Cass. soc., 13 janvier 2021, n° 19-21.422
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cathala
Avocats :
SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Waquet, Farge et Hazan
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-21.422, D 19-21.423, F 19-21.425 et H 19-21.426 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 12 juin 2019), la société [...], liquidateur de la société First Metal mise en liquidation judiciaire par jugement du 30 août 2006, a procédé au licenciement économique de tous les salariés employés par cette société, par lettres des 15 septembre et 26 octobre 2006.
3. Des salariés ont saisi la juridiction prud'homale, puis interjeté appel des jugements.
4. Par ordonnances du 29 mai 2015 rendues au visa des articles 432 et 446-2 du code de procédure civile et notifiées par lettres du 4 juin 2015, le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire a dit que les parties seront convoquées à l'audience collégiale du 4 janvier 2016, qu'elles devront s'échanger leurs conclusions et pièces en respectant un certain délai et que les parties devront adresser à la cour d'appel leurs conclusions avec le bordereau récapitulatif de pièces et la lettre de rupture du contrat.
5. Par arrêts du 13 janvier 2016, la cour d'appel a prononcé la radiation des affaires pour défaut de diligence.
6. Le 2 octobre 2017, le greffe de la cour d'appel a délivré des avis de réinscription au rôle sur les conclusions de la société [...] agissant en qualité de liquidateur de la société First Metal.
7. Par arrêts du 12 juin 2019, la cour d'appel a constaté la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
9. Les salariés font grief aux arrêts de constater la péremption de l'instance, son extinction et le dessaisissement de la cour, alors « qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que la procédure prud'homale est orale ; qu'il résulte de l'article 446-2 du code de procédure civile que le magistrat chargé d'instruire l'affaire ne peut fixer les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces qu'avec l'accord des parties lors de leur comparution ; qu'en l'espèce, en retenant que la notification de l'ordonnance du 29 mai 2015 prescrivant des diligences à la charge des parties constitue le point de départ du délai de péremption, et partant que la péremption d'instance est acquise à la date du dépôt des premières écritures des appelants le 19 novembre 2018, aux motifs que cette ordonnance a fixé un calendrier pour la communication des conclusions et pièces et qu'aucune des parties n'avait alors indiqué que le calendrier de procédure ainsi établi aurait été pris sans son accord, quand il appartenait au magistrat chargé d'instruire l'affaire de recueillir l'accord des parties lors d'une comparution, pour conférer à ce calendrier de procédure un caractère impératif, la cour d'appel a violé les articles 446-1, 446-2, 939 et 946 du code de procédure civile, R. 1453-3 et R. 1453-4 du code du travail dans leur version alors applicable, ensemble l'article R. 1452-8 du code du travail alors applicable et l'article 386 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Selon les dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, alors applicable, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
11. Selon les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, alors applicable, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
12. Si, en application du premier de ces textes, le juge ne peut fixer les délais et conditions de la communication entre parties de leurs prétentions, moyens et pièces, qu'après avoir recueilli l'accord des parties comparantes, il peut toujours, pour mettre l'affaire en état d'être jugée, prescrire des diligences à la charge des parties, telles que le dépôt au greffe de la cour d'appel de leurs conclusions écrites et pièces.
13. Dès lors, la cour d'appel qui a constaté que les ordonnances qui prévoyaient, sans leur impartir de délai, que chaque partie devait adresser à la cour d'appel ses conclusions avec le bordereau récapitulatif des pièces versées et la lettre de rupture du contrat, avaient été notifiées le 4 juin 2015, et que les appelants n'avaient conclu que le 19 novembre 2018, en a justement déduit que la péremption d'instance était acquise.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.