ©gime III, tel qu’approuvĂ© par la dĂ©cision de 2007, ne prĂ©voyait pas l’application aux SGPS de la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM pour bĂ©nĂ©ficier dudit rĂ©gime III.

75 À cet Ă©gard, le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© Ă  la Commission en 2006 et ayant Ă©tĂ© approuvĂ© par cette derniĂšre contiendrait une dĂ©rogation Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM pour les SGPS.

76 De mĂȘme, il ne rĂ©sulterait pas de la teneur de la dĂ©cision de 2007 que les SGPS seraient soumises Ă  cette condition.

77 La Commission conteste cette argumentation.

78 À titre liminaire, il convient de prĂ©ciser la portĂ©e du prĂ©sent moyen. À cet Ă©gard, bien que, dans l’intitulĂ© de ce moyen, les requĂ©rantes mettent en cause le constat d’incompatibilitĂ© des aides versĂ©es aux SGPS en vertu du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, tous leurs arguments visent, en rĂ©alitĂ©, Ă  critiquer la qualification de ce rĂ©gime d’« aide nouvelle », puisque, selon elles, les aides accordĂ©es aux SGPS seraient couvertes par les dĂ©cisions d’autorisation de 2007 et de 2013.

79 Il convient encore de relever Ă  titre liminaire, que, ĂĄ fin d’apprĂ©cier si l’aide individuelle versĂ©e aux SGPS au titre du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, correspond Ă  l’aide autorisĂ©e par les dĂ©cisions de 2007 et de 2013, le Tribunal est tenu d’examiner non seulement le texte mĂȘme de ces dĂ©cisions, mais Ă©galement le contenu de la notification effectuĂ©e par la RĂ©publique portugaise (voir, en ce sens, ordonnance du 22 mars 2012, Italie/Commission, C 200/11 P, non publiĂ©e, EU:C:2012:165, point 27). De mĂȘme, une demande d’informations supplĂ©mentaires, par laquelle la Commission sollicite des renseignements complĂ©mentaires quant au champ d’application d’un rĂ©gime d’aides notifiĂ© par un État membre, ainsi que la rĂ©ponse des autoritĂ©s nationales Ă  cette demande doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme faisant indissociablement partie du rĂ©gime d’aides notifiĂ© (arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2010, Kahla ThĂŒringen Porzellan/Commission, C 537/08 P, EU:C:2010:769, point 45).

80 Il y a lieu, en outre, de rappeler qu’un État membre qui demande Ă  pouvoir octroyer des aides en dĂ©rogation aux rĂšgles du traitĂ© FUE est tenu Ă  un devoir de collaboration envers la Commission. En vertu de ce devoir, il lui incombe de fournir tous les Ă©lĂ©ments de nature Ă  permettre Ă  cette institution de vĂ©rifier que les conditions de la dĂ©rogation sollicitĂ©e sont remplies (voir arrĂȘt du 15 novembre 2011, Commission et Espagne/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, C 106/09 P et C 107/09 P, EU:C:2011:732, point 147 et jurisprudence citĂ©e). Ce devoir est expressĂ©ment reflĂ©tĂ© au considĂ©rant 6 du rĂšglement no 659/1999, applicable au moment de l’adoption des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, selon lequel « en vertu de l’article [4, paragraphe 3, TUE] les États membres sont tenus de coopĂ©rer avec la Commission et de lui fournir toutes les informations nĂ©cessaires pour lui permettre de remplir sa mission dans le cadre du[dit] rĂšglement ».

81 Ainsi, dans une situation telle que celle en cause, oĂč les bĂ©nĂ©ficiaires d’un rĂ©gime d’aides prĂ©alablement autorisĂ© contestent que ce rĂ©gime a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre selon des modalitĂ©s substantiellement diffĂ©rentes de celles autorisĂ©es, la qualification d’« aide existante » ou d’« aide nouvelle » des aides qui leur ont Ă©tĂ© versĂ©es dĂ©pend non seulement du texte mĂȘme des dĂ©cisions d’autorisation, mais Ă©galement du contenu de la notification effectuĂ©e par l’État membre concernĂ© ainsi que des renseignements complĂ©mentaires fournis par celui-ci. Dans ce cadre, il convient Ă©galement de tenir compte du comportement de cet État membre lors de la notification dudit rĂ©gime, Ă  la lumiĂšre de son devoir de collaboration envers la Commission.

82 Il en dĂ©coule notamment que les requĂ©rantes ne peuvent pas reprocher Ă  la Commission d’avoir commis une erreur de qualification juridique lorsqu’elle a estimĂ© que le rĂ©gime III avait Ă©tĂ© mis en Ɠuvre selon des modalitĂ©s substantiellement diffĂ©rentes de celles autorisĂ©es si, lors de la notification du rĂ©gime III en 2006 et en 2011, la RĂ©publique portugaise a omis de fournir Ă  cette institution les informations nĂ©cessaires pour lui permettre d’apprĂ©cier la compatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur d’une dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

83 C’est au regard de ces considĂ©rations qu’il importe de dĂ©terminer la portĂ©e des dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

– Sur la portĂ©e de la dĂ©cision de 2007

84 Le principal argument des requĂ©rantes est tirĂ©, en substance, de ce que la rĂ©forme du statut des avantages fiscaux qui a suivi la dĂ©cision de 2007 a reproduit le libellĂ© du projet de dĂ©cret-loi qui accompagnait, en piĂšce jointe, le projet de rĂ©gime d’aides notifiĂ© Ă  la Commission le 28 juin 2006 et ses annexes (ci-aprĂšs la « notification de 2006 »).

85 Dans ce contexte, il convient donc de dĂ©terminer si l’absence de mention, dans la dĂ©cision de 2007, d’un rĂ©gime dĂ©rogatoire applicable aux SGPS signifie que, en autorisant la mise en Ɠuvre du rĂ©gime III, tel que notifiĂ© en 2006, la Commission a constatĂ© la compatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur de ce rĂ©gime dĂ©rogatoire et, partant, a Ă©galement autorisĂ© sa mise en Ɠuvre au bĂ©nĂ©fice des SGPS.

86 À cet Ă©gard, il ressort, certes, de la jurisprudence que, lorsque la Commission constate, au terme de la phase prĂ©liminaire d’examen instituĂ©e Ă  l’article 108, paragraphe 3, TFUE, que la mesure notifiĂ©e constitue une « aide d’État », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, qui ne suscite pas de doutes quant Ă  sa compatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur, elle adopte une dĂ©cision de ne pas soulever d’objections, par laquelle elle dĂ©clare que cette mesure est compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, en vertu des dispositions de l’article 107, paragraphe 3, TFUE (arrĂȘt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C 284/21 P, EU:C:2023:58, point 64).

87 De mĂȘme, dans le cadre d’une dĂ©cision adoptĂ©e Ă  la suite d’un examen prĂ©liminaire prĂ©vu par l’article 4, paragraphe 3, du rĂšglement no 659/1999, la Commission peut seulement approuver un projet d’aide tel que notifiĂ© et ne peut rien imposer ou interdire Ă  l’État membre concernĂ© (voir, en ce sens, arrĂȘt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C 284/21 P, EU:C:2023:58, point 72).

88 Toutefois, ainsi que cela a Ă©tĂ© rappelĂ© au point 79 ci-dessus, l’interprĂ©tation de la portĂ©e d’une telle dĂ©cision ne saurait dĂ©pendre exclusivement du contenu de celle-ci, mais doit Ă©galement se faire au regard du contenu de la notification effectuĂ©e par l’État membre concernĂ©.

89 Ainsi, les explications fournies par les autoritĂ©s nationales Ă  l’égard de la base lĂ©gale qui constitue le fondement juridique de la mesure notifiĂ©e font partie intĂ©grante du projet d’aide tel que notifiĂ©. Partant, la dĂ©cision de la Commission porte sur la mesure notifiĂ©e proprement dite et les explications fournies par les autoritĂ©s nationales prises ensemble (voir, en ce sens, arrĂȘt du 19 septembre 2019, FIH Holding et FIH/Commission, T 386/14 RENV, non publiĂ©, EU:T:2019:623, point 52 et jurisprudence citĂ©e).

90 Il y a lieu, en outre, de rappeler que la Commission n’est pas dans l’obligation d’examiner d’office et par supputation quels sont les Ă©lĂ©ments qui auraient pu lui ĂȘtre soumis lors de la procĂ©dure administrative (arrĂȘt du 28 mars 2012, Ryanair/Commission, T 123/09, EU:T:2012:164, point 104).

91 Ainsi, il convient, d’analyser si les autoritĂ©s portugaises ont valablement notifiĂ©, en 2006, la dĂ©rogation en cause et si, ce faisant, elles ont permis Ă  la Commission d’apprĂ©cier sa compatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur.

92 À cet Ă©gard, il ressort de l’ensemble de la notification de 2006, ainsi que de la correspondance subsĂ©quente Ă©changĂ©e entre la Commission et les autoritĂ©s portugaises que la dĂ©rogation en cause n’a Ă©tĂ© mentionnĂ©e que dans les bases lĂ©gales qui accompagnaient la notification.

93 En effet, les seules mentions de la dĂ©rogation en cause dans la notification de 2006, au nombre de deux, se trouvent, la premiĂšre, dans le libellĂ© de l’article 34, paragraphe 5, du statut des avantages fiscaux inclus dans le dĂ©cret-loi no 163/2003, prĂ©existant, du 24 juillet 2003 (annexe 1 de la notification de 2006), et, la seconde, Ă©noncĂ©e dans les mĂȘmes termes, Ă  l’article 34Âș A, paragraphe 5, du mĂȘme statut proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© (annexe 2 de la notification de 2006).

94 Ainsi, l’article 34Âș A, paragraphes 1 Ă  5, du statut des avantages fiscaux contenu dans le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© Ă  la Commission et qui a constituĂ© la base juridique du rĂ©gime III est libellĂ© comme suit :

« (Régime spécial applicable aux entités agréées dans la zone franche de MadÚre à compter du 1er janvier 2007)

1. Les revenus des entitĂ©s autorisĂ©es, du 1er janvier 2007 au 31 dĂ©cembre 2013, Ă  exercer des activitĂ©s industrielles, commerciales, de transport maritime et d’autres services non exclus de ce rĂ©gime, qui respectent les conditions respectives Ă©noncĂ©es Ă  l’article 33Âș, paragraphe 1, seront soumis Ă  l’[IRPM] jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, selon les modalitĂ©s suivantes :

a) De 2007 Ă  2009, Ă  un taux de 3 % ;

b) De 2010 Ă  2012, Ă  un taux de 4 % ;

c) En 2013 et les années suivantes, à un taux de 5 %.

[
]

5. Les revenus des [SGPS] agrĂ©Ă©es au 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2013 sont soumis Ă  l’[IRPM] dans les conditions visĂ©es au paragraphe 1, Ă  l’exception de ceux obtenus sur le territoire portugais, Ă  l’exception des zones franches, ou dans d’autres États membres de l’Union europĂ©enne, qui sont imposĂ©s dans les conditions gĂ©nĂ©rales. »

95 En revanche, aucune mention de cette dĂ©rogation n’a Ă©tĂ© faite dans le formulaire de notification de 2006 ni dans le mĂ©morandum explicatif qui l’accompagne.

96 PremiĂšrement, il ne ressort pas expressĂ©ment du libellĂ© de l’article 34ÂșA, paragraphe 5, du statut des avantages fiscaux tel que proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© que la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail n’est pas applicable aux SGPS. En effet, ledit paragraphe se borne Ă  indiquer que les revenus des SGPS agrĂ©Ă©es au 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2013, sont soumis Ă  l’IRPM dans les conditions visĂ©es au paragraphe 1 de ce mĂȘme article, Ă  l’exception de ceux obtenus sur le territoire portugais hors des zones franches, ou dans d’autres États membres de l’Union, qui sont imposĂ©s selon les conditions gĂ©nĂ©rales.

97 DeuxiĂšmement, une lecture de l’exposĂ© des motifs du projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© ainsi que des paragraphes 1, 2 et 5 de l’article 34Âș A et de l’article 33Âș, paragraphe 1, sous g), du statut des avantages fiscaux proposĂ©s par ledit projet de dĂ©cret-loi permet raisonnablement de conclure que la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM, en tant que condition d’accĂšs au rĂ©gime III, s’applique Ă©galement aux SGPS.

98 En effet, tout d’abord, l’exposĂ© des motifs du projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© indique que la crĂ©ation ou le maintien de postes de travail constitue une condition d’accĂšs au rĂ©gime III.

99 Ensuite, aux termes de l’article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ©, le rĂ©gime III a vocation Ă  s’appliquer non seulement aux entreprises autorisĂ©es Ă  exercer des activitĂ©s industrielles, commerciales et de transport maritime, mais aussi aux entreprises qui fournissent « d’autres services non exclus de ce rĂ©gime ». À cet Ă©gard, les requĂ©rantes, en tant que SGPS, fournissaient des services de gestion des participations sociales d’autres sociĂ©tĂ©s, lesquels pouvaient raisonnablement ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme d’autres services non exclus du rĂ©gime III visĂ©s par l’article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux tel que proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ©.

100 Or, l’article 34°A, paragraphe 1, du statut des avantages fiscaux contenu dans le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© soumet les entreprises autorisĂ©es Ă  exercer des activitĂ©s industrielles, commerciales et de transport maritime, mais aussi les entreprises qui fournissent « d’autres services non exclus d[u] rĂ©gime [III] » Ă  la condition de se conformer aux « conditions respectives prĂ©vues Ă  l’article 33Âș, paragraphe 1[,] » de ce mĂȘme statut. À cet Ă©gard, l’article 33, paragraphe 1, sous g), du statut des avantages fiscaux fait explicitement rĂ©fĂ©rence aux conditions applicables aux SGPS.

101 De plus, l’article 34°A, paragraphe 2, du statut des avantages fiscaux proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© indique que les entitĂ©s visĂ©es au paragraphe 1 de ce mĂȘme article sont soumises Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III. Ainsi, dĂšs lors qu’il dĂ©coule du point 100 ci-dessus que les activitĂ©s des requĂ©rantes peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme « d’autres services non exclus d[u] rĂ©gime [III] » et sont donc couvertes par le paragraphe 1, il se dĂ©duit logiquement de ce paragraphe 2 que les SGPS sont soumises Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM.

102 Enfin, il ressort de l’économie de l’article 34°A, paragraphe 5, du statut des avantages fiscaux proposĂ© par le projet de dĂ©cret-loi notifiĂ© que les bĂ©nĂ©fices obtenus par les SGPS sur le territoire portugais hors des zones franches, ou dans d’autres États membres de l’Union, sont imposĂ©s selon les conditions gĂ©nĂ©rales et ne peuvent donc faire partie des revenus auxquels la rĂ©duction de l’IRPM peut s’appliquer.

103 À la lumiĂšre de ce qui prĂ©cĂšde, il doit ĂȘtre constatĂ© que, Ă  la date de la notification par la RĂ©publique portugaise du projet de dĂ©cret-loi notifiĂ©, la Commission pouvait raisonnablement interprĂ©ter l’article 34°A du statut des avantages fiscaux en ce sens que, Ă  l’instar de l’ensemble des entreprises appelĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III, les SGPS Ă©taient soumises Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM.

104 TroisiĂšmement, il dĂ©coule de la notification de 2006 que l’intention des autoritĂ©s portugaises Ă©tait d’obliger toute entreprise souhaitant bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III Ă  crĂ©er ou Ă  maintenir des postes de travail dans la RAM. Cela ressort, d’une part, du fait que les autoritĂ©s portugaises ont prĂ©cisĂ©, dans le mĂ©morandum explicatif accompagnant la notification de 2006, que, depuis le rĂ©gime II, la crĂ©ation ou le maintien de postes de travail dans la RAM Ă©tait obligatoire et constituait une condition d’accĂšs au rĂ©gime d’aides applicable dans la ZFM, ainsi que des exposĂ©s des motifs du dĂ©cret-loi prĂ©existant et du projet de dĂ©cret-loi notifiĂ©, qui indiquent explicitement que la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM constitue une condition nĂ©cessaire pour l’accĂšs aux rĂ©gimes II et III et, d’autre part, de la circonstance que les autoritĂ©s portugaises n’ont pas fourni d’explications sur la situation exceptionnelle des SGPS.

105 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les autoritĂ©s portugaises n’ont jamais attirĂ© l’attention de la Commission sur le fait que le projet de dĂ©cret loi notifiĂ© Ă©tait susceptible d’ĂȘtre appliquĂ© dans le sens qu’il permettrait aux SGPS de bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III sans ĂȘtre soumises Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM. Ainsi, par la notification de 2006 et les Ă©changes ultĂ©rieurs, la RĂ©publique portugaise n’a pas fourni Ă  la Commission toutes les informations nĂ©cessaires qui lui auraient permis, tout d’abord, de constater que, en application du projet de dĂ©cret-loi notifiĂ©, les SGPS pourraient bĂ©nĂ©ficier d’une dĂ©rogation Ă  la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail dans la RAM pour bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III. De ce fait, cette institution n’a Ă©tĂ© ni invitĂ©e ni mise en mesure d’examiner la compatibilitĂ© d’une telle dĂ©rogation avec le traitĂ© FUE et, par suite, de se former une opinion Ă  cet Ă©gard, alors mĂȘme que la dĂ©rogation applicable aux SGPS conduisait, en pratique, ces entreprises Ă  bĂ©nĂ©ficier d’aides d’État accordĂ©es dans des conditions nettement plus avantageuses que celles prĂ©vues par le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral applicable aux autres entreprises.

106 À cet Ă©gard, la Commission est, certes, tenue, dans l’intĂ©rĂȘt d’une bonne administration des rĂšgles fondamentales du traitĂ© FUE relatives aux aides d’État, de conduire la procĂ©dure d’examen des mesures incriminĂ©es de maniĂšre diligente et impartiale, afin qu’elle dispose, lors de l’adoption de la dĂ©cision finale, des Ă©lĂ©ments les plus complets et fiables possibles pour ce faire (voir arrĂȘt du 10 novembre 2022, Commission/Valencia Club de FĂștbol, C 211/20 P, EU:C:2022:862, point 78 et jurisprudence citĂ©e).

107 Toutefois, en l’espĂšce, il convient de rappeler qu’il n’y a aucune mention de la dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM pour les SGPS dans le formulaire de notification de 2006 ni dans le mĂ©morandum explicatif qui l’accompagne. Ainsi, d’une part, les autoritĂ©s portugaises n’ont pas mis la Commission en mesure de savoir qu’une telle dĂ©rogation lui avait Ă©tĂ© soumise aux fins de son apprĂ©ciation et, d’autre part, les autoritĂ©s portugaises n’ont pas expliquĂ© comment la dĂ©rogation Ă©tait proportionnelle Ă  l’objectif poursuivi par l’aide et compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, alors que la condition de crĂ©ation ou de maintien de postes de travail constituait une condition d’accĂšs du rĂ©gime III, notamment en ce qu’elle servait Ă  quantifier la contribution Ă  l’objectif du dĂ©veloppement rĂ©gional ainsi que le niveau et la proportionnalitĂ© des avantages confĂ©rĂ©s.

108 Dans ces conditions, il ne saurait ĂȘtre reprochĂ© Ă  la Commission d’avoir violĂ© le principe de bonne administration ou manquĂ© Ă  son devoir de diligence en ne se rendant pas compte qu’une disposition sur laquelle les autoritĂ©s portugaises n’avaient pas fourni d’explications Ă©tait susceptible d’ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme permettant une dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

109 Il convient de conclure que s’il Ă©tait dans l’intention des autoritĂ©s portugaises de soumettre la dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail pour les SGPS Ă  l’apprĂ©ciation de la Commission, le principe de coopĂ©ration loyale qui s’impose Ă  elles aurait dĂ» les conduire Ă  davantage attirer l’attention de la Commission sur l’existence d’une telle dĂ©rogation, qui soulĂšve des doutes quant Ă  sa compatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur et, par suite, Ă  fournir des explications quant Ă  cette compatibilitĂ©.

110 DĂšs lors, il y a lieu de conclure que, Ă  dĂ©faut d’avoir Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e, une dĂ©rogation Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM ne saurait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant Ă©tĂ© autorisĂ©e par la dĂ©cision de 2007. En consĂ©quence, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’assimiler Ă  une « aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du rĂšglement 2015/1589 les aides versĂ©es aux SGPS au titre du rĂ©gime III, tel qu’autorisĂ© en 2007, sans respecter cette condition.

– Sur la portĂ©e de la dĂ©cision de 2013

111 D’emblĂ©e, il convient de constater que, Ă  la diffĂ©rence de la dĂ©cision de 2007, la dĂ©cision de 2013 comporte, Ă  son considĂ©rant 19, la mention d’un engagement de la RĂ©publique portugaise de « supprimer tout traitement prĂ©fĂ©rentiel d’entitĂ©s telles que les [SGPS] lorsqu’il est confirmĂ© que leur traitement dans la ZFM confĂšre effectivement un avantage par rapport au rĂ©gime gĂ©nĂ©ral portugais applicable aux SGPS ».

112 À cet Ă©gard, il ressort de la correspondance Ă©changĂ©e entre la Commission et les autoritĂ©s portugaises que cet engagement fait suite Ă  la demande de renseignements supplĂ©mentaires formulĂ©e par la Commission dans sa lettre du 29 fĂ©vrier 2012, par laquelle elle invitait la RĂ©publique portugaise Ă  prendre position sur le fait qu’il ressortait du site Internet du centre international d’affaires de MadĂšre que les SGPS pouvaient bĂ©nĂ©ficier d’aides au titre du rĂ©gime III sans ĂȘtre soumises Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

113 En rĂ©ponse, la RĂ©publique portugaise a notamment indiquĂ©, dans sa lettre du 30 avril 2013, qu’elle acceptait de soumettre l’aide versĂ©e aux SGPS Ă  l’application des plafonds prĂ©vus par la rĂ©glementation en cause, ces plafonds Ă©tant fixĂ©s en fonction du nombre de postes de travail maintenus par un bĂ©nĂ©ficiaire au cours de chaque exercice fiscal (voir point 6 ci-dessus).

114 Au vu de cet engagement de la RĂ©publique portugaise, qui fait indissociablement partie du rĂ©gime d’aides notifiĂ© et dont il doit ĂȘtre tenu compte afin de dĂ©terminer la portĂ©e de la dĂ©cision de 2013, la Commission n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en refusant d’assimiler Ă  une « aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du rĂšglement 2015/1589, les aides versĂ©es aux SGPS au titre du rĂ©gime III, tel qu’autorisĂ© en 2013, sans respecter la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

115 Il rĂ©sulte de l’ensemble de ce qui prĂ©cĂšde que le deuxiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

 Sur le quatriĂšme moyen, tirĂ© d’une erreur d’apprĂ©ciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considĂ©rĂ© que des avantages accordĂ©s Ă  des entreprises qui Ă©taient implantĂ©es dans la RAM, mais dont les activitĂ©s ne se limitaient pas Ă  ladite rĂ©gion, n’étaient pas compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE

116 Par leur quatriĂšme moyen, les requĂ©rantes soutiennent que les avantages fiscaux consentis sous forme de rĂ©duction de l’IRPM, prĂ©vus par le rĂ©gime III et applicables aux bĂ©nĂ©fices issus des activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre, ne peuvent ĂȘtre limitĂ©s aux bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant d’activitĂ©s exercĂ©es exclusivement au sein de la RAM.

117 Ainsi, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission aurait commis une erreur dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, dans les conclusions qu’elle tire, aux considĂ©rants 180, 187 et 198 de la dĂ©cision attaquĂ©e, sur l’illĂ©galitĂ© et l’incompatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, en affirmant qu’est illĂ©gale et incompatible l’application du taux rĂ©duit de l’IRPM Ă  des bĂ©nĂ©fices provenant d’une « activitĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  partir d’une structure d’entreprise adĂ©quate locale, dans la mesure oĂč [cela conduirait Ă ] exclure des bĂ©nĂ©fices imposables Ă©ligibles [Ă  ce taux rĂ©duit] ceux qui proviendraient de recettes dont la source de paiement est situĂ©e en dehors de la [RAM] ».

118 À cet Ă©gard, l’exclusion des bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant d’opĂ©rations rĂ©alisĂ©es en dehors de la RAM, indĂ©pendamment du fait que les bĂ©nĂ©fices soient rĂ©alisĂ©s par une entitĂ© implantĂ©e dans la RAM, constituerait une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, lu conjointement avec l’article 56 TFUE et le principe de lĂ©galitĂ©, dĂšs lors qu’il s’agirait d’une modification et d’une restriction rĂ©troactives des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 dans un sens qui n’est pas conforme Ă  l’établissement et Ă  la prĂ©servation du marchĂ© intĂ©rieur.

119 Selon les requĂ©rantes, l’interprĂ©tation de la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices exige seulement, dans son sens habituel, que le bĂ©nĂ©ficiaire du rĂ©gime III ait une « structure d’entreprise adĂ©quate et effectivement situĂ©e dans la [RAM] ».

120 Enfin, les requĂ©rantes soutiennent qu’une interprĂ©tation contraire de la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices porterait atteinte Ă  la libre prestation de services, de sorte qu’il y aurait violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et imposition d’entraves Ă  l’établissement du marchĂ© intĂ©rieur.

121 La Commission conteste les arguments des requérantes.

122 D’emblĂ©e, il convient de dĂ©terminer la portĂ©e du prĂ©sent moyen.

123 Par ce moyen, les requĂ©rantes critiquent la Commission pour avoir considĂ©rĂ© que l’« aide nouvelle », que constituait le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, Ă©tait incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, en ce que ce rĂ©gime ne remplissait pas les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE. Ce faisant, elles remettent en cause l’analyse de la compatibilitĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e effectuĂ©e aux considĂ©rants 181 Ă  207 de cette derniĂšre.

124 Cependant, il ressort Ă©galement de ce moyen que le constat de l’incompatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE est remis en cause dans la mesure oĂč la Commission aurait imposĂ©, dans la dĂ©cision attaquĂ©e, des conditions supplĂ©mentaires de compatibilitĂ© par rapport aux dĂ©cisions de 2007 et de 2013 ayant approuvĂ© ledit rĂ©gime.

125 Ce faisant, les requĂ©rantes contestent Ă©galement l’analyse de la Commission, effectuĂ©e aux considĂ©rants 150 Ă  180 de la dĂ©cision attaquĂ©e, selon laquelle cette institution a estimĂ© que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, ne respectait pas les conditions de compatibilitĂ© du rĂ©gime III Ă©noncĂ©es dans les dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

126 Or, lorsqu’une partie requĂ©rante estime que la Commission a, Ă  tort, considĂ©rĂ© que les modalitĂ©s de versement d’aides individuelles au titre d’un rĂ©gime d’aides prĂ©alablement autorisĂ© n’étaient pas conformes Ă  cette autorisation prĂ©alable, l’argumentation de cette partie doit ĂȘtre comprise comme critiquant le fait que la Commission a refusĂ© de reconnaĂźtre auxdites aides la qualification juridique d’« aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du rĂšglement 2015/1589, Ă  savoir celles de rĂ©gimes d’aides ou d’aides individuelles autorisĂ©es par la Commission ou le Conseil de l’Union europĂ©enne [arrĂȘt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre), T 95/21, EU:T:2022:567, point 100].

127 Par consĂ©quent, il convient de comprendre le quatriĂšme moyen comme visant, en substance, Ă  contester l’analyse effectuĂ©e par la Commission dans l’ensemble du point 6.2 de la dĂ©cision attaquĂ©e intitulĂ©e « CompatibilitĂ© de l’aide » et donc, Ă  contester la conclusion de la Commission, au considĂ©rant 206 de la dĂ©cision attaquĂ©e, selon laquelle que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, devait ĂȘtre qualifiĂ© d’une part, d’« aide illĂ©gale » et, partant, d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du rĂšglement 2015/1589, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, d’autre part, d’« aide incompatible », en violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.

128 En premier lieu, l e Tribunal analysera si, aux considĂ©rants 151 Ă  167 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a interprĂ©tĂ© la condition de compatibilitĂ© du rĂ©gime III relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM conformĂ©ment aux dĂ©cisions de 2007 et de 2013 ou si, comme le font valoir les requĂ©rantes, la Commission a imposĂ© des conditions supplĂ©mentaires Ă  celles figurant dans lesdites dĂ©cisions dĂ©clarant le rĂ©gime III compatible.

129 À cet Ă©gard, il est de jurisprudence constante que la dĂ©termination de la signification et de la portĂ©e des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune dĂ©finition doit ĂȘtre Ă©tablie conformĂ©ment au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisĂ©s et des objectifs poursuivis par la rĂ©glementation dont ils font partie (voir arrĂȘt du 27 janvier 2022, Zinātnes parks, C 347/20, EU:C:2022:59, point 42 et jurisprudence citĂ©e).

130 Or, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, l’expression « activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre », dans son sens habituel, ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme visant des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es en dehors de la RAM, mĂȘme par des sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es dans la ZFM [arrĂȘt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre), T 95/21, EU:T:2022:567, point 129].

131 Une telle conclusion est corroborĂ©e par le contexte de la dĂ©cision attaquĂ©e ainsi que par les objectifs poursuivis par la rĂ©glementation de l’Union en matiĂšre d’aides d’État et, en particulier, celle applicable aux aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale.

132 Tout d’abord, il ressort des dĂ©cisions autorisant les rĂ©gimes II et III que, au cours des procĂ©dures administratives ayant abouti Ă  celles-ci, la Commission et les autoritĂ©s portugaises ont toujours partagĂ© l’interprĂ©tation Ă  donner aux termes « activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre ».

133 Il ressort en effet de la dĂ©cision de la Commission adoptĂ©e en 2002 visĂ©e au point 4 ci-dessus que, au cours de la procĂ©dure administrative ayant abouti Ă  celle-ci, les autoritĂ©s portugaises ont indiquĂ© que « les avantages fiscaux ser[aie]nt limitĂ©s aux activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement exercĂ©es Ă  MadĂšre, ce qui permettra[it] d’exclure les activitĂ©s qui seraient exercĂ©es hors de MadĂšre ».

134 De mĂȘme, comme cela est indiquĂ© au point 41 ci-dessus, il ressort du considĂ©rant 226 de la dĂ©cision attaquĂ©e que la Commission avait demandĂ© l’introduction, dans le projet de loi notifiĂ© par la RĂ©publique portugaise le 28 juin 2006, d’une disposition expresse en vertu de laquelle les rĂ©ductions d’impĂŽts ne seraient applicables qu’aux bĂ©nĂ©fices rĂ©sultant d’activitĂ©s rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre. Cependant, la RĂ©publique portugaise a refusĂ© de procĂ©der Ă  cette introduction au motif que cette disposition n’était pas nĂ©cessaire, dans la mesure oĂč cette restriction rĂ©sultait de la base juridique de la ZFM.

135 Ensuite, les termes des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, Ă  supposer qu’ils puissent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme ambigus, doivent ĂȘtre interprĂ©tĂ©s en conformitĂ© avec leurs bases juridiques, Ă  savoir, respectivement, l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, ainsi qu’avec les lignes directrices de 2007.

136 Or, toutes les dĂ©rogations au principe gĂ©nĂ©ral d’incompatibilitĂ© des aides d’État avec le marchĂ© intĂ©rieur, Ă©noncĂ© Ă  l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprĂ©tation stricte (voir arrĂȘt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C 277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citĂ©e).

137 De plus, comme l’a relevĂ© Ă  bon droit la Commission au considĂ©rant 153 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les lignes directrices de 2007, et plus particuliĂšrement leurs paragraphes 6 et 76, Ă©noncent que des aides au fonctionnement peuvent ĂȘtre octroyĂ©es exceptionnellement dans les rĂ©gions bĂ©nĂ©ficiant de la dĂ©rogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, telles que la RAM dont le statut de rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique est reconnu par la Commission, Ă  condition qu’elles soient justifiĂ©es par leur contribution au dĂ©veloppement rĂ©gional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent Ă  pallier.

138 Cela implique que seules les activitĂ©s affectĂ©es par les handicaps et donc les surcoĂ»ts propres Ă  ces rĂ©gions doivent ĂȘtre susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de telles aides au fonctionnement.

139 Ainsi, peuvent ĂȘtre exclues du bĂ©nĂ©fice de ces mĂȘmes aides les activitĂ©s exercĂ©es en dehors desdites rĂ©gions qui, de ce fait, ne sont pas affectĂ©es par ces surcoĂ»ts, et cela mĂȘme si elles sont exercĂ©es par des sociĂ©tĂ©s Ă©tablies dans ces mĂȘmes rĂ©gions.

140 Enfin, ainsi que la Commission l’a indiquĂ© Ă  juste titre au considĂ©rant 157 de la dĂ©cision attaquĂ©e, l’apprĂ©ciation de la compatibilitĂ© du rĂ©gime III, dans la dĂ©cision de 2007, a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur la base des coĂ»ts additionnels supportĂ©s par les entreprises exerçant leur activitĂ© dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.

141 Il ressort, en effet, des paragraphes 44 à 53 de la décision de 2007 que la Commission a pris appui sur une étude, fournie par les autorités portugaises, quantifiant les « surcoûts encourus par le secteur privé dans la [RAM] ». De plus, les surcoûts pris en considération, à savoir notamment les frais de transport, de stock, de ressources humaines, de financement ou de commercialisation, sont ceux auxquels sont exposées les activités exercées effectivement et matériellement dans la RAM, et non les activités exercées en dehors de celle-ci par des sociétés enregistrées dans cette région. Enfin, ce constat est corroboré par le fait que, au paragraphe 48 de la décision de 2007, la Commission a appréhendé les surcoûts en cause en pourcentage de la seule valeur ajoutée brute du secteur privé ou du seul produit intérieur brut de la RAM.

142 En consĂ©quence, en plus de ne pas trouver de fondement dans le libellĂ© et le contexte des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, l’interprĂ©tation large des termes « activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre », soutenue par les requĂ©rantes, s’avĂšre contraire non seulement aux objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, qui ont servi de fondement juridique, respectivement, aux dĂ©cisions de 2007 et de 2013, mais Ă©galement aux lignes directrices de 2007.

143 Dans ces conditions, c’est Ă  bon droit que la Commission a indiquĂ© aux considĂ©rants 159 et 162 de la dĂ©cision attaquĂ©e que seuls les bĂ©nĂ©fices provenant d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement exercĂ©es dans la RAM, et donc provenant d’opĂ©rations directement soumises aux coĂ»ts additionnels supportĂ©s en raison des handicaps structurels de cette rĂ©gion et mentionnĂ©s aux considĂ©rants 156 et 157 de ladite dĂ©cision, peuvent bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de l’IRPM.

144 C’est d’ailleurs ce que le Tribunal a dĂ©jĂ  jugĂ© au point 151 de l’arrĂȘt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre) (T 95/21, EU:T:2022:567).

145 Une telle conclusion implique que, mĂȘme si elles sont enregistrĂ©es dans la ZFM et donc Ă©tablies dans la RAM, les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III ne peuvent pas bĂ©nĂ©ficier du taux rĂ©duit d’IRPM pour des activitĂ©s qui n’ont pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es effectivement et matĂ©riellement dans la RAM [voir, en ce sens, arrĂȘt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de MadĂšre), C 736/22 P, non publiĂ©, EU:C:2024:579, point 59].

146 En revanche, contrairement Ă  ce que soutiennent les requĂ©rantes, cela n’implique pas que, pour bĂ©nĂ©ficier d’aides existantes autorisĂ©es par les dĂ©cisions de 2007 et de 2013, les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires du rĂ©gime III Ă©cartent de leur base imposable au taux rĂ©duit d’IRPM l’ensemble des revenus provenant de l’extĂ©rieur de la RAM.

147 En effet, les revenus dont la source de paiement se trouve en dehors de la RAM satisfont Ă  la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices, dĂšs lors qu’ils proviennent d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement exercĂ©es dans la RAM, et donc d’opĂ©rations directement soumises aux coĂ»ts additionnels que le rĂ©gime III tend Ă  compenser.

148 Partant, contrairement Ă  ce que font valoir les requĂ©rantes, la Commission n’a pas effectuĂ© dans la dĂ©cision attaquĂ©e une modification et une restriction rĂ©troactives des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 dans un sens qui n’est pas conforme Ă  l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.

149 C’est donc sans commettre d’erreur d’apprĂ©ciation des faits ni d’erreur de droit ni ajouter de conditions supplĂ©mentaires par rapport aux dĂ©cisions de 2007 et de 2013 et en conformitĂ© avec le principe de lĂ©galitĂ© que la Commission a pu conclure, au considĂ©rant 167 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que, en ce qui concernait la condition tenant Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels la rĂ©duction de l’IRPM Ă©tait appliquĂ©e, le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, Ă©tait contraire aux dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

150 Cette conclusion ne saurait ĂȘtre remise en cause par l’argumentation des requĂ©rantes selon laquelle, en interprĂ©tant l’expression « activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es Ă  MadĂšre » comme ne visant pas les activitĂ©s exercĂ©es en dehors de cette rĂ©gion par des sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es dans la ZFM, la Commission aurait violĂ© les libertĂ©s fondamentales, notamment les principes de libre prestation de services ou de libre Ă©tablissement.

151 Cette argumentation, en tant qu’elle est soulevĂ©e dans le cadre de la contestation de la qualification du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, d’« aide nouvelle », vise Ă  remettre en cause, non pas l’interprĂ©tation de cette condition dans la dĂ©cision attaquĂ©e, mais l’interprĂ©tation de ladite condition retenue par la Commission dans les dĂ©cisions de 2007 et de 2013 afin de constater la compatibilitĂ© du rĂ©gime III et, donc, la lĂ©galitĂ© des dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

152 Or, les requĂ©rantes n’ont ni implicitement ni explicitement soulevĂ© d’exception d’illĂ©galitĂ© des dĂ©cisions de 2007 et de 2013. En effet, elles n’ont pas expliquĂ© en quoi ces deux dĂ©cisions violeraient le principe de libre prestation de services et de libre Ă©tablissement.

153 En second lieu, Ă  supposer qu’il faille comprendre le quatriĂšme moyen comme visant Ă  contester le constat d’incompatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, cette argumentation ne saurait non plus prospĂ©rer. En effet, l’argument des requĂ©rantes selon lequel les considĂ©rants 180, 187 et 198 de la dĂ©cision attaquĂ©e, dans lesquels la Commission constate l’incompatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, seraient fondĂ©s sur une lecture erronĂ©e des lignes directrices de 2007 et seraient, en outre, contraires au traitĂ© FUE et, notamment, Ă  l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE n’est pas fondĂ©.

154 D’une part, s’agissant des lignes directrices de 2007, il ressort notamment des points 76 et 80 de celles ci que la compatibilitĂ© des aides rĂ©gionales au fonctionnement dans les rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques n’est pas conditionnĂ©e uniquement au fait que ces aides soient destinĂ©es Ă  promouvoir le dĂ©veloppement desdites rĂ©gions, mais suppose Ă©galement que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent Ă  pallier.

155 En effet, selon les points 76 et 80 des lignes directrices de 2007, les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions, dus aux handicaps dont souffrent ces derniÚres.

156 Or, en l’occurrence, la Commission a relevĂ©, aux considĂ©rants 184 Ă  186 de la dĂ©cision attaquĂ©e, que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, a bĂ©nĂ©ficiĂ© Ă  des entreprises qui ne rĂ©alisaient pas effectivement et matĂ©riellement leurs activitĂ©s dans la RAM, alors mĂȘme que, ainsi que cela a Ă©tĂ© relevĂ© aux points 142 Ă  147 ci-dessus, seuls les revenus qui proviennent d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement exercĂ©es dans cette rĂ©gion, et donc d’opĂ©rations directement soumises auxdits coĂ»ts additionnels, Ă©taient susceptibles d’ouvrir droit Ă  des aides compatibles en vertu des lignes directrices de 2007.

157 Partant, c’est Ă  bon droit que, en ce qui concerne la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices, la Commission a estimĂ© que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, n’était pas conforme aux conditions prĂ©vues aux points 76 et 80 des lignes directrices de 2007.

158 S’agissant d’autre part, de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que, aux considĂ©rants 191 Ă  198 de la dĂ©cision attaquĂ©e, la Commission a constatĂ© que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, n’était pas appliquĂ© de maniĂšre Ă  lutter contre les difficultĂ©s structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement faire face dans le cadre de l’exercice de leur activitĂ© Ă  MadĂšre et, de ce fait, n’était ni adĂ©quat ni proportionnĂ© Ă  l’objectif d’intĂ©rĂȘt commun qu’était le dĂ©veloppement rĂ©gional de cette rĂ©gion.

159 Par ailleurs, en ce que les requĂ©rantes se prĂ©valent des principes de libre prestation de services et de libre Ă©tablissement, il ressort certes de la jurisprudence qu’une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalitĂ©s, viole des dispositions ou des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union ne peut ĂȘtre dĂ©clarĂ©e compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur (arrĂȘt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C 209/21 P, EU:C:2023:905, point 71).

160 Toutefois, cette jurisprudence implique uniquement que, lorsque la Commission entend dĂ©clarer une aide compatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, elle doit s’assurer que cette dĂ©claration de compatibilitĂ©, qui autorise l’État membre Ă  verser l’aide concernĂ©e, n’emportera pas violation d’autres dispositions du droit de l’Union et, en particulier, des principes de libre circulation.

161 En revanche, ladite jurisprudence ne saurait, comme le suggĂšrent en substance les requĂ©rantes, imposer Ă  la Commission, qui entend dĂ©clarer une aide incompatible et donc interdire Ă  l’État membre concernĂ© de la verser, de dĂ©clarer cette aide compatible et donc d’en autoriser le versement au motif qu’une Ă©ventuelle dĂ©cision d’incompatibilitĂ© aurait des effets restrictifs sur les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires de ladite aide, que ce soit en empĂȘchant le versement de celle-ci ou en imposant sa rĂ©cupĂ©ration.

162 S’il devait en aller autrement, l’interdiction des aides d’État incompatibles serait mise en Ă©chec par les principes de libre prestation de services et de libre Ă©tablissement, et cela, alors mĂȘme que les dispositions du traitĂ© en matiĂšre de concurrence et tout particuliĂšrement celles relatives aux aides d’État ont un caractĂšre fondamental et constituent l’expression de l’une des missions essentielles confĂ©rĂ©es Ă  l’Union (voir, en ce sens, arrĂȘt du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C 496/09, EU:C:2011:740, point 60).

163 DĂšs lors, les requĂ©rantes ne peuvent pas utilement invoquer les principes de libre prestation de services et de libre Ă©tablissement Ă  l’encontre de la dĂ©cision attaquĂ©e en ce que celle-ci a constatĂ©, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, le caractĂšre incompatible du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et en a ordonnĂ© la rĂ©cupĂ©ration.

164 En tout Ă©tat de cause, mĂȘme Ă  supposer que ces principes de libre prestation de services et de libre Ă©tablissement puissent, en l’occurrence, ĂȘtre invoquĂ©s par les requĂ©rantes et que la dĂ©cision attaquĂ©e produise un effet restrictif, force est de constater que cet effet restrictif est inhĂ©rent Ă  la dĂ©claration d’incompatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, et Ă  l’ordre de rĂ©cupĂ©ration qui figurent dans la dĂ©cision attaquĂ©e.

165 De plus, lesdits effets restrictif sont justifiĂ©s par un objectif lĂ©gitime et sont proportionnĂ©s Ă  celui-ci. En effet, comme cela a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© relevĂ© au point 158 ci dessus, la Commission a constatĂ© Ă  juste titre que le rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, n’était pas appliquĂ© de maniĂšre Ă  lutter contre les difficultĂ©s structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement devoir faire face dans le cadre de l’exercice de leur activitĂ© Ă  MadĂšre et, de ce fait, n’était ni adĂ©quat ni proportionnĂ© Ă  l’objectif d’intĂ©rĂȘt commun qu’était le dĂ©veloppement rĂ©gional de cette rĂ©gion.

166 Au demeurant, le constat d’incompatibilitĂ© avec le marchĂ© intĂ©rieur du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, tout comme la rĂ©cupĂ©ration des aides illĂ©galement versĂ©es en application de ce rĂ©gime, n’empĂȘchent pas les sociĂ©tĂ©s enregistrĂ©es dans la ZFM de s’établir ou de fournir des services en dehors de la RAM, voire de recruter des travailleurs rĂ©sidant ou exerçant leur activitĂ© en dehors de cette rĂ©gion. Ce constat a uniquement pour consĂ©quence que les bĂ©nĂ©fices issus d’activitĂ©s effectivement et matĂ©riellement rĂ©alisĂ©es en dehors de la RAM ne peuvent pas se voir appliquer le taux rĂ©duit d’IRPM prĂ©vu par le rĂ©gime III autorisĂ© par les dĂ©cisions de 2007 et de 2013.

167 Partant, le quatriĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ©.

 Sur le cinquiĂšme moyen, tirĂ© d’une violation des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union de protection de la confiance lĂ©gitime et de sĂ©curitĂ© juridique, ainsi que du droit de propriĂ©tĂ©

168 Par leur cinquiĂšme moyen, les requĂ©rantes font valoir que, par le constat d’illĂ©galitĂ© et d’incompatibilitĂ© des aides versĂ©es en vertu du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, Ă  l’égard de certaines situations, et la dĂ©cision consĂ©cutive de rĂ©cupĂ©ration des aides illĂ©gales et incompatibles, la Commission a mĂ©connu les principes gĂ©nĂ©raux de protection de la confiance lĂ©gitime, de sĂ©curitĂ© juridique et de lĂ©galitĂ© ainsi que le droit Ă  la propriĂ©tĂ© privĂ©e garanti par l’article 1er du protocole additionnel Ă  la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, signĂ©e Ă  Rome le 4 novembre 1950 (ci-aprĂšs la « CEDH »).

169 Les requĂ©rantes reprochent ainsi Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e de ne pas permettre la fourniture de services Ă  des entitĂ©s extĂ©rieures Ă  la RAM et le versement d’aides aux SGPS sans les soumettre Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

170 Par ailleurs, les requérantes estiment avoir reçu des indications précises et déterminées confirmant la compatibilité et la proportionnalité de ces situations, notamment au regard des conditions mentionnées dans les décisions de 2007 et de 2013.

171 Ainsi, premiĂšrement, l’exclusion de telles situations du bĂ©nĂ©fice du rĂ©gime III enfreindrait le principe de sĂ©curitĂ© juridique, dĂšs lors que ces situations ne seraient pas prĂ©sentes dans le rĂ©gime III tel qu’approuvĂ©, dans les dĂ©cisions de 2007 et de 2013, dans les lignes directrices de 2007, dans le rĂšglement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, dĂ©clarant certaines catĂ©gories d’aides compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1) et dans l’article 107 TFUE et que ces situations aboutiraient, en outre, Ă  des rĂ©sultats discriminatoires.

172 DeuxiĂšmement, la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es au titre du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, violerait le principe de protection de la confiance lĂ©gitime, cette confiance ayant Ă©tĂ© crĂ©Ă© par les indications figurant dans les dĂ©cisions de 2007 et de 2013, par la durĂ©e d’un rĂ©gime qui n’a jamais Ă©tĂ© suspendu ainsi que par le manque de clartĂ© de la dĂ©cision attaquĂ©e et par l’imposition de conditions supplĂ©mentaires de compatibilitĂ© dans la dĂ©cision attaquĂ©e qui constituent en elles-mĂȘmes des entraves au marchĂ© intĂ©rieur.

173 TroisiĂšmement, une Ă©ventuelle dĂ©cision de rĂ©cupĂ©ration de l’aide constituerait Ă©galement une ingĂ©rence dans le droit de propriĂ©tĂ©, contraire Ă  l’article 1er du protocole additionnel Ă  la CEDH.

174 La Commission conteste les arguments des requérantes.

– Sur la mĂ©connaissance du principe de protection de la confiance lĂ©gitime

175 En ce qui concerne l’obligation faite par la dĂ©cision attaquĂ©e Ă  la RĂ©publique portugaise de procĂ©der Ă  la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es au titre du rĂ©gime III en violation des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, il convient de rappeler que la suppression d’une aide illĂ©gale et incompatible, par voie de rĂ©cupĂ©ration, est la consĂ©quence logique de la constatation de l’incompatibilitĂ© de cette aide. En effet, l’obligation pour l’État membre concernĂ© de supprimer une aide considĂ©rĂ©e par la Commission comme Ă©tant incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur vise au rĂ©tablissement de la situation antĂ©rieure, faisant perdre au bĂ©nĂ©ficiaire l’avantage dont il a effectivement bĂ©nĂ©ficiĂ© par rapport Ă  ses concurrents [voir, en ce sens, arrĂȘt du 29 avril 2021, Commission/Espagne (TNT en Castille-La Manche), C 704/19, non publiĂ©, EU:C:2021:342, point 48 et jurisprudence citĂ©e].

176 Contribue Ă  ce mĂȘme objectif le paiement, par le bĂ©nĂ©ficiaire d’une aide illĂ©gale dĂ©clarĂ©e incompatible, d’intĂ©rĂȘts courant Ă  compter de la date Ă  laquelle l’aide illĂ©gale a Ă©tĂ© mise Ă  la disposition de ce bĂ©nĂ©ficiaire jusqu’à celle de sa rĂ©cupĂ©ration, ainsi que cela ressort de l’article 16, paragraphe 2, du rĂšglement 2015/1589, lu conjointement avec le considĂ©rant 25 dudit rĂšglement (voir, en ce sens, arrĂȘt du 3 septembre 2015, A2A, C 89/14, EU:C:2015:537, point 42).

177 De plus, conformĂ©ment Ă  l’article 16, paragraphe 1, du rĂšglement 2015/1589, la Commission est toujours tenue d’ordonner la rĂ©cupĂ©ration d’une aide qu’elle dĂ©clare incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, sauf si une telle rĂ©cupĂ©ration va Ă  l’encontre d’un principe gĂ©nĂ©ral du droit de l’Union (arrĂȘt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C 403/10 P, non publiĂ©, EU:C:2011:533, point 124).

178 S’agissant du principe gĂ©nĂ©ral de protection de la confiance lĂ©gitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prĂ©valoir de celui ci suppose que des assurances prĂ©cises, inconditionnelles et concordantes, Ă©manant de sources autorisĂ©es et fiables, ont Ă©tĂ© fournies Ă  l’intĂ©ressĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Union (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 97 et jurisprudence citĂ©e).

179 Il en dĂ©coule d’emblĂ©e que le fait que des assurances auraient Ă©tĂ© Ă©ventuellement donnĂ©es par les autoritĂ©s portugaises n’a, en tout Ă©tat de cause, pas pu faire naĂźtre une quelconque confiance lĂ©gitime chez les requĂ©rantes, Ă  dĂ©faut de trouver leur origine dans un comportement des autoritĂ©s compĂ©tentes de l’Union (voir, par analogie, arrĂȘt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 104 et jurisprudence citĂ©e).

180 De plus, dans le domaine des aides d’État, il est de jurisprudence constante que, compte tenu du caractĂšre impĂ©ratif du contrĂŽle de ce type d’aides opĂ©rĂ© par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bĂ©nĂ©ficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance lĂ©gitime dans la rĂ©gularitĂ© de l’aide que si celle ci a Ă©tĂ© accordĂ©e dans le respect de la procĂ©dure prĂ©vue Ă  cet article et, d’autre part, un opĂ©rateur Ă©conomique diligent doit normalement ĂȘtre en mesure de s’assurer que cette procĂ©dure a Ă©tĂ© respectĂ©e (voir arrĂȘt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C 349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citĂ©e).

181 Or, les requĂ©rantes ne dĂ©montrent pas que, s’agissant des aides versĂ©es en violation des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, qui, de ce fait, l’ont Ă©tĂ© en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission leur aurait fourni des assurances prĂ©cises, inconditionnelles et concordantes, mais Ă©galement conformes aux normes applicables, de nature Ă  faire naĂźtre une attente lĂ©gitime dans leur esprit, comme l’exige la jurisprudence.

182 En effet, lorsqu’un rĂ©gime d’aides n’a pas Ă©tĂ© notifiĂ© Ă  la Commission, l’inaction allĂ©guĂ©e de celle-ci est dĂ©pourvue de signification (voir, en ce sens, arrĂȘt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio HistĂłrico de Álava/Commission, C 183/02 P et C 187/02 P, EU:C:2004:701, point 52, et ordonnance du 7 dĂ©cembre 2017, Aughinish Alumina/Commission, C 373/16 P, non publiĂ©e, EU:C:2017:953, point 54). Ainsi, en l’absence de notification prĂ©alable Ă  la Commission du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, les requĂ©rantes ne sauraient utilement se prĂ©valoir, au soutien de leur moyen tirĂ© d’une violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime, d’une quelconque inaction de la part de la Commission.

183 Est Ă©galement dĂ©pourvu de pertinence le fait que le rĂ©gime III, tel que notifiĂ©, a Ă©tĂ© approuvĂ© Ă  deux reprises par la Commission Ă©tant donnĂ© que ce rĂ©gime a Ă©tĂ© mis en Ɠuvre selon des modalitĂ©s substantiellement diffĂ©rentes de celles prĂ©vues par le projet de rĂ©gime d’aides notifiĂ© par la RĂ©publique portugaise. DĂšs lors, ce rĂ©gime ayant Ă©tĂ© mis en Ɠuvre sans notification ni autorisation de la Commission, les requĂ©rantes ne sauraient reprocher Ă  la Commission d’avoir mĂ©connu l’article 108, paragraphe 1, TFUE, qui concerne le contrĂŽle des rĂ©gimes d’aides existants.

184 En ce qui concerne plus particuliĂšrement la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM, il y a lieu de relever que, compte tenu de son libellĂ© clair et prĂ©cis, son interprĂ©tation ne laissait pas de place au doute.

185 En effet, il ressort sans ambiguĂŻtĂ© tant du libellĂ© des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la rĂ©glementation de l’Union en matiĂšre d’aides d’État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale, sur laquelle ces dĂ©cisions sont fondĂ©es, que la compensation Ă  due proportion des coĂ»ts additionnels propres Ă  la RAM constitue un Ă©lĂ©ment central ayant conduit la Commission Ă  constater la compatibilitĂ© du rĂ©gime III avec le marchĂ© intĂ©rieur.

186 DĂšs lors, l’argumentation des requĂ©rantes, qui se base sur la prĂ©misse selon laquelle la Commission aurait indĂ»ment imposĂ© des conditions supplĂ©mentaires de compatibilitĂ© en ce qui concerne l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM n’est pas fondĂ©e, comme il ressort notamment du point 149 ci-dessus et ne saurait donc fonder une quelconque confiance lĂ©gitime s’opposant Ă  la rĂ©cupĂ©ration des aides versĂ©es au titre de ce rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre. Pour ce motif, la violation allĂ©guĂ©e du principe de lĂ©galitĂ©, Ă  supposer qu’il puisse s’opposer Ă  la rĂ©cupĂ©ration d’une aide illĂ©gale et dĂ©clarĂ©e incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©e.

187 Quant Ă  la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM, il y a lieu de rappeler que cette condition est une condition d’accĂšs au rĂ©gime III et un paramĂštre du calcul du montant de l’aide. En outre, l’apprĂ©ciation de la proportionnalitĂ© du rĂ©gime III, par rapport aux surcoĂ»ts que ce rĂ©gime Ă©tait censĂ© compenser, a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  la lumiĂšre de cette condition.

188 Dans la mesure oĂč la dĂ©cision de 2007 ne comportait aucune exception tendant Ă  ce que les SGPS soient exemptĂ©es de la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien des postes de travail pour bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III, cette dĂ©cision ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ayant fourni des assurances prĂ©cises, inconditionnelles et concordantes quant Ă  l’application du rĂ©gime III aux SGPS, telles que les requĂ©rantes, sans que celles-ci soient tenues de crĂ©er ou de maintenir des postes de travail dans la RAM.

189 Quant Ă  la dĂ©cision de 2013, il suffit de constater qu’elle comporte expressĂ©ment la mention d’un engagement de la RĂ©publique portugaise Ă  ne pas traiter plus favorablement les SGPS, de sorte que les requĂ©rantes ne peuvent revendiquer aucune confiance lĂ©gitime Ă  bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III sans respecter la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

190 Ces conclusions ne sont pas remises en cause par l’argument selon lequel la jurisprudence aurait confirmĂ© que les holdings pures ne sont pas des entreprises, puisqu’elles n’exercent pas d’activitĂ© Ă©conomique.

191 En effet, Ă  supposer qu’une entitĂ© bĂ©nĂ©ficiaire ne puisse pas ĂȘtre qualifiĂ©e d’« entreprise », au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, les aides versĂ©es Ă  une telle entitĂ© ne relĂšveraient pas du champ d’application de la dĂ©cision attaquĂ©e.

192 Il n’y a donc pas de violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime dans la mesure oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e n’exige pas la rĂ©cupĂ©ration de versements auprĂšs d’entitĂ©s qui ne sont pas des entreprises au sens de la jurisprudence, versements qui ne constituent pas une aide d’État.

193 Par ailleurs, l’argument tirĂ© du fait que la Commission n’a adoptĂ© aucune mesure d’injonction de suspendre l’aide ne saurait prospĂ©rer.

194 En effet, au stade de l’ouverture de l’exercice de surveillance portant sur des aides ou des rĂ©gimes d’aides autorisĂ©s, il ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© que la Commission devait faire preuve d’une diligence particuliĂšre, dans la mesure oĂč le principe de coopĂ©ration loyale, Ă©noncĂ© Ă  l’article 4, paragraphe 3, TUE, impliquait que la RĂ©publique portugaise veille Ă  ne pas mettre Ă  exĂ©cution le rĂ©gime III en violation des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 autorisant celui-ci.

195 Enfin, en ce qui concerne les indications prĂ©cises et dĂ©terminĂ©es confirmant la compatibilitĂ© et la proportionnalitĂ© de l’aide, les lignes directrices de 2007, le rĂšglement no 651/2014, l’article 107 TFUE et les libertĂ©s fondamentales ne fournissent aucune assurance quant Ă  la compatibilitĂ© ou Ă  la proportionnalitĂ© des aides accordĂ©es en fonction des revenus lorsqu’elles sont dĂ©pourvues de tout lien avec les surcoĂ»ts des rĂ©gions ultrapĂ©riphĂ©riques et aux SGPS lorsqu’elles ne respectent pas la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

196 En effet, ainsi qu’il ressort des considĂ©rants 181 Ă  207 de la dĂ©cision attaquĂ©e, les textes mentionnĂ©s au point 195 ci-dessus exigent que les aides soient destinĂ©es Ă  compenser les surcoĂ»ts liĂ©s au le dĂ©veloppement d’une activitĂ© Ă©conomique dans une rĂ©gion ultrapĂ©riphĂ©rique, que ces aides soient justifiĂ©es en fonction de leur contribution au dĂ©veloppement rĂ©gional et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent Ă  pallier.

197 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, aucune violation du principe de protection de la confiance lĂ©gitime ne saurait ĂȘtre constatĂ©e.

– Sur la mĂ©connaissance du principe de sĂ©curitĂ© juridique

198 S’agissant du principe de sĂ©curitĂ© juridique, qui se distingue du principe de protection de la confiance lĂ©gitime (voir, en ce sens, arrĂȘt du 2 fĂ©vrier 2023, Espagne e.a./Commission, C 649/20 P, C 658/20 P et C 662/20 P, EU:C:2023:60, point 83), il convient de relever que, en matiĂšre d’aides d’État, les arguments visant Ă  s’opposer Ă  l’obligation de rĂ©cupĂ©ration sur le fondement d’une violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique ne sont accueillis que dans des circonstances tout Ă  fait exceptionnelles [voir, en ce sens, arrĂȘts du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C 408/04 P, EU:C:2008:236, point 106, et du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre), T 95/21, EU:T:2022:567, point 204].

199 À cet Ă©gard, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’examiner une sĂ©rie d’élĂ©ments afin de rechercher l’existence d’une violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique, notamment l’absence de clartĂ© du rĂ©gime juridique applicable (voir, en ce sens, arrĂȘt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C 67/09 P, EU:C:2010:607, point 77) ou l’inaction de la Commission pendant une pĂ©riode prolongĂ©e sans justification (voir, en ce sens, arrĂȘts du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, EU:C:1987:502, points 14 et 15, et du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C 408/04 P, EU:C:2008:236, points 106 et 107).

200 S’agissant en premier lieu, d’un Ă©ventuel dĂ©faut de clartĂ© des dĂ©cisions de 2007 et de 2013, il y a lieu de rappeler que tant le libellĂ© de ces dĂ©cisions que le contexte dans lequel elles s’insĂšrent, mais Ă©galement les objectifs poursuivis par la rĂ©glementation applicable aux aides Ă  finalitĂ© rĂ©gionale ne laissaient pas de place au doute quant Ă  l’interprĂ©tation de la condition relative Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM.

201 À cet Ă©gard, la Commission n’a pas imposĂ© de conditions supplĂ©mentaires en ce qui concerne l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM, comme il ressort du point 149 ci-dessus. Pour ce motif, la violation allĂ©guĂ©e du principe de lĂ©galitĂ©, Ă  supposer qu’il puisse s’opposer Ă  la rĂ©cupĂ©ration d’une aide illĂ©gale et dĂ©clarĂ©e incompatible avec le marchĂ© intĂ©rieur, doit Ă©galement ĂȘtre Ă©cartĂ©e.

202 De mĂȘme, l’argument des requĂ©rantes selon lequel la simple prĂ©sence de la dĂ©rogation en cause dans la base lĂ©gale annexĂ©e Ă  la notification de 2006 suffit pour considĂ©rer que la dĂ©cision de 2007 couvre ladite dĂ©rogation ne saurait prospĂ©rer.

203 Il y a lieu de rappeler que tant le libellĂ© de la dĂ©cision de 2007 que celui de la dĂ©cision de 2013 montrent que le contexte dans lequel elles s’insĂšrent, mais Ă©galement les objectifs du rĂ©gime III, ne laissaient pas de place au doute quant Ă  l’interprĂ©tation de la condition relative Ă  la crĂ©ation et au maintien de postes de travail.

204 À cet Ă©gard, dans la dĂ©cision de 2007, la Commission ne constate pas l’existence de la dĂ©rogation en cause, notamment parce qu’il ressort clairement de l’ensemble de la notification de 2006 que la dĂ©rogation en cause n’a pas Ă©tĂ© dĂ»ment soumise Ă  son apprĂ©ciation, et qu’il ne saurait donc ĂȘtre conclu qu’elle a Ă©tĂ© approuvĂ©e. Ainsi, l’absence de mention spĂ©cifique d’une quelconque particularitĂ© de traitement pour les SGPS dans la dĂ©cision de 2007 ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme une approbation implicite de la dĂ©rogation en cause.

205 Le fait que la dĂ©cision de 2013 rappelle au considĂ©rant 19 l’engagement des autoritĂ©s portugaises de supprimer tout traitement prĂ©fĂ©rentiel des SGPS ne remet pas en cause cette conclusion. Cette constatation sur l’engagement Ă  supprimer un traitement prĂ©fĂ©rentiel aux SGPS Ă©voque la mise en Ɠuvre de l’aide et ne saurait prĂ©supposer l’existence d’une autorisation prĂ©alable pour accorder un tel traitement prĂ©fĂ©rentiel. En effet, s’agissant de la dĂ©cision de 2007, qui ne comporte aucun engagement de cette nature, il ressort de l’ensemble de cette dĂ©cision que la Commission avait compris que toute entreprise voulant bĂ©nĂ©ficier du rĂ©gime III devait crĂ©er ou maintenir des postes de travail dans la RAM, cette obligation Ă©tant une condition nĂ©cessaire pour obtenir accĂšs au rĂ©gime III.

206 En second lieu, s’agissant de l’allĂ©gation de l’existence de pĂ©riodes d’inaction prolongĂ©es de la Commission permettant aux entreprises concernĂ©es de se prĂ©valoir du principe de sĂ©curitĂ© juridique, il importe de rappeler que cette institution est tenue d’agir dans un dĂ©lai raisonnable dans le cadre d’une procĂ©dure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisĂ©e Ă  perpĂ©tuer un Ă©tat d’inaction pendant la phase prĂ©liminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractĂšre raisonnable du dĂ©lai de la procĂ©dure doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ© en fonction des circonstances propres Ă  chaque affaire, telles que la complexitĂ© de celle-ci et le comportement des parties (arrĂȘt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C 630/11 P Ă  C 633/11 P, EU:C:2013:387, points 81 et 82).

207 Or, premiĂšrement, en ce qui concerne le temps Ă©coulĂ© depuis l’approbation du rĂ©gime I, il suffit de constater que celui-ci ne prĂ©voyait pas que l’octroi des aides aux entreprises enregistrĂ©es dans la ZFM Ă©tait subordonnĂ© au respect des deux conditions en cause dans les prĂ©sentes affaires puisque celles-ci ont Ă©tĂ© introduites dans le rĂ©gime de la ZFM seulement Ă  l’occasion de l’approbation du rĂ©gime II.

208 DeuxiĂšmement, en ce qui concerne le temps Ă©coulĂ© entre les dĂ©cisions de 2007 et de 2013, d’une part, et l’engagement, le 12 mars 2015, de l’exercice de surveillance du rĂ©gime III, voire la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure formelle, signifiĂ©e Ă  la RĂ©publique portugaise le 6 juillet 2018 et publiĂ©e au Journal officiel de l’Union europĂ©enne le 15 mars 2019, d’autre part, celui-ci ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© comme Ă©tant dĂ©raisonnable.

209 En effet, tout d’abord, conformĂ©ment Ă  l’article 15, paragraphe 2, du rĂšglement 2015/1589, la Commission n’était pas liĂ©e par des dĂ©lais spĂ©cifiques, tels que ceux prĂ©vus au chapitre II de ce rĂšglement, relatif Ă  la procĂ©dure concernant les aides notifiĂ©es (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2021, KC/Commission, T 580/20, non publiĂ©e, EU:T:2021:14, point 26).

210 Ensuite, s’agissant des exercices de surveillance portant sur des aides ou des rĂ©gimes d’aides autorisĂ©s, comme en l’espĂšce, il ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ© que la Commission devait faire preuve d’une diligence particuliĂšre, dans la mesure oĂč le principe de coopĂ©ration loyale, Ă©noncĂ© Ă  l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres Ă  garantir la portĂ©e et l’efficacitĂ© du droit de l’Union.

211 Dans le domaine des aides d’État, comme il est indiquĂ© au point 194 ci-dessus, cela implique, en particulier, que les États membres doivent veiller Ă  ne pas mettre Ă  exĂ©cution des aides ou des rĂ©gimes d’aides en violation de dĂ©cisions d’autorisation prĂ©alable, tout particuliĂšrement lorsque, comme en l’espĂšce, la comprĂ©hension des conditions de mise Ă  exĂ©cution de ces aides ou de ces rĂ©gimes d’aides est initialement partagĂ©e par la Commission et l’État membre concernĂ©, comme cela a Ă©tĂ© constatĂ© aux points 40 et 41 ci-dessus.

212 Enfin, eu Ă©gard Ă  la description de la procĂ©dure prĂ©alable Ă  la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure formelle, effectuĂ©e aux considĂ©rants 1 et 2 de la dĂ©cision attaquĂ©e, aucune inaction de la Commission pendant une pĂ©riode prolongĂ©e et dĂ©pourvue de justification ne peut ĂȘtre identifiĂ©e en l’espĂšce.

213 TroisiĂšmement, en ce qui concerne la durĂ©e de vingt-neuf mois de la procĂ©dure formelle d’examen, celle-ci ne peut pas non plus ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©raisonnable, compte tenu, ainsi que cela ressort des considĂ©rants 3 Ă  9 et 96 de la dĂ©cision attaquĂ©e, de la nĂ©cessitĂ© pour la Commission de traiter la demande des autoritĂ©s portugaises portant sur la confidentialitĂ© de la dĂ©cision d’ouverture de cette procĂ©dure, de demander plusieurs fois Ă  ces autoritĂ©s la communication d’informations manquantes ainsi que de traiter les observations du trĂšs grand nombre de parties intĂ©ressĂ©es ayant pris part Ă  la procĂ©dure.

214 MĂȘme prises ensembles, les pĂ©riodes tant prĂ©alables que postĂ©rieures Ă  la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure formelle ne peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme Ă©tant dĂ©raisonnables dĂšs lors que les requĂ©rantes – comme toutes les entreprises ayant bĂ©nĂ©ficiĂ© du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre – ont Ă©tĂ© dĂ»ment mises en mesure de prendre connaissance, au plus tard le 15 mars 2019, de la dĂ©cision d’ouverture de la procĂ©dure formelle par sa publication au Journal officiel et des risques de rĂ©cupĂ©ration auxquels elles s’exposaient.

215 DĂšs lors, aucune violation du principe de sĂ©curitĂ© juridique ne saurait ĂȘtre constatĂ©e.

– Sur l’atteinte au droit de propriĂ©tĂ©

216 Il importe de rappeler qu’il ressort sans ambiguĂŻtĂ© tant du libellĂ© des dĂ©cisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la rĂ©glementation de l’Union en matiĂšre d’aides d’État Ă  finalitĂ© rĂ©gionale, sur laquelle ces dĂ©cisions sont fondĂ©es, que la compensation Ă  due proportion des coĂ»ts additionnels propres Ă  la RAM constitue un Ă©lĂ©ment central ayant conduit la Commission Ă  constater la compatibilitĂ© du rĂ©gime III, tel que notifiĂ©, avec le marchĂ© intĂ©rieur [voir, en ce sens, arrĂȘt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de MadĂšre), T 95/21, EU:T:2022:567, points 127 Ă  151].

217 En outre, ni la dĂ©cision de 2007 ni celle de 2013 ne peuvent ĂȘtre comprises comme permettant aux SGPS enregistrĂ©es dans la ZFM de bĂ©nĂ©ficier des aides versĂ©es en application du rĂ©gimeIII sans respecter les deux conditions relatives, d’une part, Ă  l’origine des bĂ©nĂ©fices et, d’autre part, Ă  la crĂ©ation ou au maintien de postes de travail dans la RAM.

218 De mĂȘme, la rĂ©cupĂ©ration d’un montant Ă©gal Ă  la diffĂ©rence entre la taxe qui aurait Ă©tĂ© due en l’absence d’une mesure d’aide illĂ©gale et le montant moins important payĂ© en application de cette mesure ne constitue pas une sanction (voir, en ce sens, arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C 164/15 P et C 165/15 P, EU:C:2016:990, point 114 et jurisprudence citĂ©e).

219 L’interprĂ©tation des conditions prĂ©vues par les dĂ©cisions de 2007 et de 2013 ne laissant pas de place au doute s’agissant de l’origine des bĂ©nĂ©fices auxquels s’applique la rĂ©duction de l’IRPM et de la condition relative Ă  la crĂ©ation ou au maintien d’emplois dans la RAM, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requĂ©rantes selon laquelle l’obligation de rĂ©cupĂ©ration des aides individuellement versĂ©es au titre du rĂ©gime III, tel que mis en Ɠuvre, qui constitue la consĂ©quence logique, proportionnĂ©e et inhĂ©rente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation d’incompatibilitĂ© de ces aides (voir, en ce sens, arrĂȘt du 21 dĂ©cembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C 164/15 P et C 165/15 P, EU:C:2016:990, point 116 et jurisprudence citĂ©e), mĂ©connaĂźtrait le droit de propriĂ©tĂ© garanti par l’article 1er du protocole additionnel Ă  la CEDH.

220 Par consĂ©quent, le cinquiĂšme moyen doit ĂȘtre Ă©cartĂ© comme Ă©tant non fondĂ©.

221 Au vu de tout ce qui prĂ©cĂšde, le prĂ©sent recours doit ĂȘtre rejetĂ© dans son ensemble.

 Sur les dĂ©pens

222 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du rĂšglement de procĂ©dure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnĂ©e aux dĂ©pens, s’il est conclu en ce sens.

223 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquiĂšme chambre)

dĂ©clare et arrĂȘte :

1) Le recours est rejeté.

2) Administradora Fortaleza Ltda et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.