Cass. com., 23 juin 2004, n° 02-20.751
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. TRICOT
Attendu qu'aux termes de ce texte, le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries , qu'il en rend compte au tribunal dans son délibéré ;
Attendu, selon le jugement déféré, rendu en dernier ressort, que la société Brancher actuellement dénommée Gap Brancher frères, a confié à la société Carole Dehays ressources humaines (société Dehays) la mission de recruter un collaborateur, moyennant des honoraires payables en trois versements ; que la société Brancher n'ayant pas payé le troisième versement, la société Dehays l'a poursuivie judiciairement ;
Attendu qu'il résulte du jugement que l'affaire a été retenue à une audience où siégeait M. X..., désigné en qualité de juge rapporteur, qu'ont participé au délibéré, et au prononcé du jugement M. Chapet, président, MM. Montchalin et Racinet, juges ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que le juge rapporteur ne siégeait ni lors du délibéré ni lors du prononcé du jugement, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dreux.