Livv
Décisions

CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 13 décembre 2024, n° 23/01589

SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

Ordonnance

Autre

CA Saint-Denis de la Réunion n° 23/0158…

13 décembre 2024

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/01589 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7H7

S.A.S.U. ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Monsieur [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean patrice SELLY de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000178 du 18/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 13 Décembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement contradictoire en date du 26 septembre 2023, prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" CONDAMNE la société ARCHIPEL BOIS HABITAT à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 10 .000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travaux et la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [M] du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit,

CONDAMNE la société ARCHIPEL BOIS HABITAT aux dépens. "

Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour le 10 novembre 2023 par la société ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON EXPERIENCE ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'instruction de l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'appelante remises au greffe de la cour par RPVA le 12 février 2024 ;

Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à Monsieur [D] [M], délivrée le 7 mars 2024, qui a constitué avocat le 6 mars 2024 ;

Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [D] [M] le 19 mars 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire répertoriée sous le numéro de RG 22/01589;

DEBOUTER la société ARCHIPEL BOIS HABITAT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;

CONDAMNER la société ARCHIPEL BOIS HABITAT à verser à Monsieur [M] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la même aux entiers dépens. "

Vu les conclusions d'incident en réplique, déposées le 1er septembre 2024 par la société appelante, demandant de :

" DECLARER la société Archipel Bois Habitat - Bourbon Bois Expérience recevable et bien-

fondée en sa demande de renvoi de l'affaire aux fins de régularisation de la procédure par l'intimé, créancier poursuivant, en produisant une copie de sa déclaration de créance et en justifiant la mise en cause des organes de la procédure ;

REJETER l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D] [M] et notamment sa demande de radiation dès lors que l'appelante est dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel. "

L'incident ayant été examiné à l'audience du 5 novembre 2024.

Autorisées à produire en cours de délibéré les éléments relatifs à la procédure collective ouverte à l'égard de la société appelante, le conseil de conseil de celle-ci a transmis une note le jours de l'audience.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Monsieur [M] sollicite la radiation du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution du jugement par la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE.

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les c onditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par l'intimé le 19 mars 2024, soit moins de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante le 7 mars 2024, à l'intimée déjà constituée le 6 mars 2024.

L'incident de radiation est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant.

Ce jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Monsieur [M] justifie de la signification du jugement à la société appelante par acte de commissaire de justice délivré le 13 octobre 2023.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la radiation :

Il résulte des débats et des pèces produites que la SAS ARCHIPEL BOIS HABITAT - BOURBON BOIS EXPERIENCE - fait l'objet d'une procédure collective depuis le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 29 mai 2024, nommant un administrateur judiciaire.

Aux termes de l'article L. 622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Selon l'article L. 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

Enfin, l'article L 622-23 prévoit que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative.

Ainsi, si la radiation ne peut être ordonnée en raison du non-paiement des sommes auxquelles a été condamné l'appelante, puisqu'il lui est désormais interdit de payer les créances antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective, il doit être constaté que a procédure d'appel impose la mise en cause des organes de la procédure collective.

En l'état actuel de la procédure, l'instance est interrompue jusqu'à régularisation de la procédure.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation en raison de l'inexécution du jugement mais de constater l'interruption de l'instance jusqu'à régularisation par la partie la plus diligente alors que l'exécution du jugement querellé ne peut être réalisée compte tenu de la procédure collective.

Il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tandis que les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

DEBOUTONS Monsieur [D] [M] de sa demande de radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel en raison de l'inexécution du jugement ;

CONSTATONS l'interruption de l'instance jusqu'à régularisation par l'appel en cause des organes de la procédure et justification de la déclaration de créance au passif de la procédure collective de l'appelante par Monsieur [D] [M] ;

LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;

DEBOUTONS Monsieur [D] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l 'incident ;

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site