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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-7, 13 décembre 2024, n° 24/07531

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/07531

13 décembre 2024

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C



N° RG 24/07531 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4ZU

(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [C]

Me Bernard-Piochot

Centre Hospitalier Victor Dupouy

ARS du Val d'Oise

UDAF 95

Le Minsitère Public

ORDONNANCE

Le 13 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [P] [C]

Actuellement hospitalisée au centre hospitalier

[Adresse 9]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578, commis d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non représenté

ARS DU VAL D'OISE

Non représentée

UDAF 95

[Adresse 2],

[Localité 5]

Non représentée

INTIMEES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Non représenté à l'audience ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 13 Décembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [C], né le 19 juillet 1989 à [Localité 8] a fait l'objet le 7 décembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 4], sur décision de justice, en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale.

La dernière ordonnance de maintien par le juge des libertés et de la détention de Pontoise a été rendue le 4 juin 2024.

Le 22 novembre 2024, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 3 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 10 décembre 2024 par Monsieur [P] [C].

Monsieur [P] [C], l'établissement d'[Localité 4], le préfet du Val d'Oise et l'UDAF95 ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 11 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 13 décembre 2024 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 4], le préfet du Val d'Oise et l'UDAF95 n'ont pas comparu.

Le conseil de Monsieur [P] [C] a indiqué que la place dans l'hôtel ne pourra être débloquée que lorsque la mainlevée de l'hospitalisation sera prononcée, que la mesure d'hospitalisation complète n'avait plus lieu d'être, que dès le mois de septembre, il était indiqué que la mesure n'était plus justifiée et que l'avis médical était clair sur le fait que la mesure devait être levée.

Monsieur [P] [C] a été entendu en dernier et a dit que sa santé était stabilisée, qu'il voulait reprendre une activité normale, qu'il pouvait être hébergé dans un hôtel, qu'il était d'accord pour suivre les soins et qu'il s'excusait pour le monsieur qu'il avait menacé.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

SUR LE FOND

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique dispose que « lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l'article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l'Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d'un certificat médical circonstancié portant sur l'état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d'admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l'article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l'objet d'une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n'est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues.

Si l'état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l'avis dont elle fait l'objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l'Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

L'avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8 ».

Il est versé aux débats la procédure initiale et les certificats médicaux mensuels depuis le mois de juin 2024. Il ressort de ces pièces que Monsieur [P] [C] a été hospitalisé le 7 décembre 2023 suite à un jugement du 7 décembre 2023 qui l'a déclaré irresponsable pénal, ce dernier était poursuivi pour des faits de menaces de mort réitérées en récidive, vol dans un entrepôt en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délits.

Le certificat du 10 septembre 2024 fait état d'un « patient qui est toujours de comportement adapté dans le service, il est calme, cohérent et accessible à l'échange. Il est noté des troubles du jugement et une symptomatologie déficitaire au premier plan : discours pauvre, émoussement affectif, athymhormie, apragmatisme, ralentissement psychomoteur et apathie. Pas de symptomatologie délirante, hallucinatoire ou thymique. Monsieur [C] est stabilisé sur le plan psychiatrique ».

Deux expertises étaient diligentées mais elles ont été annulées du fait de la fugue du patient le 6 octobre 2024. Il a réintégré l'unité le 19 octobre 2024.

Le collège a rendu un avis le 28 novembre 2024 en ces termes :

« Monsieur [C] [P] est un patient suivi sur notre secteur depuis 2021 ; était suivi sur le secteur de [Localité 6] dans le passé. Monsieur est hospitalisé au Centre Hospitalier d'[Localité 4] dans le service de psychiatrie en SDRE (SPDJ Article 706-135 du code de procédure pénale) depuis le 08/12/2023, transféré de la maison pénitentiaire de [Localité 7] pour troubles du comportement sur la voie publique à type de vol.

Biographie :

Patient célibataire, sans enfants, domicilié au CCAS d'[Localité 4] ([Adresse 1]), et sous curatelle renforcée (UDAF 95). Monsieur est isolé et en rupture avec sa famille, composée d'un seul frère qui aurait quitté la région parisienne depuis 2021, sans aucun contact. Une mère décédée en 2016, et un père jamais connu. Il n'a pas poursuivi ses études, mais aurait un niveau CAP cuisine.

Antécédents Psychiatriques :

Les troubles psychiatriques de M. [C] débutent en 2015, avec plusieurs hospitalisations hors secteur de 2015 à 2020 :

- Première Hospitalisation en 2015 en SDRE, pour agressivité dans un contexte de rupture de traitement, suivie d'une sortie en programme de soins.

- Deuxième Hospitalisation du 05/12/2018 au 03/04/2019 en SDRE, pour troubles du comportement avec agressions verbales.

- Troisième Hospitalisation en Octobre 2019, pour recrudescence hallucinatoire, dans un contexte de rupture de traitement.

- Quatrième Hospitalisation du 16/12/2019 au 03/01/2020 en SPPI, suite à une garde à vue pour menaces et violences.

- Cinquième Hospitalisation du 04/11/2020 au 14/12/2020 en SDRE à la levée d'écrou, pour trouble du comportement lors de son incarcération.

Suite à son transfert sur le secteur d'[Localité 4] en 2021, Monsieur a été hospitalisé 2 fois au Centre

Hospitalier d'[Localité 4] en Psychiatrie :

- Sixième Hospitalisation du 10/06/2021 au 05/07/2021 en SPPI, suite à des troubles du comportement sur la voie publique.

- Septième Hospitalisation du 20/12/2021 au 29/12/2021 en SL suite à une garde à vue dans un contexte de trouble du comportement sur la voie publique, suivie d'une sortie sans autorisation.

A l'examen ce jour :

Le patient est calme, et cohérent, toujours de comportement adapté dans le service, et accessible à l'échange. On note toujours des troubles du jugement et une symptomatologie déficitaire au 1er plan : discours pauvre et plaqué, émoussement affectif, athymhorrnie, apragmatisme, ralentissement psychomoteur et apathie. Pas de symptomatologie délirante ou hallucinatoire. Pas de symptomatologie thymique. Pas de signe de désorganisation. Pas d'idées suicidaires. Monsieur est stabilisé sur le plan psychiatrique, et accepte son traitement antipsychotique à action prolongée. Il reste fixé sur les descentes et n'est pas investi dans sa prise en charge. Il ne critique pas du tout ses troubles et reste ambivalent à l'hospitalisation. Monsieur ne reconnait pas le besoin d'adhérer aux soins au long court.

Après plusieurs mois d'hospitalisation, le séjour de M. [C] s'avère très compliqué : Monsieur reste dans la négociation, ne s'investit pas dans les soins et n'adhère pas aux projets de continuation des soins mis en place par l'équipe soignante. Il est sorti plusieurs fois du service sans autorisation et sans explication claire par rapport à cette motivation. Malgré plusieurs tentatives de psychoéducation et d'explications, Monsieur ne semble pas être en mesure d'assimiler les informations qui lui sont présentées, ni de prendre une décision adaptée pour son bien-être. Cela pourrait être expliqué par sa symptomatologie déficitaire associée à un trouble du jugement et des troubles cognitifs émanant de sa pathologie.

Concernant les faits qui ont précédé son hospitalisation (vol d'un pantalon à Décathlon), le patient reconnait les faits, mais les banalise et les explique par un besoin impulsif de voler et le fait qu'il n'avait pas d'argent pour ce dont il avait besoin. On ne retrouve pas d'argument permettant d'expliquer avec certitude cet acte par des injonctions hallucinatoires. La critique reste donc partielle voire absente, et les troubles de comportement du patient ne peuvent pas être liés au trouble psychiatrique avec certitude, et sont au moins en partie liés à un trouble du comportement d'origine non psychiatrique.

Conclusion : Etant donné la partialité de la reconnaissance des troubles, Monsieur relèverait d'une organisation des soins à l'extérieur, qui soit intensive. Or, son refus d'adhérer aux soins ne nous permet pas de mettre en place un projet de soins adapté. De ce fait, nous préconisons une sortie en programme de soins SDRE, retour dans un hôtel, avec un suivi régulier au CMP ».

Le docteur [V], expert psychiatre, a indiqué dans son expertise le 29 novembre 2024 :

« Débute en 2015 avec huit hospitalisations successives, soit le plus souvent SDRE car le patient ne reconnaît pas les troubles du comportement dont il est l'auteur. Il n'adhère pas vraiment, dont il est l'objet pourtant, au traitement médicamenteux qu'il suit dans l'influence des soignants. L'équipe thérapeutique reconnaît elle-même que Monsieur [C] relèverait d'une organisation des soins à l'extérieur, mais en précisant : « sa situation sociale et son refus d'adhérer aux soins à l'extérieur, ne nous permettent pas de mettre en place un tel projet de soins adapté ».

Nous ne le pensons pas. Il me semble que le SPDRE en hospitalisation complète ne peut être que progressivement remplacé par « un programme de soins ambulatoire avec contrainte ». Il faut d'abord lui trouver un lieu de vie, un foyer social où il se comporte bien, mais aussi une prise en charge respectée en CMP, avec un lieu accepté avec le thérapeute, et sans doute une activité, pourquoi pas le jardinage qu'il a déjà exercé.

Une évolution nécessaire.

Nous pensons qu'une telle évolution peut se faire avec l'accord et l'appui d'une assistante sociale, à partir du moment où il récupère un domicile adapté dans un foyer ou un hôtel social. À partir de ce moment, on peut modifier l'obligation de l'hospitalisation complète par un programme de soins ambulatoire sous contrainte. En effet, le sujet est stabilisé sur le plan de sa pathologie, mais persiste dans son instabilité caractérielle. Les troubles de la vie quotidienne, comme le vol d'un pantalon, pourraient très bien lui être reprochés et puni, et ne pas passer sous le régime de l'irresponsabilité pénale dans la vie quotidienne !

Conclusion

Je propose une obligation de soins ambulatoires dès l'obtention d'un domicile extrahospitalier ».

Le docteur [N], psychiatre, a indiqué le 5 décembre 2024 dans son expertise :

« les antécédents de troubles addictifs de Monsieur [C] [P] révèlent une consommation de cannabis depuis l'âge de 18 ans.

Les antécédents psychotraumatiques de Monsieur [C] [P] ne révèlent aucun antécédent de traumatisme crânien, ni d'antécédent de perte de connaissance, aucun antécédent de fracture du crâne, aucune épilepsie.

On ne relève aucun antécédent de maltraitance subie dans l'enfance, aucun antécédent d'agression sexuelle subie dans l'enfance ou à l'adolescence n'est relevée.

L'examen de la personnalité de Monsieur [C] [P] révèle une psychose paranoïde stabilisée cliniquement.

Au total, les réponses aux questions de la mission d'expertise sont les suivantes :

1) L'examen de Monsieur [C] [P] révèle une psychose déficitaire avec stabilité psychique sans troubles du comportement sous traitement.

2) En conséquence, la mesure de soins sans consentement peut être levée au sens de l'article L32.13-8 du code de santé publique.

3) L'hospitalisation sous contrainte doit être remplacée par un suivi ambulatoire sous contrainte en programme de soins ».

Le certificat du 11 décembre 2024 du docteur [I] indique : « patient transféré de la maison d'arrêt de [Localité 7] en SDRE reconnu irresponsable pénal pour des faits de vol et menaces sur autrui.

A l'examen ce jour, M. [C] est hospitalisé depuis le 07/12/2023. Le patient est stabilisé sur le plan psychiatrique. Il est de comportement adapté dans le service, calme, cohérent et accessible à l'échange. Nous notons la persistance des troubles du jugement et d'une symptomatologie déficitaire au 1er plan, liés à son trouble psychiatrique. Cependant, nous ne retrouvons plus d'indications pour une hospitalisation en psychiatrie : Pas de symptomatologie délirante ou hallucinatoire. Pas de symptomatologie thymique. Pas d'idées suicidaires. Monsieur est stabilisé sur le plan psychiatrique, et accepte son traitement antipsychotique à action prolongée. Nous envisageons une sortie en programme de soins SDRE avec un retour à l'hôtel et un suivi régulier au CMP ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

S'il est effectivement indiqué dans les différentes pièces médicales que l'état de Monsieur [P] [C] est stabilisé sur le plan psychiatrique, le dernier avis du psychiatre ne conclut pas à la mise en place d'un programme de soins immédiat mais dans un avenir proche, en ce que le programme de soins est « envisagé ».

Les différents avis médicaux précise que si Monsieur [P] [C] est stabilisé sur le plan psychiatrique, il présente toujours des « troubles du jugement et une symptomatologie déficitaire au 1er plan : discours pauvre et plaqué, émoussement affectif, athymhorrnie, apragmatisme, ralentissement psychomoteur et apathie ». S'il est indiqué que ce dernier « accepte son traitement antipsychotique à action prolongée. Il reste fixé sur les descentes et n'est pas investi dans sa prise en charge. Il ne critique pas du tout ses troubles et reste ambivalent à l'hospitalisation. Monsieur [P] [C] ne reconnait pas le besoin d'adhérer aux soins au long court ». Il est également indiqué qu'après « plusieurs mois d'hospitalisation, le séjour de Monsieur [P] [C] s'avère très compliqué : Monsieur [P] [C] reste dans la négociation, ne s'investit pas dans les soins et n'adhère pas aux projets de continuation des soins mis en place par l'équipe soignante. Il est sorti plusieurs fois du service sans autorisation et sans explication claire par rapport à cette motivation. Malgré plusieurs tentatives de psychoéducation et d'explications, Monsieur [P] [C] ne semble pas être en mesure d'assimiler les informations qui lui sont présentées, ni de prendre une décision adaptée pour son bien-être ». Il existe donc une contradiction entre la conclusion du collège et les éléments développés dans le corps de l'examen qui a été réalisé.

De plus, le docteur [V] détaille les conditions nécessaires à une mainlevée de l'hospitalisation complète et la mise en place d'un programme de soins : « un lieu de vie, un foyer social où il se comporte bien, mais aussi une prise en charge respectée en CMP, avec un lieu accepté avec le thérapeute, et sans doute une activité, pourquoi pas le jardinage qu'il a déjà exercé. (').

Nous pensons qu'une telle évolution peut se faire avec l'accord et l'appui d'une assistante sociale, à partir du moment où il récupère un domicile adapté dans un foyer ou un hôtel social ».

En l'état actuel du dossier, de telles conditions ne sont pas réunies. En effet, si une place dans un hôtel est conditionnée à la mainlevée au dire de l'éducatrice accompagnant Monsieur [P] [C] à l'audience, un programme de soins ne peut être décidé sans être assuré d'une place effective pour Monsieur [P] [C] dans un lieu sécurisé, et ce afin d'éviter toute rechute.

Ainsi, la dangerosité que représente ce dernier pour les autres dès la diminution ou l'arrêt du traitement, comme en atteste les raisons de son arrivée en psychiatrie et les raisons de ses multiples hospitalisations antérieures, alors même qu'il n'adhère aux soins que de manière contrainte à l'intérieur de l'hôpital, conduit au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. En effet, les troubles mentaux dont souffre Monsieur [P] [C] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [P] [C] sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l'appel de Monsieur [P] [C] recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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