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Cass. 2e civ., 26 septembre 2013, n° 12-22.422

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Toulouse, du 15 mai 2012

15 mai 2012

Attendu, selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 15 mai 2012, n° 12/ 114 et 12/ 115), que, dans un litige opposant la société Cofirex, représentée par M. A..., et M. X..., représentant la société Sogirec, relatif à l'évaluation des actions de cette société cédées par M. X...à M. A..., M. Y...a été désigné en qualité d'expert ; que le juge ayant ordonné l'expertise a fixé la rémunération de l'expert, à la charge de chacune des parties pour moitié, à la somme de 148 705, 09 euros, de laquelle devaient être déduites les provisions déjà versées d'un montant de 29 000 euros ; que M. X...et M. A... ont formé, chacun ès qualités, un recours contre cette ordonnance, sur lesquels le premier président a statué par deux ordonnances ;

Sur le pourvoi n° V 12-22. 422 :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société Sogirec, fait grief à l'ordonnance (n° 12/ 115) de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 148 705, 09 euros ;

Mais attendu que, dès lors que, pour fixer la rémunération de l'expert, le premier président a pris en compte des critères énumérés à l'article 284 du code de procédure civile, il n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et de s'expliquer sur l'écart entre le montant des provisions versées et celui de la rémunération réclamée à l'issue de l'expertise ;

Et attendu qu'aucun texte ne fixant le taux horaire devant être appliqué par les experts lorsqu'ils recourent à un collaborateur, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a retenu que le tarif avait été justement fixé par l'expert, au regard notamment de la qualification de son collaborateur ;

Attendu enfin que les deux premières branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le pourvoi n° V 12-24. 791 :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Cofirex et M. A... font grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) de fixer la rémunération de l'expert à la somme de 148 705, 09 euros ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi n° V 12-22. 422 conduit au rejet du premier moyen ;

Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Cofirex et M. A... font encore le même grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) ;

Mais attendu qu'en procédure orale, les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont sans application et que, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du même code, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience ; que les juges n'étant astreints à observer aucune règle de forme particulière pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il a été, en l'espèce, satisfait aux exigences de l'article 455 du même code par le rappel qu'en a fait le juge, sans que celui-ci soit tenu de viser les conclusions écrites prises par les parties et leur date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la société Cofirex et M. A... font encore le même grief à l'ordonnance (n° 12/ 114) ;

Mais attendu que, nonobstant les motifs erronés dénoncés par la quatrième branche, c'est par des motifs suffisants et résultant de son appréciation souveraine des diligences de l'expert que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué comme il l'a fait ;

Attendu enfin que les première et deuxième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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