CA Versailles, ch. civ. 1-1, 17 décembre 2024, n° 22/03046
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 35F
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03046
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFPN
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[X] [U] veuve [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Jérôme HASSID,
- Me Cécile EVEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
demeurant chez Mme [G] [D], [Adresse 12]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
Se faitant domicilier au [Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Jérôme HASSID, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0048
APPELANT
****************
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] (TUNISIE)
décédé le [Date décès 11] 2022 à [Localité 20]
S.C.I. SAMIRA
représentée par son gérant M. [J] [C]
N° SIRET : 413 910 993
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Madame [X] [U] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 21], [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Française
et
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant tous au [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Cécile EVEN, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208
Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 1145
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française
et
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant tous deux19 [Adresse 22]
[Localité 14]
représentés par Me Jérôme HASSID, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0048
PARTIES INTERVENANTES
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Samira (autrement dénommée ' la SCI ') a été constituée le 19 décembre 1997 par [A] [C] et M. [J] [C], son fils, nommé gérant, le capital social étant réparti à hauteur de 60% pour le premier et 40% pour le second.
Le 10 octobre 1997, la SCI a fait l'acquisition de divers lots au sein d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 9] à Levallois-Perret (92).
Exposant n'avoir reçu ni convocation à l'assemblée générale, ni procès-verbal d'assemblée, ni bilan, ni dividendes, et avoir découvert que la SCI avait fait l'objet d'une radiation du registre de commerce et des sociétés pour cessation d'activité à l'adresse déclarée, [A] [C] a, par acte introductif d'instance du 3 juillet 2018, fait assigner M. [J] [C] et la SCI Samira devant le tribunal de Nanterre aux fins de voir désigner un mandataire pour obtenir la reddition des comptes et, en tant que de besoin, la liquidation de la société, outre le versement d'une somme de 100 000 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices.
L'affaire, radiée le 18 janvier 2019 pour défaut de diligence du demandeur, a été rétablie le 25 mars de la même année.
Indiquant avoir appris en cours d'instance que M. [J] [C] avait vendu les biens de la SCI moyennant un prix de 876 571,85 euros, [A] [C] a, par acte signifié le 25 juin 2019, fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné pour faute de gestion à lui verser une somme correspondant à 60 % du prix de vente, outre des dommages et intérêts.
La jonction des instances a été prononcée le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a désigné un administrateur judiciaire provisoire de la SCI afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure. Il a rejeté le surplus des demandes de [A] [C] et proposé aux parties une mesure de médiation.
L'ordonnance de médiation rendue le 9 juillet 2020 a fait l'objet d'un constat de caducité le 30 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la dissolution de la SCI Samira ayant son siège social [Adresse 9] (92),
- dit que cette dissolution anticipée entraînait la liquidation de la société,
- désigné Maître [N] [Y] [B] en tant que mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil,
- enjoint M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, correspondant au prix de la vente du bien immobilier de la société intervenue le 20 juin 2001, ou, à défaut, de justifier l'utilisation de cette somme par la société ou de sa répartition entre les associés conformément aux statuts,
- dit que cette injonction s'exercera sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la signification de la présente décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- dit que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité,
- fixé la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur à la somme de 3 000 euros, qui sera versée par [A] [C], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine de caducité de la désignation du mandataire,
- débouté M. [J] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [J] [C] à payer à [A] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [J] [C] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de [A] [C] et de la SCI Samira.
[A] [C] est décédé le [Date décès 11] 2022.
Par une ordonnance d'incident rendue le 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Mme [X] [U] veuve [C], M. [K] [C] et M. [F] [C] recevables en leur intervention volontaire,
' déclaré [P] [C] irrecevable en son intervention volontaire,
' rejeté la demande tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
' rejeté la demande tendant à faire prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
' rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [J] [C],
' condamné in solidum Mme [U], M. [K] [C], M. [F] [C] et [P] [C] aux dépens de l'incident,
' rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au mois d'avril 2024, Mme [U], M. [K] [C], M. [F] [C] et Mlle [P] [C] ont fait assigner M. [J] [C] en partage devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir attribuer le montant arbitré par le tribunal au profit du mandataire liquidateur de la SCI Samira.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [J] [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en totalité singulièrement en ce qu'il a :
* prononcé la dissolution de la SCI Samira,
* désigné Maître [Y] [B],
* enjoint à M. [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros et que cette injonction s'exercera sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours,
* se réservait la liquidation de l'astreinte,
* dit que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation,
* fixé la provision du liquidateur à 3 000 euros,
* condamné le concluant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700,
* débouté le concluant de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger prescrites les demandes de [A] [C] et de ses héritiers et en conséquence les débouter,
Sur le fond,
- dire et juger qu'aucune faute n'est établie, que le prix de vente a été en quasi totalité séquestré et débouter [A] [C] et ses héritiers de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter de plus fort [A] [C] et ses héritiers dans l'attente du sort de l'action en partage pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Reconventionnellement,
- condamner [A] [C] et ses héritiers au paiement d'une somme de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2024, Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C], autrement dénommés les consorts Feu [A] [C] demandent à la cour de :
- les dire et juger fondés et recevables en leur intervention volontaire, en qualité d'ayant-droit de [A] [C],
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
* jugé [A] [C] fondé et recevable,
* rejeté le moyen tiré de la prescription,
* prononcé la dissolution de la SCI Samira,
* dit que la dissolution anticipée de la SCI Samira entraîne la liquidation de la société,
* désigné Maître [N] [Y] [B] en tant que mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil, telles qu'elles sont reprises dans le dispositif du jugement,
* enjoint à M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration du délai de trente jours, à compter de la décision,
* s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
* condamné M. [J] [C] à payer à [A] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] [C] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] [C] à la somme de 88 600 euros, correspondant à l'astreinte provisoire arrêtée au 30 septembre 2024, à parfaire,
- ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte,
- fixer à 1 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte pour l'exécution de l'arrêt à venir, à compter de son prononcé,
- dire et juger M. [J] [C] irrecevable pour représenter la SCI Samira,
- débouter M. [J] [C] de toutes ses demandes,
- réformer le jugement et :
* dire et juger Me [V] [L], ès qualité d'administrateur de la SCI Samira,
* ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
En tout état de cause,
- dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
- condamner M. [J] [C] à une amende civile de 10 000 euros,
- condamner M. [J] [C] à 50 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner M. [J] [C] à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 3 000 euros fixée en première instance,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Shibaba Kakela, avocat des concluants.
La SCI Samira n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par conséquent, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les interventions volontaires
Les interventions volontaires de Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] ont d'ores et déjà été reçues par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023.
La demande des intimés de les recevoir en leur intervention volontaire est donc sans objet.
Par ailleurs, Mme [E] [C] et M. [O] [C] apparaissent sur les conclusions de l'appelant en qualité d'intervenants volontaires.
Néanmoins, le dispositif des écritures ne contient aucune demande à cet égard. Du reste, les motifs de cette éventuelle prétention ne sont pas exposés dans la partie consacrée à la ' discussion'.
La cour considère par conséquent n'être saisie d'aucune demande à cet égard.
Sur les limites de l'appel
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la prescription
Le tribunal a rejeté la demande de M. [J] [C] tendant à voir déclarer les demandes prescrites. Il a retenu que ni les prétentions indemnitaires de [A] [C], ni sa demande de dissolution et liquidation de la SCI n'étaient fondées sur la vente du bien immobilier intervenue en 2001.
Il en a conclu que s'agissant de la demande de dissolution de la SCI, objet de la procédure engagée par acte introductif d'instance du 3 juillet 2018, tous les faits postérieurs au 3 juillet 2013 pouvaient être pris en compte.
S'agissant des demandes indemnitaires, objet de la procédure engagée par acte introductif d'instance du 25 juin 2019, il a estimé que tous les faits postérieurs au 25 juin 2014 pouvaient être pris en compte.
Moyens des parties
M. [J] [C] soutient de nouveau que les demandes sont prescrites en raison de la vente du bien immobilier propriété de la SCI intervenue en 2001. Il affirme que [A] [C], associé majoritaire, a autorisé cette vente et ne peut prétendre ne pas avoir été informé du sort du prix de vente. Il fait valoir que l'action de feu [A] [C] était en réalité une action en reddition des comptes, qui se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle les comptes auraient dus être rendus, en l'espèce au plus tard au début de l'année 2002.
Les consorts feu [A] [C] concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir, pour l'essentiel, que M. [J] [C] n'a toujours pas procédé au partage des bénéfices et n'est donc pas fondé à opposer une prescription en l'absence de dissolution de la SCI.
Appréciation de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '.
Par ailleurs, en application de l'article 1844-7 du code civil, ' La société prend fin ( ...), 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ( ...) '.
S'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire et de dissolution de la SCI sollicitée par [A] [C] par assignation du 3 juillet 2018, il est constant que cette société n'a plus d'activité et que les assemblées générales ne sont plus tenues. Les manquements du gérant à cet égard sont continus et non ponctuels.
En outre et surtout, l'action en dissolution ne peut pas être considérée comme une action personnelle ou mobilière. Dès lors rien ne justifie de la soumettre à la prescription quinquennale.
Faute pour M. [J] [C] de justifier du bien fondé de la prescription de la demande ou de l'action alléguée, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il ne pouvait qu'en être débouté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré [A] [C] recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire et en dissolution de la société.
S'agissant de la demande en restitution du prix de vente, les consorts Feu [A] [C] confirment dans leurs conclusions de reprise d'instance qu'il était demandé à M. [J] [C] de ' justifier de l'affectation du prix de la vente des biens de 1a SCI Samira '.
Ce qui fonde les demandes indemnitaires, c'est donc bien l'absence de reddition des comptes à la suite de la vente du bien qui était l'unique bien de la SCI. Il s'agit donc effectivement d'une action personnelle qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer.
En l'espèce, c'est l'absence de reddition des comptes suite à la vente intervenue qui constitue le fait fautif.
Or, il résulte des pièces versées au dossier que [A] [C] avait été informé de la vente intervenue en 2001.
En effet, l'acte de vente mentionne que M. [J] [C], représentant la SCI à l'acte de vente agit tant en sa qualité de gérant qu'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 25 septembre 2000, dont une copie certifiée conforme a été annexée à l'acte de vente.
Les consorts Feu [A] [C] ne contestent pas la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2000.
Il est donc acquis que [A] [C] était informé de la vente à intervenir.
Dès cette date, et au plus tard en 2002 année au cours de laquelle la transaction aurait dû être retranscrite dans les comptes annuels, il avait la possibilité d'exiger toutes informations utiles quant au prix de vente du bien et à l'existence éventuelle d'une plus value.
L'empêchement allégué du de cujus de faire valoir ses droits en raison de son état de santé et de sa présence hors de France n'est étayée par aucun élément de preuve.
La prescription a donc commencé à courir dès le 20 juin 2001, de telle sorte que l'action engagée le 25 juin 2019 en vue d'obtenir de [A] [C] la remise des fonds issus de la vente est prescrite.
Au surplus, à supposer que l'action soit recevable, il résulte de l'acte de vente que le prix de vente de 876 581,85 euros, a été séquestré à hauteur de 706 000 pour désintéresser le prêteur de deniers et le Trésor.
Il appartiendra au liquidateur de faire les comptes de la SCI et de déterminer ce qu'il est advenu de la plus value de 170 581,05 euros.
En tout état de cause, la demande de [A] [C], reprise par ses ayants droit, de condamner M. [J] [C] à restituer le prix de vente apparaît totalement infondée, tant en son principe, puisque c'est la SCI qui est supposée avoir perçu la plus value, qu'en son quantum.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable [A] [C] à agir sur ce point.
La cour déclarera les consorts Feu [A] [C] irrecevables en leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration du délai de trente jours, à compter de la décision. Il en sera de même des demandes qui en découlent, à savoir de condamner M. [J] [C] à la somme de 88 600 euros, correspondant à l'astreinte provisoire arrêtée au 30 septembre 2024, à parfaire, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte et de fixer à 1 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte pour l'exécution de l'arrêt à venir, à compter de son prononcé.
Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI
Le tribunal a retenu l'existence d'un juste motif, tiré de l'absence de toute activité depuis 2001 et du caractère éminemment conflictuel des relations entre les associés, pour faire droit à la demande de dissolution de la SCI.
M. [J] [C] poursuit, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement ' infirmer le jugement entrepris en totalité singulièrement en ce qu'il a : prononcé la dissolution de la SCI Samira, désigné Maître [Y] [B] ( ...) '.
Cependant, en dehors du moyen tiré de la prescription de l'action, il ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à obtenir l'infirmation recherchée.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes à l'encontre de M. [J] [C]
Les consorts Feu [A] [C] demandent également à la cour de :
- ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
En tout état de cause,
- dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
La recevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d'appel, n'a pas été contestée que ce soit au titre de la prescription ou de leur caractère nouveau.
La prescription est une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Par conséquent, M. [J] [C] n'est pas recevable à soulever la prescription de telles demandes devant la cour.
Ces demandes qui tendent aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge, ne sont cependant pas justifiées, ni en fait ni en droit, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées.
Les intimés sollicitent également une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, les faits reprochés à M. [J] [C], dans des termes particulièrement virulents (' La cour écartera donc tous les moyens de Monsieur [C] [J], qui est un habitué de la fraude et de la falsification des données, Monsieur [C] est un fraudeur habituel, Monsieur [C] [J] est un habitué de la fraude...')., ne sont étayés par aucun élément probant.
Le préjudice, qui ne peut se confondre avec celui qui résulterait du détournement du prix de vente lequel fait l'objet des prétentions déjà évoquées et déclarées prescrites par cette cour, n'est démontré ni en son principe, ni en son quantum
Les demandes ainsi rappelées seront par conséquent rejetées.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les consorts Feu [A] [C] obtiennent partiellement gain de cause.
Dans ces conditions, la procédure intentée par leur auteur ne saurait être qualifiée d'abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande d'amende civile
Il n'appartient pas à une partie de solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile.
En outre, M. [J] [C] obtient partiellement gain de cause devant la cour. Dès lors, son appel ne saurait être qualifié d'abusif.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il apparaît justifié de dire que chacune conservera la charge des dépens exposés en appel.
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
DIT que la demande de Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de les recevoir en leur intervention volontaire est sans objet,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- enjoint M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, correspondant au prix de la vente du bien immobilier de la société intervenue le 20 juin 2001, ou, à défaut, de justifier l'utilisation de cette somme par la société ou de sa répartition entre les associés conformément aux statuts,
- dit que cette injonction s'exercera sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la signification de la présente décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Mme [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] prescrits en leur demande qu'il soit enjoint à M. [J] [C] de restituer, sous astreinte, la somme de 876 581,85 euros,
DÉBOUTE Mme [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de voir ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
DÉBOUTE Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
DÉBOUTE Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
DIT que chaque partie conservera la charges des dépens qu'elle aura exposés pour la procédure d'appel,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 35F
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03046
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFPN
AFFAIRE :
[J] [C]
C/
[X] [U] veuve [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01486
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
- Me Jérôme HASSID,
- Me Cécile EVEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [C]
demeurant chez Mme [G] [D], [Adresse 12]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
Se faitant domicilier au [Adresse 8]
[Localité 14]
représenté par Me Jérôme HASSID, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0048
APPELANT
****************
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 15] (TUNISIE)
décédé le [Date décès 11] 2022 à [Localité 20]
S.C.I. SAMIRA
représentée par son gérant M. [J] [C]
N° SIRET : 413 910 993
[Adresse 9]
[Localité 14]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Madame [X] [U] veuve [C]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 21], [Localité 17] (MAROC)
de nationalité Française
et
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Française
et
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant tous au [Adresse 7]
[Localité 13]
représentés par Me Cécile EVEN, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 208
Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat - barreau de LYON, vestiaire : 1145
Madame [E] [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 19]
de nationalité Française
et
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 18]
de nationalité Française
demeurant tous deux19 [Adresse 22]
[Localité 14]
représentés par Me Jérôme HASSID, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E0048
PARTIES INTERVENANTES
******************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilière Samira (autrement dénommée ' la SCI ') a été constituée le 19 décembre 1997 par [A] [C] et M. [J] [C], son fils, nommé gérant, le capital social étant réparti à hauteur de 60% pour le premier et 40% pour le second.
Le 10 octobre 1997, la SCI a fait l'acquisition de divers lots au sein d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 9] à Levallois-Perret (92).
Exposant n'avoir reçu ni convocation à l'assemblée générale, ni procès-verbal d'assemblée, ni bilan, ni dividendes, et avoir découvert que la SCI avait fait l'objet d'une radiation du registre de commerce et des sociétés pour cessation d'activité à l'adresse déclarée, [A] [C] a, par acte introductif d'instance du 3 juillet 2018, fait assigner M. [J] [C] et la SCI Samira devant le tribunal de Nanterre aux fins de voir désigner un mandataire pour obtenir la reddition des comptes et, en tant que de besoin, la liquidation de la société, outre le versement d'une somme de 100 000 euros à titre de provision sur sa part des bénéfices.
L'affaire, radiée le 18 janvier 2019 pour défaut de diligence du demandeur, a été rétablie le 25 mars de la même année.
Indiquant avoir appris en cours d'instance que M. [J] [C] avait vendu les biens de la SCI moyennant un prix de 876 571,85 euros, [A] [C] a, par acte signifié le 25 juin 2019, fait assigner M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin de le voir condamné pour faute de gestion à lui verser une somme correspondant à 60 % du prix de vente, outre des dommages et intérêts.
La jonction des instances a été prononcée le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge de la mise en état a désigné un administrateur judiciaire provisoire de la SCI afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure. Il a rejeté le surplus des demandes de [A] [C] et proposé aux parties une mesure de médiation.
L'ordonnance de médiation rendue le 9 juillet 2020 a fait l'objet d'un constat de caducité le 30 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- prononcé la dissolution de la SCI Samira ayant son siège social [Adresse 9] (92),
- dit que cette dissolution anticipée entraînait la liquidation de la société,
- désigné Maître [N] [Y] [B] en tant que mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil,
- enjoint M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, correspondant au prix de la vente du bien immobilier de la société intervenue le 20 juin 2001, ou, à défaut, de justifier l'utilisation de cette somme par la société ou de sa répartition entre les associés conformément aux statuts,
- dit que cette injonction s'exercera sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la signification de la présente décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- dit que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation par préférence et priorité,
- fixé la provision à valoir sur les honoraires du liquidateur à la somme de 3 000 euros, qui sera versée par [A] [C], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, sous peine de caducité de la désignation du mandataire,
- débouté M. [J] [C] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [J] [C] à payer à [A] [C] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [J] [C] aux dépens.
Par déclaration du 4 mai 2022, M. [J] [C] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de [A] [C] et de la SCI Samira.
[A] [C] est décédé le [Date décès 11] 2022.
Par une ordonnance d'incident rendue le 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré Mme [X] [U] veuve [C], M. [K] [C] et M. [F] [C] recevables en leur intervention volontaire,
' déclaré [P] [C] irrecevable en son intervention volontaire,
' rejeté la demande tendant à faire prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
' rejeté la demande tendant à faire prononcer la nullité de la déclaration d'appel,
' rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [J] [C],
' condamné in solidum Mme [U], M. [K] [C], M. [F] [C] et [P] [C] aux dépens de l'incident,
' rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au mois d'avril 2024, Mme [U], M. [K] [C], M. [F] [C] et Mlle [P] [C] ont fait assigner M. [J] [C] en partage devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de se voir attribuer le montant arbitré par le tribunal au profit du mandataire liquidateur de la SCI Samira.
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024, M. [J] [C], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en totalité singulièrement en ce qu'il a :
* prononcé la dissolution de la SCI Samira,
* désigné Maître [Y] [B],
* enjoint à M. [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros et que cette injonction s'exercera sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours,
* se réservait la liquidation de l'astreinte,
* dit que la rémunération du liquidateur sera employée en frais de liquidation,
* fixé la provision du liquidateur à 3 000 euros,
* condamné le concluant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700,
* débouté le concluant de l'intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire et juger prescrites les demandes de [A] [C] et de ses héritiers et en conséquence les débouter,
Sur le fond,
- dire et juger qu'aucune faute n'est établie, que le prix de vente a été en quasi totalité séquestré et débouter [A] [C] et ses héritiers de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter de plus fort [A] [C] et ses héritiers dans l'attente du sort de l'action en partage pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon,
Reconventionnellement,
- condamner [A] [C] et ses héritiers au paiement d'une somme de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2024, Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C], autrement dénommés les consorts Feu [A] [C] demandent à la cour de :
- les dire et juger fondés et recevables en leur intervention volontaire, en qualité d'ayant-droit de [A] [C],
- confirmer le jugement rendu le 24 mars 2022, par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :
* jugé [A] [C] fondé et recevable,
* rejeté le moyen tiré de la prescription,
* prononcé la dissolution de la SCI Samira,
* dit que la dissolution anticipée de la SCI Samira entraîne la liquidation de la société,
* désigné Maître [N] [Y] [B] en tant que mandataire judiciaire avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation dans les conditions des articles 1844-8 et suivants du code civil, telles qu'elles sont reprises dans le dispositif du jugement,
* enjoint à M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration du délai de trente jours, à compter de la décision,
* s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
* condamné M. [J] [C] à payer à [A] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [J] [C] aux dépens,
Y ajoutant,
- condamner M. [J] [C] à la somme de 88 600 euros, correspondant à l'astreinte provisoire arrêtée au 30 septembre 2024, à parfaire,
- ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte,
- fixer à 1 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte pour l'exécution de l'arrêt à venir, à compter de son prononcé,
- dire et juger M. [J] [C] irrecevable pour représenter la SCI Samira,
- débouter M. [J] [C] de toutes ses demandes,
- réformer le jugement et :
* dire et juger Me [V] [L], ès qualité d'administrateur de la SCI Samira,
* ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
En tout état de cause,
- dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
- condamner M. [J] [C] à une amende civile de 10 000 euros,
- condamner M. [J] [C] à 50 000 euros de dommages-intérêts,
- condamner M. [J] [C] à la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 3 000 euros fixée en première instance,
- le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Shibaba Kakela, avocat des concluants.
La SCI Samira n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 27 juin 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par conséquent, l'arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 octobre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les interventions volontaires
Les interventions volontaires de Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] ont d'ores et déjà été reçues par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 mai 2023.
La demande des intimés de les recevoir en leur intervention volontaire est donc sans objet.
Par ailleurs, Mme [E] [C] et M. [O] [C] apparaissent sur les conclusions de l'appelant en qualité d'intervenants volontaires.
Néanmoins, le dispositif des écritures ne contient aucune demande à cet égard. Du reste, les motifs de cette éventuelle prétention ne sont pas exposés dans la partie consacrée à la ' discussion'.
La cour considère par conséquent n'être saisie d'aucune demande à cet égard.
Sur les limites de l'appel
Il ressort des conclusions des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions.
L'affaire se présente donc dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la prescription
Le tribunal a rejeté la demande de M. [J] [C] tendant à voir déclarer les demandes prescrites. Il a retenu que ni les prétentions indemnitaires de [A] [C], ni sa demande de dissolution et liquidation de la SCI n'étaient fondées sur la vente du bien immobilier intervenue en 2001.
Il en a conclu que s'agissant de la demande de dissolution de la SCI, objet de la procédure engagée par acte introductif d'instance du 3 juillet 2018, tous les faits postérieurs au 3 juillet 2013 pouvaient être pris en compte.
S'agissant des demandes indemnitaires, objet de la procédure engagée par acte introductif d'instance du 25 juin 2019, il a estimé que tous les faits postérieurs au 25 juin 2014 pouvaient être pris en compte.
Moyens des parties
M. [J] [C] soutient de nouveau que les demandes sont prescrites en raison de la vente du bien immobilier propriété de la SCI intervenue en 2001. Il affirme que [A] [C], associé majoritaire, a autorisé cette vente et ne peut prétendre ne pas avoir été informé du sort du prix de vente. Il fait valoir que l'action de feu [A] [C] était en réalité une action en reddition des comptes, qui se prescrit par 5 ans à compter de la date à laquelle les comptes auraient dus être rendus, en l'espèce au plus tard au début de l'année 2002.
Les consorts feu [A] [C] concluent à la confirmation du jugement en faisant valoir, pour l'essentiel, que M. [J] [C] n'a toujours pas procédé au partage des bénéfices et n'est donc pas fondé à opposer une prescription en l'absence de dissolution de la SCI.
Appréciation de la cour
En application de l'article 2224 du code civil, ' Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer '.
Par ailleurs, en application de l'article 1844-7 du code civil, ' La société prend fin ( ...), 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ( ...) '.
S'agissant de la demande de désignation d'un administrateur provisoire et de dissolution de la SCI sollicitée par [A] [C] par assignation du 3 juillet 2018, il est constant que cette société n'a plus d'activité et que les assemblées générales ne sont plus tenues. Les manquements du gérant à cet égard sont continus et non ponctuels.
En outre et surtout, l'action en dissolution ne peut pas être considérée comme une action personnelle ou mobilière. Dès lors rien ne justifie de la soumettre à la prescription quinquennale.
Faute pour M. [J] [C] de justifier du bien fondé de la prescription de la demande ou de l'action alléguée, alors que la charge de la preuve pèse sur lui, il ne pouvait qu'en être débouté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré [A] [C] recevable à agir en désignation d'un administrateur provisoire et en dissolution de la société.
S'agissant de la demande en restitution du prix de vente, les consorts Feu [A] [C] confirment dans leurs conclusions de reprise d'instance qu'il était demandé à M. [J] [C] de ' justifier de l'affectation du prix de la vente des biens de 1a SCI Samira '.
Ce qui fonde les demandes indemnitaires, c'est donc bien l'absence de reddition des comptes à la suite de la vente du bien qui était l'unique bien de la SCI. Il s'agit donc effectivement d'une action personnelle qui se prescrit par 5 ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettaient de l'exercer.
En l'espèce, c'est l'absence de reddition des comptes suite à la vente intervenue qui constitue le fait fautif.
Or, il résulte des pièces versées au dossier que [A] [C] avait été informé de la vente intervenue en 2001.
En effet, l'acte de vente mentionne que M. [J] [C], représentant la SCI à l'acte de vente agit tant en sa qualité de gérant qu'en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés du 25 septembre 2000, dont une copie certifiée conforme a été annexée à l'acte de vente.
Les consorts Feu [A] [C] ne contestent pas la validité du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 septembre 2000.
Il est donc acquis que [A] [C] était informé de la vente à intervenir.
Dès cette date, et au plus tard en 2002 année au cours de laquelle la transaction aurait dû être retranscrite dans les comptes annuels, il avait la possibilité d'exiger toutes informations utiles quant au prix de vente du bien et à l'existence éventuelle d'une plus value.
L'empêchement allégué du de cujus de faire valoir ses droits en raison de son état de santé et de sa présence hors de France n'est étayée par aucun élément de preuve.
La prescription a donc commencé à courir dès le 20 juin 2001, de telle sorte que l'action engagée le 25 juin 2019 en vue d'obtenir de [A] [C] la remise des fonds issus de la vente est prescrite.
Au surplus, à supposer que l'action soit recevable, il résulte de l'acte de vente que le prix de vente de 876 581,85 euros, a été séquestré à hauteur de 706 000 pour désintéresser le prêteur de deniers et le Trésor.
Il appartiendra au liquidateur de faire les comptes de la SCI et de déterminer ce qu'il est advenu de la plus value de 170 581,05 euros.
En tout état de cause, la demande de [A] [C], reprise par ses ayants droit, de condamner M. [J] [C] à restituer le prix de vente apparaît totalement infondée, tant en son principe, puisque c'est la SCI qui est supposée avoir perçu la plus value, qu'en son quantum.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevable [A] [C] à agir sur ce point.
La cour déclarera les consorts Feu [A] [C] irrecevables en leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration du délai de trente jours, à compter de la décision. Il en sera de même des demandes qui en découlent, à savoir de condamner M. [J] [C] à la somme de 88 600 euros, correspondant à l'astreinte provisoire arrêtée au 30 septembre 2024, à parfaire, d'ordonner la liquidation provisoire de l'astreinte et de fixer à 1 000 euros par jour de retard le montant de l'astreinte pour l'exécution de l'arrêt à venir, à compter de son prononcé.
Sur la demande de dissolution judiciaire de la SCI
Le tribunal a retenu l'existence d'un juste motif, tiré de l'absence de toute activité depuis 2001 et du caractère éminemment conflictuel des relations entre les associés, pour faire droit à la demande de dissolution de la SCI.
M. [J] [C] poursuit, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement ' infirmer le jugement entrepris en totalité singulièrement en ce qu'il a : prononcé la dissolution de la SCI Samira, désigné Maître [Y] [B] ( ...) '.
Cependant, en dehors du moyen tiré de la prescription de l'action, il ne développe aucun moyen de fait ou de droit de nature à obtenir l'infirmation recherchée.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes à l'encontre de M. [J] [C]
Les consorts Feu [A] [C] demandent également à la cour de :
- ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
En tout état de cause,
- dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
La recevabilité de ces demandes, nouvelles en cause d'appel, n'a pas été contestée que ce soit au titre de la prescription ou de leur caractère nouveau.
La prescription est une fin de non recevoir relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état. Par conséquent, M. [J] [C] n'est pas recevable à soulever la prescription de telles demandes devant la cour.
Ces demandes qui tendent aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge, ne sont cependant pas justifiées, ni en fait ni en droit, de sorte qu'elles ne peuvent qu'être rejetées.
Les intimés sollicitent également une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, les faits reprochés à M. [J] [C], dans des termes particulièrement virulents (' La cour écartera donc tous les moyens de Monsieur [C] [J], qui est un habitué de la fraude et de la falsification des données, Monsieur [C] est un fraudeur habituel, Monsieur [C] [J] est un habitué de la fraude...')., ne sont étayés par aucun élément probant.
Le préjudice, qui ne peut se confondre avec celui qui résulterait du détournement du prix de vente lequel fait l'objet des prétentions déjà évoquées et déclarées prescrites par cette cour, n'est démontré ni en son principe, ni en son quantum
Les demandes ainsi rappelées seront par conséquent rejetées.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Les consorts Feu [A] [C] obtiennent partiellement gain de cause.
Dans ces conditions, la procédure intentée par leur auteur ne saurait être qualifiée d'abusive.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande d'amende civile
Il n'appartient pas à une partie de solliciter la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile.
En outre, M. [J] [C] obtient partiellement gain de cause devant la cour. Dès lors, son appel ne saurait être qualifié d'abusif.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement en appel, il apparaît justifié de dire que chacune conservera la charge des dépens exposés en appel.
Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut et mis à disposition,
DIT que la demande de Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de les recevoir en leur intervention volontaire est sans objet,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- enjoint M. [J] [C] d'avoir à remettre entre les mains du liquidateur la somme de 876 581,85 euros, correspondant au prix de la vente du bien immobilier de la société intervenue le 20 juin 2001, ou, à défaut, de justifier l'utilisation de cette somme par la société ou de sa répartition entre les associés conformément aux statuts,
- dit que cette injonction s'exercera sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard constaté à l'expiration d'un délai de trente jours courant à compter de la signification de la présente décision,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
Le CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE Mme [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] prescrits en leur demande qu'il soit enjoint à M. [J] [C] de restituer, sous astreinte, la somme de 876 581,85 euros,
DÉBOUTE Mme [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de voir ordonner la liquidation personnelle de M. [J] [C], à défaut par lui de remettre au liquidateur et de rapporter à la succession la somme de 876 581,85 euros, outre intérêt à compter de l'assignation du 3 juillet 2018,
DÉBOUTE Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de dire et juger M. [J] [C] devoir à la succession de [A] [C] la somme de 525 949, 11 euros correspondant aux prix de ses soixante parts sociales sur le prix de vente majorée des intérêts,
DÉBOUTE Mme [X] [U], M. [K] [C] et M. [F] [C] de leur demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,
DIT que chaque partie conservera la charges des dépens qu'elle aura exposés pour la procédure d'appel,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,