CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 4 mai 2018, n° 16/08503
PARIS
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
MANHATTAN (SARL)
Défendeur :
CIRQUE PHOTO VIDEO (SAS), AXA FRANCE IARD (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme LIS SCHAAL
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
Entre 2003 et 2005, la sarl MANHATTAN, distributeur de films, dont Monsieur Florian L. est le gérant, a acquis deux stations de montage vidéo et les logiciels y afférents, auprès de la SAS CIRQUE PHOTO VIDEO (société CIRQUE PHOTO), dont l'activité professionnelle est assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD (société AXA). Sur demande de la société MANHATTAN et de Monsieur L., se plaignant de dysfonctionnements affectant les matériels, un expert a été désigné par ordonnance du juge des référés du 29 décembre 2009, qui a été remplacé par ordonnance du 4 octobre 2012 du juge chargé du contrôle des expertises.
Les 22 avril et 11 mai 2011, invoquant les dysfonctionnements affectant les matériels, la société MANHATTAN et Monsieur L. personnellement ont attrait la société CIRQUE PHOTO et la compagnie AXA devant le tribunal de commerce de Paris, en paiement de dommages et intérêts, la société MANHATTAN sollicitant la somme globale de 6.480.000 euros (« sauf à parfaire ») en réparations des préjudices invoqués, tandis que Monsieur L. sollicitait des indemnités totalisant la somme de 7.100.000 euros (« sauf à parfaire ») en réparation des préjudices le concernant personnellement, outre l'indemnisation des frais irrépétibles. Les deux instances ont été jointes par jugement du 2 novembre 2011 qui a aussi ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 juillet 2013. Cependant, le 22 mai 2014, Monsieur L. a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'un acte d'inscription de faux en ce que, lors de l'expertise, il aurait été produit deux versions différentes de l'inventaire des logiciels de l'une des stations de montage vidéo.
Après de multiples incidents de procédure sur notamment la communication de pièces et les nouvelles demandes de sursis à statuer, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement avant dire droit du 15 septembre 2014, sursis à statuer « dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris devenue définitive sur l'acte d'inscription de faux incidente déposé par Monsieur L. le 22 mai 2014 ».
Le 19 octobre 2015, Monsieur L. a saisi le tribunal de commerce, concernant le jugement rendu avant dire droit le 15 septembre 2014 :
d'une part, d'une requête en omission de statuer, en ce que le tribunal n'aurait pas statué sur certains des fondements sur lesquels Monsieur L. s'appuyait pour soutenir le sursis à statuer, le jugement ayant indiqué que « les autres arguments des parties sont devenus surabondants et qu'il n'y a pas lieu de les examiner »,
d'autre part, d'une requête en rectification d'erreur matérielle, en ce que le jugement indique qu'il sursoit à statuer dans l'attente de la décision sur l'acte d'inscription de faux incidente alors qu'il s'agirait d'une inscription principale de faux et non incidente.
Puis le 10 décembre 2015, Monsieur L. a sollicité le sursis à statuer sur ses propres requêtes.
Les sociétés CIRQUE PHOTO et AXA se sont opposées aux requêtes en sollicitant pour chacune une indemnité de 5.000 euros de dommages et intérêts « pour procédure abusive » et l'indemnisation de leurs frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 3.000 euros, tout en suggérant à la juridiction d'infliger, dans chaque cas, à Monsieur L. une amende civile d'un montant de 3.000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2016, le tribunal a joint les deux requêtes, a débouté Monsieur L. de sa demande de sursis à statuer, a rejeté les requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, et a condamné Monsieur L. :
- à payer une amende civile d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile en ordonnant la transmission d'une expédition exécutoire de la décision au Trésorier Payeur Général du département du lieu du siège social de Monsieur L. pour en assurer le recouvrement,
- à verser à chacune des sociétés CIRQUE PHOTO et AXA, une indemnité d'un montant de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur L. et la société MANHATTAN ont interjeté appel le 12 avril 2016. Par acte télé-transmis dès le 7 juillet suivant, la société MANHATTAN s'est désistée purement et simplement de son recours aux offres de droit.
L'affaire a été appelée devant la cour une première fois à l'audience du 1er février 2018 et a fait l'objet d'un renvoi pour permettre aux parties de conclure sur la recevabilité de l'appel soulevé d'office par la cour.
La société CIRQUE PHOTO et son assureur AXA ont conclu le 22 février 2018.
Monsieur L. a conclu le 1er mars 2018 (6H53), l'ordonnance de clôture étant rendue ce même 1er mars et télé-transmis aux avocats des parties à 13H50.
Monsieur L. a conclu à nouveau ce 1er mars 2018 à 19H22 en produisant deux pièces nouvelles n° 15 et 16.
La société CIRQUE PHOTO et son assureur ont télé-transmis le 2 mars 2018 (12H33) des conclusions de procédure aux fins de rejet des débats des écritures et des deux nouvelles pièces n° 15 et 16, signifiées par Monsieur L. le 1er mars 2018 (19H22), au motif qu'elles sont intervenues postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire, et Monsieur L. a télé-transmis en réplique des conclusions de procédure le 14 mars 2018 (13H46) « aux fins de reprise des débats ».
SUR CE
, sur l'incident concernant l'instance devant la cour,
Considérant que les parties ne contestent pas avoir été informées de la nouvelle date de clôture de l'instruction de l'affaire devant la cour pour le 1er mars 2018 à 13 H et qu'elles ont effectivement conclu avant le prononcé de l'ordonnance de clôture qui leur a été télé-transmise à 13H50, sur le réseau RPVA ;
Qu'en conséquence les écritures et les deux pièces n° 15 et 16, transmises le 1er mars 2018 à 19H22 après l'intervention de l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction de l'affaire, seront écartées des débats, la demande de Monsieur L. « aux fins de reprise des débats », dans ses conclusions de procédure du 14 mars 2018 étant également rejetée en ce qu'elle tend à rabattre la clôture précédemment prononcée, sans justifier d'une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile ;
SUR l'appel à l'encontre du jugement du 25 mars 2016, ayant rejeté les requêtes :
Vu les dernières écritures de Monsieur L. admises aux débats, télé-transmises le 1er mars 2018 (6H53), sollicitant la condamnation des intimés « à l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique », soutenant que son appel est recevable et poursuivant :
- à titre principal, la nullité du jugement du 25 mars 2016 en priant la cour de dire « nulle et abusive l'adjonction de la sarl MANHATTAN aux parties condamnées ['] et de dire nulles toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur L. »,
- subsidiairement, si le jugement n'était pas nul :
la recevabilité de sa demande de sursis à statuer sur ses requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle « puisque le BAJ de Paris aurait désigné un avocat qui aurait formulé une assignation en bonne et due forme et aurait mis Monsieur L. à égalité avec l'avocate de ses deux adversaires au regard de l'article 6-1 de la CEDH, le tribunal de commerce et le BAJ s'étant mépris sur l'aide juridictionnelle qui avait en réalité [déjà] été obtenue pour une autre procédure devant une autre juridiction »,
la recevabilité des requêtes elles-mêmes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, la cour étant invitée à infirmer les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur L.,
tout en sollicitant la condamnation des intimées à lui payer une indemnité de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, dès lors qu'étant sans avocat, il demandait « amiablement une meilleure interprétation du droit, l'avocate des défenderesses n'ignorant ni l'irrecevabilité de la saisine du tribunal de commerce sans assignation par un non commerçant, ni la précarité de Monsieur L. » ;
Vu les dernières conclusions télé-transmises le 22 février 2018, par les sociétés CIRQUE PHOTO et AXA réclamant chacune la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, déclarant s'en remettre à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité de l'appel, et poursuivant la confirmation du jugement du 25 mars 2016 en demandant en outre à la cour de :
prononcer, en application des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le retrait total de l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur L.,
de le condamner à payer à chacune des intimées, une indemnité de dommages et intérêts d'un montant de 3.000 euros en application de l'article 559 du code de procédure civile en raison d'un appel dilatoire ou abusif ;
SUR CE,
sur la recevabilité de l'appel à l'encontre du jugement du 25 mars 2016, rendu sur requête en omission de statuer et sur requête en rectification d'erreur matérielle
Considérant que le jugement du 25 mars 2016, dont appel, ne tranche pas le principal (en tout ou partie) du litige, au sens de l'article 544 du code de procédure civile, mais est une décision rejetant uniquement les demandes de rectification et d'omission de statuer à l'encontre du jugement avant dire droit du 15 septembre 2014, ayant sursis à statuer, sur l'instance initiée au fond en 2011 par Monsieur L. et la société MANHATTAN ;
Que le jugement de sursis à statuer du 15 septembre 2014, est lui-même une décision insusceptible de faire l'objet d'un recours, indépendamment de la décision sur le fond sur l'instance pendante ;
Considérant, quant aux voies de recours, que la décision rectificative a le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée (ou à rectifier) ;
Qu'en conséquence, le jugement du 25 mars 2016 (rejetant les rectifications objet des requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement du 15 septembre 2014 ayant sursis à statuer dans l'instance pendante au fond depuis 2011), est lui-même une décision rectificative (négative) insusceptible d'un recours en appel de droit commun (appel-réformation ou appel-annulation au sens de l'article 542 du code de procédure civile), indépendamment du jugement sur le fond qui sera ultérieurement rendu dans ladite instance toujours pendante devant le tribunal de commerce de Paris depuis les actes introductifs d'instance des 22 avril et 11 mai 2011, qui ont été joints par jugement du 2 novembre 2011 ;
Qu'en conséquence l'appel de droit commun est irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, que Monsieur L. soulève aussi successivement de nombreux moyens qualifiés « de nullité du jugement », dont certains se fondent sur un excès de pouvoir qui aurait été commis par le tribunal et, en présence d'une impossibilité d'exercer immédiatement un recours avant l'intervention du jugement sur le fond du dossier, il convient de rechercher si, à défaut d'appel-annulation (au sens de l'article 542 précité), l'appel-nullité est recevable, dès lors que celui-ci, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome de l'appel de droit commun et qu'il est possible à l'appelant de conclure postérieurement à la déclaration d'appel, à la nullité en raison d'un excès de pouvoir du premier juge ;
Qu'il convient, en conséquence, d'analyser les moyens de nullité invoqués par Monsieur L. pour rechercher l'existence éventuelle d'un excès de pouvoir qui aurait été commis par les premiers juges, étant observé qu'en matière d'appel-nullité, consistant à admettre exceptionnellement le recours alors que la loi ne le permet pas ou le diffère, on estime, dans l'état le plus récent de la jurisprudence et de la doctrine, que l'excès de pouvoir, susceptible d'ouvrir un appel-nullité, se limite à celui consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir défini par la loi ;
Considérant qu'en statuant sur les requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle, nonobstant, selon Monsieur L. :
le défaut de saisine du tribunal de commerce qui, selon l'appelant, « n'était pas fondé à rendre un nouveau jugement alors qu'il n'a jamais été saisi pour ce faire », Monsieur L. exposant avoir envoyé ses deux requêtes amiables au président du tribunal par lettres recommandées AR sans demander de condamnation de ses adversaires mais seulement « en vue de respecter son devoir civique », le tribunal « acceptant d'ouvrir une instance sur la base d'acte non légalement prévus par le code de procédure civile pour introduire une instance », les requêtes ne revêtant aucune des formes prévues par les articles 53, 54 et 854 du code de procédure civile,
le défaut de prévision par le législateur « que les requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle fassent l'objet d'un nouveau jugement à juge unique » dès lors que Monsieur L. « était seulement venu à l'audience pour informer le juge qu'une demande d'aide juridictionnelle avait été déposée »,
la mention, par erreur selon l'appelant, de la sarl MANHATAN comme partie à l'instance (en rectification), alors qu'elle ne l'est pas,
ne constituent pas des excès de pouvoir au sens précité, puisque, saisi par voie de requêtes, conformément aux articles 462 et 463 du code de procédure civile, le tribunal de commerce a statué, les parties ayant été préalablement entendues ;
Qu'en prétendant aujourd'hui, sans le démontrer, n'avoir pas donné son accord pour que l'audience soit tenue par un juge seul (au cours de laquelle les parties ont été appelées à s'exprimer avant de statuer sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer), au motif que, selon l'appelant, les dispositions de l'article 871 du code de procédure civile étaient inapplicables, Monsieur L. ne rapporte nullement l'existence d'un excès de pouvoir au sens précité, les parties pouvant aussi en cette hypothèse être entendues par le seul juge chargée d'instruire l'affaire qui a ensuite rendu compte au tribunal en son délibéré ;
Que Monsieur L. soutient aussi que le tribunal aurait commis un excès de pouvoir dès lors que :
le juge chargé d'instruire l'affaire a été également le président de la formation de jugement « alors que cette double fonction n'est pas prévue par le code de procédure civile »,
c'est le juge qui a rendu le jugement qui a le pouvoir de l'interpréter et de le rectifier,
la formation de jugement du 25 mars 2016 devait statuer en formation collégiale et non à juge unique ;
Mais considérant que le code de procédure civile impose que le juge chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu seul les parties, fasse partie de la composition de la formation qui délibère pour juger l'affaire et qu'aucune disposition n'interdit à celui-ci d'en assurer la présidence ;
Que c'est la juridiction elle-même qui répare les erreurs matérielles ou complète les omissions de statuer, sa composition pour statuer sur les requêtes en rectification ou en omission de statuer ne nécessitant pas une parfaite identité des magistrats ayant composé la formation de jugement initiale, la juridiction pouvant être composée différemment par rapport à celle qui a rendu la décision à rectifier ou à compléter ;
Qu'il apparaît, à la lecture du jugement du 25 mars 2016, qu'il a été délibéré et rendu par une formation collégiale composée de trois juges ;
Que l'appelant fait encore valoir s'être présenté à l'audience du 28 janvier 2016 du tribunal « dans le cadre de son droit au procès équitable pour demander un renvoi en justifiant d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle », et en déduit qu'en ayant néanmoins statué le tribunal a commis un excès de pouvoir ;
Mais considérant qu'en statuant, nonobstant l'existence d'une éventuelle nouvelle demande d'octroi de l'aide juridictionnelle, le tribunal n'a pas pour autant commis un excès de pouvoir, au sens de l'ouverture de l'appel-nullité, dès lors que l'instruction en cours d'une nouvelle demande d'aide juridictionnelle n'était pas formellement établie et que Monsieur L. ne conteste pas avoir pu faire valoir librement ses moyens et arguments et qu'il pouvait valablement se présenter seul devant la juridiction consulaire, où la représentation ou l'assistance d'un avocat n'est pas légalement obligatoire ;
Qu'enfin le tribunal n'a pas commis un excès de pouvoir en ordonnant l'exécution provisoire au motif, selon Monsieur L., que l'article 877 du code de procédure civile dispose que les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements, étant, au surplus observé, que le jugement du 25 mars 2016, dont appel, n'a pas été assorti de l'exécution provisoire dans son dispositif ;
Considérant, dès lors que la preuve de l'existence d'un excès de pouvoir de nature à ouvrir exceptionnellement l'appel-nullité, n'est pas rapportée, que l'appel-nullité est également irrecevable ;
sur les autres demandes
Considérant que, succombant aujourd'hui dans son recours, Monsieur L. n'est pas fondé à demander la condamnation des intimés au titre de « l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique », ni à lui payer une indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Qu'il apparaît, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel, que Monsieur L. a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits à interjeter appel de la décision ayant rejeté les requêtes en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, de sorte que la demande de dommages et intérêts des intimées sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ne sera pas accueillie, et qu'il ne sera pas donner suite à la suggestion de lui retirer l'aide juridictionnelle, les conditions des article 50 et 51 de la loi précitée sur l'aide juridique n'étant réunies dans le cadre de la présente instance d'appel, mais qu'il apparaît cependant utile d'informer le BAJ de la teneur de la présente décision en prévoyant de lui en transmettre une copie ;
Qu'il serait, en revanche, compte tenu des développements de la présente instance, inéquitable de laisser aux intimées la charge définitive de la totalité des fais irrépétibles qu'elles ont dû exposer en cause d'appel, d'autant que ces frais ont été largement aggravés par la multiplication des moyens soulevés par l'appelant qui se sont révélés tous inopérants, mais qu'il convient aussi, en application du dernier alinéa de l'article 700 du code de procédure civile, de tenir compte de la situation économique de la partie condamnée, telle qu'elle peut être appréciée en fonction des éléments disponibles dans le dossier ;
Qu'en fonction de ces différents éléments, il convient de condamner Monsieur L. à payer à chacune des intimées, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
ÉCARTE des débats les écritures et les deux pièces n° 15 et 16, transmises le 1er mars 2018 à 19H22 par Monsieur L., après l'intervention de l'ordonnance prononçant la clôture de l'instruction de l'affaire,
DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 25 mars 2016 du tribunal de commerce de Paris ayant débouté Monsieur L. de sa demande de sursis à statuer et rejeté les requêtes en omission de statuer et en rectification d'erreur matérielle,
DÉBOUTE la SAS CIRQUE PHOTO VIDEO et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d'un appel dilatoire ou abusif et en retrait de l'aide juridictionnelle accordée à l'appelant,
CONDAMNE Monsieur Florian L. personnellement, aux dépens d'appel et à verser à chacune des sociétés CIRQUE PHOTO VIDEO et AXA FRANCE IARD, la somme complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
ORDONNE la transmission par le greffe de la cour au Bureau d'Aide Juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris, Section-Division 2-03 (sous la référence : Numéro BAJ 2016/033030, demande du 07/07/2016) d'une copie de la présente décision,
ADMET la SCP G. B. (représentée par Maître Anne G.-B.), avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.