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Décisions

Cass. 2e civ., 26 juin 2014, n° 13-17.574

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Agen, du 12 février 2013

12 février 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 février 2013), que M. X... a interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans le litige l'opposant à Mme Y... ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par M. X..., dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que le versement au dossier par le greffe d'un courrier daté du 21 mai 2012 suffisait à rapporter la preuve de l'envoi de l'avis par le greffe à cette date (et du point de départ du délai d'un mois), quand la mention d'une date sur une lettre ne fait pas la preuve de celle de son envoi, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification de l'acte d'appel à l'intimé doit être effectuée par M. X..., dans le délai d'un mois suivant l'avis adressé par le greffe ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la preuve de la date d'envoi de l'avis par le greffe le 21 mai 2012 était rapportée par un message RPVA du même jour à 16 h 51 qui se bornait pourtant à énoncer que : « Avis appelant signif intimé », ce message étant peu compréhensible et ne mentionnant, en tout état de cause, aucune date de fin du délai d'un mois, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;

3°/ que la sanction de la caducité de l'acte d'appel, qui n'a pas été signifié dans le délai d'un mois depuis l'avis adressé par le greffe, n'est pas automatique et doit être prononcée par le conseiller de la mise, qui dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation ; qu'en l'espèce, la cour qui, à la suite des premiers juges, a énoncé le contraire, a violé l'article 902 du code de procédure civile ;

4°/ que la sanction de caducité prévue par l'article 902 du code de procédure civile est disproportionnée par rapport au droit d'accès au juge de M. X... ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé le contraire, alors même que Mme Y... n'avait subi aucun grief, puisqu'elle avait constitué avocat dès le 3 juillet 2012, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le greffe avait avisé par lettre du 21 mai 2012 l'avocat de l'appelant du défaut de constitution de l'intimée afin qu'il lui signifie la déclaration d'appel et lui avait, en outre, adressé le même jour, via le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un message électronique reçu à 16 h 51 mentionnant "avis appelant signif intimé" qui était dépourvu de toute ambiguïté pour un professionnel du droit et souverainement retenu qu'il était établi que l'appelant avait bien reçu l'avis, c'est sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile que la cour d'appel a décidé que la déclaration d'appel qui n'avait pas été signifiée à l'intimé dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 400 euros à Mme Y... et la somme de 2 500 euros à la SCP Piwnica & Molinié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze.