Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 18-25.095
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Avocats :
SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tours, 16 novembre 2018), l'association GE Ouest a saisi, le 27 octobre 2017, le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. [PE] en qualité de représentant syndical de la section syndicale du Syndicat Anti-Précarité (le SAP).
2. A titre reconventionnel, M. [PE], le SAP ainsi que seize salariés intervenus volontairement à l'instance ont demandé, outre le débouté de la demande en annulation de la désignation, la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour défaut d'organisation des élections professionnelles, défaut de mise en place des panneaux syndicaux et défaut de local syndical.
3. Par mention au dossier du 29 juin 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à produire un document complémentaire, et dispensé les parties de comparaître à l'audience de renvoi du 21 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. Il est statué sur ce moyen après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
4. Le SAP et dix-sept salariés font grief au jugement d'annuler la désignation le 10 octobre 2017 de M. [PE] en qualité de représentant de section syndicale SAP et de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer à peine de nullité de la décision ; qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations du jugement sur la composition du tribunal lors du délibéré, et de celles du registre d'audience relatives aux audiences du 15 juin et du 21 septembre 2018, que les débats ont eu lieu devant Mme [W] [T], mais que la décision a été rendue par M. [D] [O] ; qu'il s'ensuit que les articles 447 et 458 du code de procédure civile ont été méconnus. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 446-1, 446-2, 447 et 458 du code de procédure civile, 847 et 847-1 du même code dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 :
5. Aux termes des articles 447 et 458 du code de procédure civile, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, à peine de nullité du jugement.
6. Il résulte de l'avis de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 18 mars 2021, n° 18-25.095), qu'une juridiction ne peut, dans une composition différente de celle devant laquelle se sont tenus les premiers débats, statuer à l'issue d'une audience ultérieure à laquelle les parties n'ont pas comparu, sans s'être assurée qu'elles avaient été avisées de ce changement de composition.
7. En l'espèce, le tribunal d'instance, alors composé d'un premier magistrat a, après avoir entendu les parties le 15 juin 2018 et mis le dossier en délibéré, ordonné la réouverture des débats pour production d'une pièce complémentaire et dispensé les parties de comparaître à nouveau par mention au dossier du 29 juin 2018. A l'audience du 21 septembre 2018, à laquelle les défendeurs n'ont pas comparu, le tribunal d'instance était composé d'un autre magistrat, sans que les parties en aient été avisées. Le jugement a été rendu dans cette nouvelle composition le 16 novembre 2018.
8. Il s'ensuit que le jugement du 16 novembre 2018 est nul.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Blois.