Cass. 3e civ., 6 mars 1969, n° 67-10.439
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
MM. GOUTET ET GIFFARD
ATTENDU QUE LE DOL N'EST UNE CAUSE DE NULLITE DE LA CONVENTION QU'A LA CONDITION QUE L'UNE DES PARTIES PROUVE QU'IL EST EVIDENT QU'ELLE A ETE DETERMINEE A CONTRACTER PAR DES MANOEUVRES PRATIQUEES PAR L'AUTRE POUR LA SURPRENDRE ET LA TROMPER ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES CONSORTS A..., PROPRIETAIRES D'UNE FERME IMPORTANTE A BLANGY-SUR-BRESLE, L'ONT DONNEE EN LOCATION AUX EPOUX Z..., SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 11 MARS 1947, ET QUE LE BAIL A ETE RENOUVELE, PAR ACTE NOTARIE DES 25 ET 28 FEVRIER 1958, POUR UNE DUREE EXPIRANT LE 15 MARS 1968 ;
QU'EN 1962 CHARLES DE Y..., QUI GERAIT LES INTERETS DES BAILLEURS, AFFIRMANT AVOIR DEPUIS LONGTEMPS CONSTATE QUE LA FERME ETAIT MAL TENUE A CHARGE BERGEOT, EXPERT X..., DE SE RENDRE COMPTE DE L'ETAT DANS LEQUEL ELLE SE TROUVAIT ;
QUE, LE 12 OCTOBRE 1962, IL A PROCEDE, EN COMPAGNIE DE CET EXPERT, A UNE VISITE DES LIEUX, ET QUE, DIX JOURS PLUS TARD, BERGEOT A ECRIT A Z... POUR LUI SIGNALER DES MANQUEMENTS A SES OBLIGATIONS DE LOCATAIRE, L'INVITER A Y REMEDIER ET LUI SIGNALER QUE, POUR REMPLACER DES CLOTURES VETUSTES LE LONG DE LA VOIE FERREE, LES CONSORTS A... METTAIENT A SA DISPOSITION DES ROULEAUX DE FIL DE RONCE ET DIVERS AUTRES ARTICLES ;
QUE, PAR LETTRE DU 18 NOVEMBRE 1962, LEDIT EXPERT A RAPPELE A Z... LES TRAVAUX A FAIRE ET LUI A DEMANDE DE SIGNER "UNE DECHARGE DE RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE ENVERS LA SNCF", POUR LE CAS OU "DES BESTIAUX IRAIENT DIVAGUER SUR LA VOIE FERREE" ;
QUE, LE 12 AVRIL 1963, BERGEOT A ECRIT AUX PRENEURS "POUR LEUR RAPPELER QU'ILS N'AVAIENT PAS ENCORE FAIT LES CLOTURES, QUE M. DE Y... LE CHARGEAIT DE LEUR TRANSMETTRE DIVERSES PROPOSITIONS" ET "QU'EN CONSEQUENCE IL LES INVITAIT A SE RENDRE A LA MAIRIE DE BLANGY-SUR-BRESLE, SALLE N° 4 LE 18 AVRIL 1963 A 14 HEURES 30, POUR LE RENCONTRER" ;
QUE LES EPOUX Z... SONT ALLES A CE RENDEZ-VOUS A LA DATE FIXEE ET "QU'APRES DEUX HEURES DE DISCUSSION AVEC BERGEOT", ILS ONT SIGNE "UN ACTE SOUS SEING PRIVE DE RESILIATION DE LEUR BAIL, SANS INDEMNITE NI DE PART, NI D'AUTRE, POUR LA DATE DU 24 SEPTEMBRE 1963" ;
ATTENDU QUE, SUR ACTION DES FERMIERS, LEDIT ARRET DECLARE NUL, POUR CAUSE DE DOL, CET ACTE, AUX MOTIFS QUE LE 12 OCTOBRE 1962, CHARLES DE Y... A "VOLONTAIREMENT CACHE LE BUT DE SA VISITE, PRETEXTANT DES TRAVAUX A EFFECTUER", QUE "BERGEOT A CONVOQUE POUR LE 18 AVRIL 1963 LES EPOUX Z... A LA MAIRIE DE BLANGY SANS LES PREVENIR A L'AVANCE QU'IL ALLAIT DISCUTER AVEC EUX DE LA RESILIATION DE LEUR BAIL, BIEN QU'IL AIT PREALABLEMENT PREPARE EN PLUSIEURS EXEMPLAIRES L'ACTE LITIGIEUX", ET QU'EN LES MENACANT"D'UNE ACTION JUDICIAIRE EN RESILIATION ET PAYEMENT DE LOURDS DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LEURS MANQUEMENTS A LEURS OBLIGATIONS", IL S'EST "VOLONTAIREMENT OU NON", "TROMPE DANS SON INTERPRETATION DE L'ARTICLE 69 DU CODE DES USAGES RURAUX ET A IMPUTE AUX PRENEURS DES DEFAUTS DE REPARATIONS QUI DEVAIENT ETRE IMPUTES AUX BAILLEURS" ;
ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LES FAITS AINSI CONSTATES N'AVAIENT PAS LE CARACTERE DE MANOEUVRES DOLOSIVES, AU SENS DE L'ARTICLE SUSVISE, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, LE 27 OCTOBRE 1966 ;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.