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Décisions

Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-23.653

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Avocat :

Me Le Prado

Marseille, du 8 avr. 2011

8 avril 2011

Attendu, selon le jugement attaqué (Marseille, 8 avril 2011), que Mme X... a été assignée par Mme Y... en remboursement d'un acompte versé à l'entreprise Thierry X... ; que, par un jugement contradictoire du 10 décembre 2010, le juge de proximité de Marseille a renvoyé l'affaire à l'audience du 11 février 2011, où Mme X... n'a pas comparu ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe de la juridiction de proximité convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que lorsque l'affaire a été renvoyée pour être plaidée, il appartient au greffe de la juridiction de proximité d'informer le défendeur de la date à laquelle l'affaire est renvoyée ; qu'en l'espèce, Mme Z... n'a pas été informée de l'audience du 11 février 2011 ; que la juridiction de proximité a ainsi violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 844 du même code et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les dettes d'une entreprise n'obligent une personne à celles-ci que si notamment la forme juridique de l'entreprise débitrice le prévoit ; que seules les dettes personnelles du de cujus constituent le passif de sa succession ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité a énoncé que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la forme juridique de l'entreprise « Thierry X... », M. X... était personnellement obligé à cette dette de sorte que cette dette ait pu, à son décès, devenir une dette de la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du code civil ;

3°/ que l'héritier peut renoncer à la succession ; que le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z... avait accepté la succession, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 768 du code civil, ensemble l'article 806 du même code ;

4°/ que lorsqu'une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu'au prorata de leurs droits respectifs ; que pour condamner Mme Z... à verser à Mme Y... la somme de 3 500 euros, la juridiction de proximité s'est bornée à énoncer que Mme Z... devait être condamnée « en qualité d'héritière » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme Z..., à supposer qu'elle eût la qualité d'héritière de M. Thierry X..., était son unique héritière, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1220 du code civil, ensemble l'article 873 du même code ;

5°/ que le régime matrimonial des époux peut exonérer l'un des époux de l'obligation à la dette de son conjoint ; qu'en ne recherchant pas si le régime matrimonial des époux X...n'excluait pas que Mme Z... fût tenue des dettes de son époux, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 870 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme X... était représentée à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été examinée avant d'être renvoyée par jugement du 10 décembre 2010 et que, conformément aux dispositions de l'article 861 du code de procédure civile, le greffe a avisé, par lettres simples, les parties de la date d'audience ultérieure ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Attendu, ensuite, que Mme X... n'ayant pas comparu devant le juge de proximité à l'audience de renvoi du 11 février 2011, le moyen est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

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