Livv
Décisions

Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-20.751

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. TRICOT

Chartres, du 11 juin 2002

11 juin 2002

Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries , qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ;

Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Brancher actuellement dénommée Gap Brancher frères, a confié à la société Carole Dehays ressources humaines (société Dehays) la mission de recruter un collaborateur, moyennant des honoraires payables en trois versements ; que la société Brancher n'ayant pas payé le troisième versement, la société Dehays l'a poursuivie judiciairement ;

Attendu qu'il résulte du jugement que l'affaire a été retenue à une audience où siégeait M. X..., désigné en qualité de juge rapporteur, qu'ont participé au délibéré, et au prononcé du jugement M. Chapet, président, MM. Montchalin et Racinet, juges ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le juge rapporteur ne siégeait ni lors du délibéré ni lors du prononcé du jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dreux.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site