Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-50.149
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 27 septembre 2004), que M. X..., ressortissant moldave se disant mineur âgé de 17 ans et demi, a été contrôlé, démuni de tout document de voyage, par la police aux frontières dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international et placé en garde à vue pour infraction à la législation sur les étrangers ;
que le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre des arrêté de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; qu'écartant le moyen de défense pris de la minorité de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que les résultats de deux expertises osseuses différant en partie, une telle technique étant jugée peu fiable et génératrice d'une marge d'erreur d'au moins 18 mois, et M. X... disposant, de par ses dires et son aspect physique, de présomptions de minorité, le dossier démontre qu'il existe un doute sur les preuves de la majorité de cet étranger produites par l'Administration ; qu'il s'ensuit que le premier président a préféré une preuve non irréfutable de la majorité de l'intéressé à divers commencements de preuves de sa minorité, ce qui contrevient au principe selon lequel le bénéfice du doute doit être accordé à celui qui allègue être mineur dès lors que n'est pas rapportée la preuve irréfutable de sa majorité, principe qui se déduit de l'article 2268 du Code civil et est commandé par le respect, en toutes circonstances, de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par les normes internationales ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qu'après avoir, par motifs adoptés, relevé que M. X... ne produisait pas un seul document administratif, ce qui rendait son hypothèse de minorité invérifiable, et qu'interrogé à ce sujet, il n'avait fourni aucune indication complémentaire, de sorte que sa date de naissance était incontrôlable, le premier président a retenu que les deux expertises figurant au dossier, qui reconnaissaient à l'intéressé un âge osseux compris entre 18 et 19 ans, permettaient de lui attribuer un âge supérieur à 18 ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.