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Décisions

Cass. com., 18 décembre 2024, n° 23-21.435

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

M. Alt

Avocats :

SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Foussard et Froger

Lyon, du 6 juill. 2023

6 juillet 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2023), la société par actions simplifiée CEGID s'est portée acquéreur des droits sociaux composant le capital de la société à responsabilité limitée TDA International.

2. Le 24 juillet 2012, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les associés de la société TDA International ont procédé à sa transformation en société par actions simplifiée, prenant effet à cette date. Le 25 juillet 2012, le contrat de cession des titres a été conclu entre les sociétés CEGID et TDA International. Le 3 août 2012, la société CEGID a déposé les déclarations de cession des droits sociaux auprès du service des impôts et a réglé les droits d'enregistrement. Le 7 août 2012, le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire a été enregistré par le service des impôts.

3. Le 23 décembre 2015, l'administration fiscale a procédé à des rappels de droits d'enregistrement, considérant que la cession portait sur des parts sociales de la société à responsabilité limitée TDA International et non sur des actions de la société TDA International dès lors que les formalités de publicité du changement de forme sociale de SARL en SAS de la société TDA International n'avaient pas été réalisées à la date de la cession. Selon l'administration fiscale, il en résultait que la société CEGID ne pouvait bénéficier du tarif dégressif pour la cession des droits de la société TDA International.

4. La société CEGID a contesté les rappels de droits d'enregistrement. L'administration fiscale a maintenu le redressement et mis à la charge de la société CEGID des droits supplémentaires et des intérêts de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société CEGID fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de décharge des droits supplémentaires mis à sa charge, d'un montant de 75 455 euros en principal et 10 564 euros au titre des intérêts de retard, alors « que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits sociaux déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, laquelle correspond à la date du transfert de propriété ; que l'absence de publicité de la modification antérieure de la forme sociale de la société cédée à la date de la cession est sans incidence sur la nature juridique des droits sociaux ; qu'en exigeant, pour déterminer la nature juridique des droits sociaux cédés aux fins de liquidation des droits d'enregistrement, que le changement de forme sociale de la société cédée intervenu en amont de la cession et modifiant la nature des droits sociaux ait fait l'objet des mesures de publicité le rendant opposable à l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article 726 I, 1° du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 726 I, 1° du code général des impôts dans sa version applicable au litige :

6. Selon ce texte, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit d'enregistrement suivant un taux dégressif tandis que les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont soumises à un droit fixe.

7. Pour rejeter la demande de décharge, l'arrêt, après avoir relevé que la transformation de la société TDA International n'avait pas été publiée lors de la cession des titres à la société CEGID, retient que l'inscription sur le registre des mouvements de titres ne rendait pas cette transformation opposable à l'administration fiscale. Il ajoute, d'une part, que la déclaration de cession des droits sociaux du 3 août 2012 ne permettait pas à cette administration de connaître la nouvelle forme de la société TDA International, d'autre part, que les actes sujets à mention au registre du commerce et des sociétés ne peuvent être opposés à l'administration fiscale que s'ils ont été publiés, de sorte que l'administration n'avait pas eu connaissance de la forme nouvelle de la société qu'au moment de la publication du procès-verbal d'assemblée décidant sa transformation le 7 août 2012.

8. En statuant ainsi, alors que les droits d'enregistrement applicables à une cession de droits sociaux sont liquidés selon la nature juridique de ces droits déterminée à la date du fait générateur des droits d'enregistrement, lequel correspond à la date du transfert de propriété, peu important qu'à la date de la soumission de l'acte de cession à la formalité de l'enregistrement, la transformation dont la société a fait l'objet antérieurement n'ait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.