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Décisions

Cass. 3e civ., 16 mars 2004, n° 01-17.215

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 17 sept. 2001

17 septembre 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2001), que la société Daumesnil Reuilly, devenue, en février 1996, propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux avec restaurant d'entreprise, réceptionné le 13 juin 1994, a, le 11 février 1997, adressé à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) une déclaration de sinistre au titre de la police dommages-ouvrage pour des désordres acoustiques concernant le restaurant ; que la SMABTP ayant, par lettre en date du 13 février 1997, refusé sa garantie au motif que le délai de déclaration était forclos, les désordres de cette nature devant être déclarés durant l'année de parfait achèvement, la société Daumesnil Reuilly l'a assignée en paiement des dépenses nécessaires à la réparation des désordres ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la SMABTP, au regard des dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du Code des assurances dans leur rédaction applicable au litige, a répondu à la société Daumesnil Reuilly par une décision motivée, correspondant exactement à la déclaration de sinistre, laquelle ne faisait nullement référence à des désordres acoustiques tels qu'ils seraient de nature à relever de la garantie décennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce que les lieux utilisés depuis plus de quatre ans présentent un inconvénient acoustique susceptible de les rendre impropre à leur destination telle que prévue lors de la construction ; que, dans ces conditions, si l'on peut comprendre que la société Daumesnil Reuilly puisse souhaiter améliorer le confort des utilisateurs du restaurant d'entreprise, ce seul désir ne suffit pas à caractériser l'existence d'un sinistre relevant de la police dommages-ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la SMABTP avait notifié son refus de garantie à cette société, sans avoir fait procéder à la constatation des dommages par expertise, comme elle en avait l'obligation en cas de sinistre, ainsi que l'imposait l'article A. 243-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à payer à la société Daumesnil Reuilly la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.

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