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Décisions

CA Versailles, ch. soc. 4-3, 16 décembre 2024, n° 23/01409

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 23/01409

16 décembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 16 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/01409 -

N° Portalis DBV3-V-B7H-V4CT

AFFAIRE :

[T] [N] [L] [Y]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 03 Septembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST GERMAIN EN LAYE

Section : C

N° RG : 14/00383

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Monsieur [T] [N] [L] [Y]

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bruno SERIZAY

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. AXA FRANCE VIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [N] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant, non représenté à l'audience

APPELANT

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 3],

non comparante,

Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Substitué : Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE VIE

[Adresse 2]

[Localité 3],

non comparante,

Représentant : Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Substitué : Me Sophie GRY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] a été engagé le 10 octobre 2005 par la société AXA par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de clientèle à temps complet.

Monsieur [Y] va dénoncer une situation de harcèlement moral après six années d'ancienneté et l'arrivée d'un nouvel inspecteur. Il va demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en 2012.

Par une requête en date du 28 novembre 2012 Monsieur [T] [Y] va saisir le conseil des prud'hommes de [Localité 9] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des conséquences financières de la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, diverses demandes de remboursement de frais et de commission et une demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La convocation à l'audience va intervenir le 17 janvier 2013 mais sera renvoyée le 20 juin 2013 avec un calendrier de procédure. Faute pour la société AXA d'avoir été destinataire des pièces et écritures du demandeur avant de la veille de l'audience, l'affaire doit être de nouveau renvoyée. À l'audience du 7 novembre 2013, l'affaire est renvoyée à la demande de Monsieur [Y] qui a constitué avocat en la personne de Maître [Z] peu de temps avant l'audience et n'a pas eu le temps d'adresser à AXA ses pièces et conclusions. Un nouveau calendrier est établi.

Le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] va intervenir le 14 janvier 2014

Au soutien de son licenciement la société fait valoir que le salarié a remis en cause à compter de 2011, le fonctionnement de son inspecteur commercial et de l'entreprise, que l'ensemble des griefs ont été vérifiés par l'inspection du travail et le CHSCT et qu'en raison des critiques et menaces permanentes du salarié, elle a dû engager un licenciement.

L'avocat de Monsieur [T] [Y], Maître [X], adresse un courrier le 16 avril 2014 au conseil de prud'hommes en indiquant que le 14 février 2014, il a transmis à AXA un troisième jeu de conclusions et de pièces en raison de l'intervention le 18 janvier 2014 du licenciement de son client et demande le renvoi. L'affaire est renvoyée au 26 juin 2014.

Un renvoi est demandé de nouveau par les avocats de M. [Y], Maîtres [I] et [X], AXA n'ayant pas communiqué ses conclusions et pièces et en raison d'une grève. Maître [W] reconnaît ne pas avoir pu répondre au dossier de Monsieur [Y] en raison de la complexité et du nombre de pièces.

La première radiation va intervenir à l'audience du 26 juin 2014 pour défaut de diligence des parties. Le même jour Monsieur [Y] va demander le rétablissement de l'affaire. L'affaire est renvoyée à une audience du 8 janvier 2015.

Le 18 juillet 2014 le conseil des prud'hommes est avisé que Maître [X] est remplacé par Maître Honorât.

Par un courrier du 25 septembre 2014, Monsieur [Y] adresse au conseil scientifique une plainte contre Maître [D] [W] pour dérive professionnelle et faute grave. Il dénonce des agressions physiques à l'audience du 13 avril 2012 contre Madame [C], des man'uvres dilatoires notamment la radiation du 26 juin 2014 et une tentative d'intimidation envers son médecin traitant et des lettres de menaces. Aucune pièce justificative n'est transmise avec ce courrier.

Le 6 janvier 2015, Maître Honorât indique que Monsieur [T] [Y] a changé d'avocat et sollicite le renvoi de l'affaire pour compétence au conseil des prud'hommes de [Localité 5].

Suite à l'audience du 8 janvier 2015 un jugement avant dire droit est rendue le 22 janvier 2015 rejette l'exception d'incompétence et renvoie l'affaire au 28 mai 2015 au fond.

Par un jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 3 septembre 2015, Monsieur [Y] est débouté de l'ensemble de ses demandes, le conseil des prud'hommes ayant rejeté la demande au titre du harcèlement moral et considéré que le licenciement pour faute grave était justifié.

Monsieur [Y] saisit la cour d'appel par une déclaration d'appel transmise le 16 octobre 2015 dans laquelle il sollicite l'infirmation totale du jugement et sa mise à néant.

Il sollicite à titre principal :

- la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 28 novembre 2012 ainsi que des demandes financières en conséquence : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, salaire de mise à pied, indemnité compensatrice de congés payés sur mise à pied, indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

À titre subsidiaire :

- nullité de licenciement du 14 janvier 2014 ; réintégration avec rappel de salaire depuis son licenciement (salaire moyen sur les 12 derniers mois) ; à défaut de réintégration 24 mois de salaire.

- Déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouée des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les mêmes demandes financières que celle correspondant à la résiliation judiciaire.

En tout état de cause, le demandeur sollicite la condamnation d'AXA à :

- 20 000 € dommages-intérêts pour harcèlement moral

- 5000 € dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité

- 50 174,42 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et les congés payés afférents

- 10 000 €dommages-intérêts pour les repos compensateurs défaut de prise de repos

- 6347,97 €de remboursement de frais

- 8643 €d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

- 30 000 €d'indemnisation pour l'usage du domicile familial à des fins professionnelles sur les années mi- 2007 à mi-2012

- 10 000 € au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour intrusion dans sa vie privée

- 5000 € violations du secret des correspondances et de la vie privée du salarié

- 5000 € d'indemnité pour procédure vexatoire et injuste

- 30 000 €en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l'employeur au visa des articles L 1222 - 1 du code du travail 1134 et 1382 du Code civil

- astreinte de 50 €par jour de retard pour la régularisation de la situation auprès des caisses la transmission des documents sociaux conformes

- intérêts au taux légal

- 5000 € sur le fondement de l'article 700

- condamnation de la société aux dépens

- exécution provisoire.

Par un courrier du 13 avril 2016, Monsieur [Y] indique avoir changé d'avocat et se faire représenter par Madame [GT] représentant syndical CGT

Une proposition de médiation sera faite les 27 novembre 2015. Aucune suite ne lui sera donnée.

Un calendrier de procédure est fixé avec une injonction de conclure de l'appelant le 21 avril 2016. Le 22 avril 2016, la société AXA écrit n'avoir été destinataire d'aucune pièce et demande un renvoi de cette affaire en collégiale.

Le 28 avril 2016, la cour ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties.

Le défenseur syndical remet le 28 juin 2018 des conclusions et pièces communiquées à la cour et à Maître [W] et l'affaire est réinscrite et appelée à l'audience du 18 octobre 2018.

Le 15 octobre 2018, Monsieur [Y] indique qu'il n'a plus de défenseur syndical, ni d'avocat. Cela est confirmé par un courrier du 15 novembre 2018 et du 21 mars 2019, la CGT indiquant ne plus assurer la défense de Monsieur [Y].

À l'audience de mise en état du 18 octobre 2018, une injonction de conclure pour la société AXA est fixée au 23 avril 2019.

Par un courrier du 10 septembre 2019, Monsieur [T] [Y] adresse un courrier au procureur de la république et déclare n'avoir eu communication d'aucun élément d'AXA et saisi le procureur de la république au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Le même courrier sera transmis le même jour au premier président de la cour d'appel.

Le 18 septembre 2019, le premier président de la cour d'appel est avisé du contexte de cette affaire par la première présidente de chambre, Madame Prudhomme. Le 9 octobre 2019, le premier président répond à Monsieur [Y] que le défaut de conclure n'est pas sanctionné dans le cas de la procédure orale et du refus de sa saisine au titre de l'article 40, les accusations n'étant pas corroborées par les informations dont le premier président dispose. Une réponse lui sera faite le 29 février 2020 par Monsieur [T] [Y]. Il demande au premier président de lui communiquer " dans les meilleurs délais les informations dont il dispose " et par quel biais il les a obtenus.

La radiation de l'affaire est prononcée. Le 28 février 2020, une mise en demeure et sommation de communiquer est transmise à la société AXA par le demandeur. Une réinscription intervient le 27 mars 2020, date à laquelle une audience collégialité est prévue.

Toutefois en raison de la crise sanitaire, l'affaire est renvoyée au 7 décembre 2020. Un calendrier de procédure est établi.

Le 7 décembre 2020, la cour reçoit un courrier de Monsieur [T] [Y] où il remet en cause une nouvelle fois les problèmes de communication de 2019 avec Maître [W] et invoque le statut de lanceur d'alerte au sein d'AXA. Il évoque aussi la discrimination née après 2010 alors qu'il ait été délégué du personnel et reprend l'ensemble des diligences qu'il a accomplies. Il estime que Maître [W] se conduit de manière inadmissible, déloyale et injurieuse. Il invoque une atteinte à sa vie privée à son intégrité physique et mentale et à sa dignité et demande une amende civile de 10 000 € contre l'avocat et 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les délits commis (431-1du code pénal). Sont joints à ce courrier l'avis de communication du 23 avril 2019 les échanges avec le premier président de la cour d'appel et un certificat médical

À l'audience du 7 décembre 2020, l'affaire sera renvoyée au 21 mai 2021.

Le 18 mai 2021 Monsieur [T] [Y] adresse une demande de report car il y a eu de nouveau un problème de communication des pièces et conclusions de la part de la société AXA Monsieur [Y] indique avoir été destinataire le 7 janvier 2021 d'un courrier volumineux 261 pièces et des conclusions d'AXA. Il précise qu'il n'a pas pu aller le chercher et le courrier est reparti. Il sollicite de nouveau 1000€ d'amende civile, 10 000 € de dommages-intérêts, 1000€ de dommages-intérêts pour propos diffamants et calomnieux, 1000 € au titre de l'article 700 et demande à la présidente en application de l'article 40 une sanction d'AXA et de son avocat.

À l'audience du 21 mai 2021, la radiation est ordonnée mais le même jour une demande de remettre au rôle l'affaire est adressé par Monsieur [Y] qui transmet des conclusions écrites avec ses pièces. Dans l'ordonnance, la cour indique ne pas pouvoir faire droit à la quatrième demande de renvoi du salarié. Par un courrier du même jour, le salarié demande le retour de son dossier pièces et conclusions et dépose plainte contre les trois juges pour déni de justice et contre les avocats d'AXA Maître [W] et Maître [S] pour les man'uvres dilatoires et délits constatés.

Un courrier du 21 mai 2021 indique que les pièces sont au greffe commun et ont été remis à Monsieur [T] [Y] le 26 août 2021 fiche de sortie en justifiant.

En juin 2023 les parties sont avisées du changement de dénomination de la chambre et le 1er juin 2023 il y a une réinscription au rôle suite à la radiation, le courrier de Monsieur [Y] ayant été reçu le 22 mai 2023. L'affaire a été fixée au 9 janvier 2024.

Une requête avant-dire droit a été transmise le 6 janvier 2024 accompagné de six pièces. Dans cette requête les demandes sont ainsi formulées formulées :

" A - au visa de l'article 145 du code de procédure civile (mesures d'instruction sur requête à la demande d'une des parties), 15 et 16 (respect du contradictoire) 132 (sur la communication des pièces) ordonner la communication sous astreinte de 200 € par jour de la société et de ses représentants à produire des documents réclamés le 28 février 2020 :

1- copie de la plainte déposée au cadre de vie suite à l'agression de Monsieur [B] (pièce 1 jointe échange de mail du 5 mai 2011 concernant la déclaration d'une situation stress et harcèlement au travail adressé à Monsieur [O] [ZW] à Madame [A]) ;

2 - copie du rapport de l'infirmière Madame [A] ayant accueilli la victime ;

3 - tous les documents concernant les violences contre Monsieur [B] convocation au commissariat ou ailleurs, rapport de police, conclusions du procureur' (convocation du 15 mars 2012 au commissariat de [Localité 7] en pièce 2)

4 - dossier complet et rapport de la déontologie AXA [Localité 8] suite à ma convocation pour l'affaire de mes clients Monsieur et Madame [J]

5- tous courriers envoyés à mes clients indiquant le changement de leur conseiller

6- tous documents émanant du défenseur des droits suite à ma saisie pour multiples discriminations ;

7- jugement du TGI de Paris autre juridiction concernant l'interdiction des vidéos postées sur les réseaux sociaux ainsi que les demandes pour la réunion de ce tribunal pièces et conclusions

8 - tous vos courriers à mon médecin traitant entre parenthèses (de menaces en particulier)

9 - tous documents liés à la convocation de mon médecin traitant devant l'ordre des médecins de [Localité 10] (pièce trois attestations du docteur [F] concernant Madame [P] qui décrit des facteurs pathogènes au sein de la société)

10 - tous les documents liés à ma saisie de l'inspection du travail de [Localité 6]

11 - tous documents liés à ma saisie de l'inspection du travail du 78 y compris de recours auprès du ministère

12 - tous documents concernant la plainte au défenseur des droits

13 - tous documents consécutivement à ma plainte pour violation de la correspondance par [O] [ZW]

14 - tous documents suite à mon passage à l'assemblée générale des actionnaires où j'ai interpellé [R] [G] et [L] [E]

15 - tous documents suite à la réunion du conseil suite à ma contestation de licenciement

16 - réponse de [O] [ZW] inspecteur à mon mail du 11 mai 2011 (pièce 3bis échange de mail à M. [ZW] alerte sur une situation concernant Monsieur [B])

17 - copie de la visite médicale obligatoire de reprise du travail de 2013 et de mon entier dossier médical tous documents du docteur [H] à la direction d'AXA

B - condamner pour résistance abusive et mauvaise foi à des dommages-intérêts à hauteur de 3000€ pour le retard d'exécution ou l'inexécution sur le fondement 2231 - un et 1240 du Code civil

C - 3000 € pour man'uvres dilatoires sur le fondement de l'article 32 - un du code de procédure civile

D - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

E - saisine de la formation collégiale en application de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre :

- de la société,

- de Maître [W] et Maître [S] pour sabotage du dossier, manipulations scandaleuses visant à rallier l'affaire.

- des magistrats de la formation collégiale de la 11e chambre. "

À l'audience du 9 janvier 2024 la société AXA indique n'avoir été destinataire de la requête que la veille de l'audience et n'avoir aucune conclusion au fond. L'affaire est renvoyée au 3 décembre 2024.

Le 26 février 2024 la cour reçoit un courrier de Monsieur [Y] indiquant qu'il était en attente de la demande avant-dire droit déposée à l'audience.

Par un courrier en réponse du 27 mars 2024, la cour indique que la requête avant-dire droit ayant été transmise la veille de l'audience du 9 janvier 2024 au contradicteur et que les conclusions qui saisissaient la cour après la radiation ne lui avaient pas été transmises le renvoi avait dû être ordonné avec un calendrier de procédure :

- les conclusions et pièces de Monsieur [Y] devaient être transmises à la partie adverse avant le 27 mai 2024,

- les conclusions en réponse d'AXA jusqu'au 30 septembre 2024,

Les éventuelles conclusions en réplique de Monsieur [Y] jusqu'au 28 octobre 2024 et les éventuelles répliques de la société AXA jusqu'au 25 novembre 2024.

Dans ce courrier la présidente de chambre indique : " En résumé, ni la cour ni la partie adverse n'était en capacité de pouvoir répondre à vos demandes avant-dire droit à l'audience du 9 janvier 2024. J'ignore si vous avez pu transmettre des explications et conclusions complémentaires à votre requête avant-dire droit à votre contradicteur. Je vous demande en tout état de cause de bien vouloir me les transmettre avant la date fixée dans le calendrier de procédure du 27 mai 2024. "

Par un nouveau courrier en date du 22 juillet 2024, Monsieur [Y] demande de nouveau la réponse de la cour à sa requête d'avant-dire droit. Un courrier en réponse au 6 septembre 2024 la présidente de chambre réexplique la situation et conclut " La société AXA doit répondre par des conclusions le 30 septembre 2024 et vous disposerez encore d'un délai pour mettre au clair votre réplique jusqu'au 28 octobre 2024.J'espère que nous pourrons à l'audience du 2 décembre 2024 enfin statuer sur votre requête dans des conditions conformes au respect des règles du contradictoire ".

Le 28 novembre 2024, un courrier est adressé par Maître [S] avocat de la société AXA à la cour. Il indique avoir reçu le 22 février 2024, la requête avant-dire droit de Monsieur [Y] mais n'avoir pas reçu ni les pièces invoquées par ce dernier à l'appui de sa requête, ni les sollicitations complémentaires faites par la cour sur ses demandes. Il indique ne pas être en mesure d'assurer la défense de l'intimé. Il joint la requête avant-dire droit.

Le 2 décembre 2024 à 23h09 Monsieur [Y] adresse au greffe un message " à l'attention de la greffière, [K] [GN], ou l'un voire l'une de ses collègues. Récusation et dessaisissement immédiat de la juge [V] [CG] " accompagné d'une copie d'une lettre recommandée datée du 1er décembre 2024 avec pour objet : Récusation et dessaisissement immédiat. C'est ainsi que se présente l'audience du 3 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la récusation et dessaisissement immédiat

L'article 344 du code de procédure civile issue du décret de 2017 prévoit que la demande de récusation de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Lorsque la cause justifiant la demande et découverte à l'audience la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal qui est adressé sans délai au premier président. Une copie en est conservée au dossier. La demande doit, à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime et être accompagné des pièces justificatives. Était délivré récépissé de la demande.

Par un courrier transmis par mail au greffe de la cour d'appel de Versailles daté du 1er décembre 2024 et transmis en lettre recommandée avec accusé de réception (courrier non reçu à la date d'audience) M.[Y] indique récuser et dessaisir immédiatement [V] [CG] juge de l'audience du 9 janvier 2024 à qui est adressé le courrier.

Il convient en premier lieu de constater que ce message électronique du 2 décembre 2024 ne saisit pas la juridiction du premier président conformément à l'article 344 code de procédure civile. En effet, il est adressé à " [V] [CG] juge de l'audience du 9 janvier 2024 " et à la chambre sociale 4.3 de la cour d'appel de Versailles.

Le mail adressé " à l'attention de la greffière, [K] [GN], ou l'un voire l'une de ses collègues. Récusation et dessaisissement immédiat de la juge [V] [CG] " ne peut pas non plus s'analyser en une requête adressée au premier président via le greffe, aucune demande n'étant formulée par M.[Y] en ce sens. Ce mail a pour objet d'indiquer au greffe qu'il sera absent à l'audience, que l'audience ne pourra pas se tenir, qu'aucune décision ne pourra être prise, qu'aucun échange entre le juge et l'avocat ne pourra être effectué. M. [Y] sollicite un certain nombre de notes et de documents.

Les termes du courrier transmis ne s'analysent pas non plus en une requête en récusation. M. [Y] ne formule aucune demande mais se fait lui-même juge de l'application des dispositions de l'article L111 - 6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, " la récusation d'un juge peut être demandée :

1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;

2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;

3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;

5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;

6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;

7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint;

8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;

9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. "

Estimant qu'il existe une inimitié notoire entre Madame [V] [CG] et Monsieur [Y], il indique " en conséquence, malgré vous avoir prévenu que je ne souhaitais pas vous récuser, pour le non-respect des textes invoqués et pour votre immobilisme, aujourd'hui je dois le faire car je constate d'une inimitié notoire, du non-respect de votre impartialité ce qui me pousse à une penser et croire à une suspicion légitime en la circonstance je vous récuse donc immédiatement ayant suffisamment été patient et prévenant vous êtes donc dessaisi du dossier, vous ne pouvez plus prendre aucune décision, à compter de cet instant. Je transmets la présente au greffe conformément aux textes en vigueur particulièrement les articles 344 et 346 du CPC entre autres ".

Cette inimitié, cause de la récusation ne peut être considérée comme ayant été découverte à l'audience puisque Monsieur [Y] était non comparant à l'audience étant précisé qu'il s'agit d'une procédure orale. La demande adressée par mail dans la nuit précédent n'ayant pas été oralement soutenu par l'intéressé.

Pour l'ensemble de ces motifs, la cour constate l'absence de saisine régulière par Monsieur [Y] au titre de la procédure de récusation. Il convient de dire en conséquence que la lettre de " récusation et dessaisissement immédiat " du 1er décembre 2024 est sans objet et que la cour peut régulièrement statuer en l'absence de l'appelant.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

A l'audience du 3 décembre 2024, l'avocat de la société AXA seule comparante sollicite la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de comparution de l'appelant à l'audience.

Il n'est pas contesté que la procédure d'appel, ayant été introduite avant 2017, se déroule selon la procédure sans représentation obligatoire et reste régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile.

L'article 446 - 2 du même code dans son deuxième alinéa prévoit qu'à défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience en vue de la juger ou de la radier. Les sanctions de caducité et d'irrecevabilité telles que connues dans la procédure avec représentation obligatoire ne sont pas prévues dans la procédure orale. Ainsi l'absence à l'audience de l'appelant ne suffit pas à rendre caduque la déclaration d'appel.

Sur la radiation

Il y a lieu de rappeler qu'après la réinscription de l'affaire suite à la radiation prononcée le 21 mai 2021, une audience a été fixée au 9 janvier 2024. Trois jours avant l'audience une requête avant-dire droit a été transmise à la cour accompagnée de six pièces. La société AXA entendue à l'audience du 9 janvier 2024 indiquait avoir été destinataire de la requête la veille de l'audience. La cour s'est donc trouvée contraint de renvoyer l'affaire à fin que Monsieur [Y] communique à la fois des conclusions plus explicites sur ses demandes et les pièces susceptibles de les étayer. Le calendrier d'audience a été élaboré à l'audience avec l'accord de Monsieur [Y] questionné sur le temps nécessaire pour lui pour parvenir à transmettre les éléments clairs de sa requête.

A l'audience du 3 décembre à laquelle l'affaire a été renvoyé, la société AXA soutient que le défaut de communication de ses conclusions et pièces par l'appelant n'a pas permis à l'intimée de conclure et en conséquence l'affaire n'est pas en état d'être jugé. Monsieur [Y] n'est pas présent et ne justifie pas avoir communiqué des écritures claires sur ses demandes ni à l'avocat adverse ni à la Cour. Il ne s'est pas déplacé, n'a fourni aucune explication sur ses défaillances et à ce jour il y a lieu de radier l'affaire et pour envisager sa réinscription qu'à la suite des diligences nécessaires pour statuer sur la requête.

Dans sa requête avant-dire droit Monsieur [Y] demande :

A - au visa de l'article 145 du code de procédure civile (mesures d'instruction sur requête à la demande d'une des parties), 15 et 16 (respect du contradictoire) 132 (sur la communication des pièces) ordonner la communication sous astreinte de 200 € par jour de la société et de ses représentants à produire des documents réclamés le 28 février 2020 :

1- copie de la plainte déposée au cadre de vie suite à l'agression de Monsieur [B] (pièce 1 jointe échange de mail du 5 mai 2011 concernant la déclaration d'une situation stress et harcèlement au travail adressé à Monsieur [O] [ZW] à Madame [A]) ;

2 - copie du rapport de l'infirmière Madame [A] ayant accueilli la victime ;

3 - tous les documents concernant les violences contre Monsieur [B] convocation au commissariat ou ailleurs, rapport de police, conclusions du procureur' (convocation du 15 mars 2012 au commissariat de [Localité 7] en pièce 2)

4 - dossier complet et rapport de la déontologie AXA [Localité 8] suite à ma convocation pour l'affaire de mes clients Monsieur et Madame [J]

5- tous courriers envoyés à mes clients indiquant le changement de leur conseiller

6- tous documents émanant du défenseur des droits suite à ma saisie pour multiples discriminations ;

7- jugement du TGI de Paris autre juridiction concernant l'interdiction des vidéos postées sur les réseaux sociaux ainsi que les demandes pour la réunion de ce tribunal pièces et conclusions

8 - tous vos courriers à mon médecin traitant entre parenthèses (de menaces en particulier)

9 - tous documents liés à la convocation de mon médecin traitant devant l'ordre des médecins de [Localité 10] (pièce trois attestations du docteur [F] concernant Madame [P] qui décrit des facteurs pathogènes au sein de la société)

10 - tous les documents liés à ma saisie de l'inspection du travail de [Localité 6]

11 - tous documents liés à ma saisie de l'inspection du travail du 78 y compris de recours auprès du ministère

12 - tous documents concernant la plainte au défenseur des droits

13 - tous documents consécutivement à ma plainte pour violation de la correspondance par [O] [ZW]

14 - tous documents suite à mon passage à l'assemblée générale des actionnaires où j'ai interpellé [R] [G] et [L] [E]

15 - tous documents suite à la réunion du conseil suite à ma contestation de licenciement

16 - réponse de [O] [ZW] inspecteur à mon mail du 11 mai 2011 (pièce 3bis échange de mail à M. [ZW] alerte sur une situation concernant Monsieur [B])

17 - copie de la visite médicale obligatoire de reprise du travail de 2013 et de mon entier dossier médical tous documents du docteur [H] à la direction d'AXA.

B - condamner pour résistance abusive et mauvaise foi à des dommages-intérêts à hauteur de 3000 € pour le retard d'exécution ou l'inexécution sur le fondement 2231 - un et 1240 du Code civil

C - 3000 € pour man'uvres dilatoires sur le fondement de l'article 32 - un du code de procédure civile

D - 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

E - saisine de la formation collégiale en application de l'article 40 du code de procédure pénale à l'encontre :

- de la société,

- de Maître [W] et Maître [S] pour sabotage du dossier, manipulations scandaleuses visant à rallier l'affaire.

- des magistrats de la formation collégiale de la 11e chambre.

S'agissant des trois premières demandes et de la demande numéro 16, Monsieur [Y] n'explique pas en quoi les éléments sollicités sur les violences intervenues à l'encontre de Monsieur [B] sont nécessaires à sa demande de résiliation judiciaire ou de harcèlement moral. Les échanges de mails et la convocation par un gardien de la paix ne permettent pas d'éclairer la cour ou l'intimée sur ce point. Monsieur [Y] produit un mail du 5 mai 2011 évoquant l'incident et le travail qu'il a réalisé en qualité de délégué du personnel. Il devra justifier en quoi la communication des éléments sollicités sont nécessaires au soutien de ses demandes.

La quatrième demande concerne Monsieur et Madame [U]. Aucun élément ne permet, là encore, d'établir un lien nécessaire entre la demande de production de pièces concernant le dossier complet et le rapport de déontologie AXA [Localité 8] et le contentieux relatif à la résiliation judiciaire et au harcèlement sollicité par Monsieur [Y].

En cinquième point, Monsieur [Y] sollicite " tous les courriers envoyés à mes clients indiquant un changement de leur conseiller. " Là encore, aucun élément produit ne vient expliquer ou justifier la demande de communication faite à la société. Il sera fait injonction avant réinscription, à Monsieur [Y] de s'expliquer sur cette demande et d'en justifier.

En sixième lieu, Monsieur [Y] demande tous les documents émanant du défenseur des droits saisi pour discrimination. Néanmoins, Monsieur [Y] ne justifie pas en quoi la société AXA plus que lui-même pourrait être détenteur de ces éléments. Il lui appartiendra de s'expliquer sur ce point.

En septième point, Monsieur [Y] demande un jugement du tribunal judiciaire de Paris ou d'autres juridictions concernant l'interdiction des vidéos postées sur les réseaux sociaux, les demandes d'AXA les pièces et conclusions dans ce procès. Sur cette demande, la cour ne dispose d'aucun élément permettant de statuer sur la communication de ces documents et sur l'intérêt qu'ils présentent dans le contentieux de résiliation judiciaire de Monsieur [Y]. Il lui appartiendra également de s'expliquer sur ce point.

Les huitième et neuvième points concernent le médecin traitant de Monsieur [Y]. A l'appui de cette demande Monsieur [Y] renvoie à la pièce 3 qui correspond à un courrier du Docteur [M] [F], médecin du travail, adressé à AXA relativement à Madame [P]. Ce document n'évoque pas la situation du médecin traitant de Monsieur [Y]. Ce dernier apparaît le mieux placé pour obtenir de son médecin traitant les correspondances sollicitées et devra justifier en quoi la société AXA serait en mesure de détenir des éléments d'information concernant la relation du salarié avec son médecin traitant.

Les points de 10 à 15 constituent une liste de documents susceptibles d'être détenu par l'inspection du travail, le défenseur des droits, une plainte pour violation de la correspondance. Monsieur [Y] ne s'explique pas sur les liens entre ces documents, la nature de ces éléments et le fait qu'ils soient en possession de la société AXA. Pour pouvoir ordonner leur communication, il lui appartiendra d'en justifier.

Enfin, en point 17, Monsieur [Y] sollicite son entier dossier médical détenu par la médecine du travail. Si dans le cadre du harcèlement moral, cette demande peut être comprise, il appartiendra à Monsieur [Y] de justifier que ce dossier soit en possession de l'employeur.

S'agissant des autres demandes concernant la mise en 'uvre de l'article 40 à l'encontre des avocats de la société AXA, des juges de la 11e chambre de la cour d'appel de Versailles et des demandes de dommages intérêts, Monsieur [Y] procède par affirmations. Il devra produire à l'appui de sa demande, les éléments justificatifs des man'uvres dilatoires ou de la mauvaise foi qu'il invoque.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

La cour constate l'absence de saisine régulière par Monsieur [Y] au titre de la procédure de récusation ;

Déclare les messages des 1er décembre 2024 sans objet ;

Déboute la société AXA de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit que la réinscription ne pourra intervenir que si Monsieur [Y] justifie des diligences suivantes:

- 1. Transmettre des conclusions complémentaires dans lesquels pour chacun des points visés dans la requête avant-dire droit, il explicite les motifs de la communication sollicitée auprès de la société AXA et précise en quoi elle est indispensable au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire ou de tout autre demande figurant dans la déclaration d'appel.

- 2. Transmettre les éléments attestant de la possession par la société AXA des documents sollicités.

- 3. Communiquer l'intégralité des pièces qui fondent les demandes visées dans la requête avant-dire droit.

- 4. Transmettre l'ensemble des nouveaux éléments qui caractérisent l'infraction justifiant la saisine au titre de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Dit que l'ensemble de ces conclusions qui devront être claires et étayées par des pièces numérotées et qu'avec les pièces jointes, elles devront être communiquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'avocat de la société AXA et à la cour ;

Dit qu'au moment de la réinscription, il sera demandé de justifier de ces envois ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Dit qu'en application des dispositions prévues par l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit ces diligences pendant deux ans à compter de la date du présent arrêt et au plus tard dans les deux ans de la date de notification du présent arrêt et dit que la notification de la présente décision ordonnant le retrait de l'affaire du rôle de la Cour fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant aux parties pour obtenir la réinscription de l'affaire;

Rappelle que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile ;

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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