Cass. 1re civ., 4 janvier 2017, n° 15-18.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme BATUT
Rapporteur :
Mme Gargoullaud
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 mars 2015), que, le 4 novembre 2014, le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative à l'égard de Mme [N] [U], se disant née à Kinshasa (République démocratique du Congo), le 21 décembre 1997 ;
Attendu que Mme [N] [U] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle doit être considérée comme majeure et qu'il n'y a pas lieu à assistance éducative, alors, selon le moyen :
1°/ que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'il en résulte que si le juge peut ordonner une expertise médicale aux fins de vérifier l'exactitude d'un acte fait en pays étranger et de rechercher l'âge de la personne qui invoque cet acte, c'est à la condition qu'il existe au préalable des éléments permettant de douter de la régularité de l'acte d'état civil fait en pays étranger, propres à renverser la présomption d'authenticité qui lui est par principe reconnu ; qu'en se bornant, pour passer outre l'acte d'état civil de Mme [N] [U] qui la désignait comme mineure, à relever péremptoirement qu'il ne serait pas établi que le porteur du document en soit le véritable titulaire, sans exposer au préalable quels éléments auraient permis de douter de la régularité de l'acte d'état civil présenté par l'intéressée et auraient rendu possible le recours à une telle expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil ;
2°/ que le recours à une expertise ne saurait conditionner directement la solution du litige mais ne peut qu'éclairer le juge, lequel n'est aucunement lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque la fiabilité de l'expertise est elle-même intrinsèquement relative ; qu'en se fondant exclusivement sur les résultats d'une expertise médicale aux fins de détermination de l'âge de Mme [N] [U], la cour d'appel, qui a entièrement indexé sa solution sur cette seule et unique expertise, dont la fiabilité est pourtant douteuse, a ainsi violé les articles 232 et 246 du code de procédure civile, ensemble l'obligation primordiale de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant garantie par les articles 3 et 8 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 47 du code civilet de violation des articles 232 et 246 du code de procédure civile, 3 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé, sur le fondement des éléments de preuve dont elle disposait, que l'état civil mentionné dans l'acte de naissance produit ne correspondait pas à la réalité et que Mme [N] [U] devait être considérée comme majeure ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] [U] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille dix-sept.