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Décisions

Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, n° 24-14.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme de Cabarrus

Avocat général :

M. Chaumont

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Saint-Denis de La Réunion, du 20 mars 20…

20 mars 2024

Exposé du litige

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 20 mars 2024), M. [X] [U] a conclu un contrat de distribution d'eau avec la Société mahoraise des eaux (la SMAE), distributeur unique et exclusif d'eau potable à Mayotte.

2. A compter de juin 2023, le préfet de Mayotte a réglementé l'accès à l'eau au moyen d'arrêtés successifs organisant des suspensions temporaires de l'accès à l'eau du robinet (« tours d'eau »), en raison d'une sécheresse exceptionnelle.

3. Reprochant à la SMAE de ne pas respecter ses obligations de continuité du service et de fourniture d'une eau propre et salubre, M. et Mme [X] [U] l'ont assignée afin qu'il lui soit enjoint de rétablir la livraison d'eau potable, au robinet et sans coupure et, à défaut, de mettre à disposition à leur domicile des fontaines ou bouteilles d'eau et afin d'obtenir la réduction de 90 % du prix de l'abonnement jusqu'à rétablissement d'un approvisionnement continu ainsi que la réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice d'anxiété.

Moyens

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'enjoindre sous astreinte à la SMAE de rétablir à leur domicile, la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions, alors :

« 1°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que la cour d'appel a constaté que le déficit pluviométrique ayant entraîné la sécheresse à laquelle sont confrontés les habitants de Mayotte n'avait "jamais été atteint depuis l'année 1997" ; qu'il en résulte qu'en l'état d'un tel déficit déjà vérifié en 1997, l'ampleur de la sécheresse était parfaitement prévisible par la SMAE, professionnel délégataire du service public de l'eau et partie au Comité de suivi de la ressource en eau, dès lors qu'un tel niveau de sécheresse avait déjà été atteint ; qu'en affirmant néanmoins – pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, M. et Mme [X] [U] de leur demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable – que par son ampleur, "cette sécheresse ne pouvait pas être raisonnablement prévue", la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1218 du code civil ;

2°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; que pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, M. et Mme [X] [U] de leur demande visant à enjoindre la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable, la cour d'appel a affirmé que la convention d'affermage conclue par la SMAE pour l'exécution du service public prévoit que le renforcement, l'extension et l'amélioration du réseau ressortent de la compétence du délégant (le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte) et non pas de celle du délégataire (la SMAE) ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser l'irrésistibilité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil ;

3°/ que seul un événement échappant au contrôle du débiteur présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat, et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, est constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en se fondant – pour retenir l'existence d'un cas de force majeure et débouter, en conséquence, M. et Mme [X] [U] de leur demande visant à enjoindre à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable – sur l'existence de décisions préfectorales imposant des restrictions dans la distribution de l'eau, cependant que lesdites décisions n'étaient elles-mêmes que la conséquence de la défaillance de la SMAE dans l'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable, ce qui était de nature à exclure l'extériorité de l'événement qualifié de force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1218 du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

5. Dès lors qu'après avoir rappelé que l'exécution forcée en nature d'une obligation ne peut être ordonnée si elle est impossible, la cour d'appel a constaté que les restrictions dans la distribution de l'eau avaient été décidées par l'autorité préfectorale et s'imposaient au délégataire du service public, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande d'injonction à la SMAE de rétablir la livraison d'eau potable au robinet, sans coupures ni interruptions.

6. Le moyen est donc inopérant.

Moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. et Mme [X] [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande visant à enjoindre, sous astreinte, à la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable au domicile des demandeurs, par la mise à disposition de fontaines à eau garnies de leurs réserves ou de bouteilles, alors « qu'aux termes de l'article 1.1.1 du règlement du service de l'eau "le distributeur d'eau est tenu de fournir une eau respectant constamment la qualité imposée par la réglementation en vigueur" ; que l'article 1.2 du même règlement prévoit qu'"en livrant l'eau chez vous, le distributeur d'eau vous garantit la continuité du service" ; que la cour d'appel a constaté qu'il s'agissait d'obligations de résultat ; que pour débouter M. et Mme [X] [U] de leurs demande visant à enjoindre la SMAE d'avoir à livrer de l'eau potable à leur domicile dans des bouteilles ou de fontaines d'eau, la cour d'appel a affirmé que "la fourniture d'eau en bouteille ou en fontaine ne figure pas au nombre des obligations que la SMAE s'est engagée à exécuter dans son règlement de service" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'aux termes du règlement de service, la SMAE était tenue de livrer à ses abonnés de l'eau potable de sorte que l'obligation dont l'exécution forcée en nature était poursuivie était bien prévue au contrat, quoique selon une modalité différente, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1221 du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 1103, 1217 et 1221 du code civil que, si la partie envers laquelle l'engagement contractuel n'a pas été exécuté peut poursuivre une exécution forcée en nature, une telle exécution, distincte d'une réparation en nature du préjudice résultant de l'inexécution contractuelle, ne peut porter que sur l'obligation prévue au contrat.

9. Dès lors que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat conclu entre l'abonné et la SMAE mettait à la charge de celle-ci le transport de l'eau dans les réseaux dont l'exploitation lui avait été déléguée en vue de sa distribution au robinet de l'usager et qu'aucune stipulation du contrat ne lui imposait de livrer de l'eau en bouteille ou en fontaine, elle en a exactement déduit que M. et Mme [X] [U] ne pouvaient poursuivre l'exécution forcée d'une telle obligation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Moyens

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. M. et Mme [X] [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété, alors :

« 1°/ qu'après avoir relevé que "la SMAE n'est plus en capacité de garantir la qualité de l'eau qu'elle distribue et donc de satisfaire à l'obligation de résultat qu'elle a pourtant souscrite", ce dont il résultait qu'il existait un risque de contamination de l'eau la rendant impropre à la consommation, la cour d'appel ne pouvait retenir – pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété – qu"'il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposés de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave", sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1231-1 (vis-à-vis de l'abonné) et 1240 (vis-à-vis des occupants du foyer, tiers au contrat) du code civil ;

2°/ que le préjudice d'anxiété consiste en l'inquiétude éprouvée par la victime face à l'existence d'un risque ; que le risque consiste en un événement défavorable futur dont la réalisation est incertaine ; que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'anxiété lié au risque d'ingestion d'une eau contaminée et de développer une pathologie grave, la cour d'appel a affirmé qu'"il n'était pas établi que les demandeurs ont été exposé de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave" ; qu'en se fondant sur l'incertitude de la réalisation du risque d'intoxication, cependant que l'existence d'un risque suppose le caractère incertain de sa réalisation, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles 1231-1 (vis-à-vis de l'abonné) et 1240 (vis-à-vis des occupants du foyer, tiers au contrat) du code civil ;

3°/ que le préjudice d'anxiété – ouvrant droit à réparation – peut résulter de l'inexécution d'un contrat de prestation de service ou encore d'une faute délictuelle engageant la responsabilité de son auteur ; qu'en retenant le contraire, par des motifs éventuellement adoptés des premiers juges, pour débouter M. et Mme [X] [U] de leurs demande d'indemnisation à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 1231-1 (vis-à-vis de l'abonné) et 1240 (vis-à-vis des occupants du foyer, tiers au contrat) du code civil. »

Motivation

Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles 1231-1 et 1240 du code civil que constitue un préjudice indemnisable l'anxiété résultant de l'exposition à un risque élevé de développer une pathologie grave.

13. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, a retenu qu'il n'était pas établi que M. et Mme [X] [U] avaient été exposés de manière certaine, du fait de la SMAE, à une substance toxique susceptible de générer un risque élevé de développer une pathologie grave.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, dès lors que la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'incertitude de la réalisation du risque allégué mais sur l'absence de preuve de l'exposition à ce risque, et qui est inopérant en sa troisième branche, critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli.

Moyens

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. M. et Mme [X] [U] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande aux fins de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu, alors « qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix ; qu'à défaut d'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier, ce dernier peut saisir le juge d'une demande en vue d'une réduction du prix ; qu'en retenant l'inverse – pour débouter M. et Mme [X] [U] de leur demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau pour l'avenir – au prétexte que cette possibilité ne serait ouverte au créancier qu'après paiement du prix, la cour d'appel a violé l'article 1223 du code civil par refus d'application de ce texte. »

Motivation

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217 et 1223 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 :

16. Selon le premier de ces textes, la partie envers laquelle l'engagement a été imparfaitement exécuté peut notamment obtenir une réduction du prix.

17. Aux termes du second :

« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

18. Le moyen pose la question de savoir si le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

19. Il résulte des textes susvisés et des travaux préparatoires que le législateur a entendu ouvrir la possibilité, en cas d'exécution imparfaite de la prestation et sous certaines conditions, d'une réduction unilatérale du prix, lorsque le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation.

20. Dès lors que la réduction unilatérale du prix est, de fait, impossible lorsque le prix a été payé, l'alinéa 2 de l'article 1223 prévoit que le créancier peut saisir le juge d'une demande de réduction de prix.

21. Les débats parlementaires n'ont pas porté sur la possibilité pour le créancier qui n'a pas payé tout ou partie du prix de saisir le juge d'une demande de réduction de prix et l'hypothèse de l'alinéa 2 ne peut donc être interprétée comme limitant l'accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé.

22. Par ailleurs, un créancier qui peut faire usage d'une sanction unilatérale doit pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.

23. En conséquence, il y a lieu de juger que la réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, les conséquences préjudiciables d'un refus injustifié de payer le prix dû pouvant, le cas échéant, être réparées par l'octroi de dommages-intérêts.

24. Pour rejeter la demande de réduction du prix formée par M. et Mme [X] [U], l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 1223 du code civil que le créancier d'une obligation ne peut obtenir du juge une réduction du prix qu'après que celui-ci a été payé.

25. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de réduction du prix de l'abonnement et de la consommation d'eau jusqu'au rétablissement d'un approvisionnement continu et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée.