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Décisions

Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-18.951

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bignon

Rapporteur :

M. Reynis

Avocat général :

M. Chevalier

Avocat :

Me Foussard

Paris, du 21 mai 2013

21 mai 2013

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Paris, 21 mai 2013), que Pascal X... étant décédé le 4 mai 2013, sa mère, sa soeur et son fils, issu d'un premier mariage (consorts X...), se sont opposés à son épouse, Mme Y..., quant à l'organisation des funérailles et le choix de la sépulture devant recevoir l'urne contenant ses cendres ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance de confier à Mme Jeannette X..., avec l'assistance de sa fille et de son petit-fils, le soin d'organiser les obsèques de Pascal X... et dire que l'urne concernant les cendres du défunt devra être remise à Mme Jeannette X... afin d'être déposée dans le caveau de la famille X..., situé à Ormesson-sur-Marne, alors, selon le moyen :

1°/ que, quand bien même les éléments produits n'auraient pas permis de se prononcer sur la qualité des rapports entre M. Pascal X... et Mme Patricia X..., son épouse, il reste que cette dernière avait vécu maritalement avec M. X... pendant cinq ans, puis que les époux avaient décidé de se marier, et qu'ils avaient la qualité de conjoints lors du décès, sachant qu'aucune initiative n'avait été prise par le mari, en vue d'une éventuelle séparation ou d'un éventuel divorce ; qu'en refusant de considérer, en dépit de ces circonstances, que Mme Patricia Y..., veuve de M. X..., pouvait être la personne la mieux qualifiée pour organiser les funérailles, les juges du fond ont violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

2°/ et en tout cas, à supposer même que le juge du fond n'ait pas été en mesure de se prononcer sur la qualité des relations entre le mari et l'épouse, de toutes façons, le choix de la personne la plus qualifiée supposait une comparaison entre les mérites de l'épouse, qui avait vécu cinq ans avec le défunt préalablement au mariage, et ceux des parents par le sang du mari ; qu'en s'abstenant de procéder à cette comparaison, avant de se décider, le juge du second degré a violé les articles 3 et 4 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ;

Mais, attendu qu'ayant exactement retenu qu'à défaut de toute expression de volonté démontrée du défunt quant à l'organisation de ses obsèques, il convenait de rechercher et désigner la personne la mieux qualifiée pour les organiser, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que Mme X..., qui entretenait avec son fils une relation affective forte et constante depuis sa naissance, était la plus qualifiée pour décider de l'organisation des obsèques et recevoir l'urne contenant les cendres du défunt pour être déposée dans le caveau de la famille X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

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