CA Rennes, 2e ch., 17 décembre 2024, n° 23/06033
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N° 448
N° RG 23/06033 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGKP
(Réf 1ère instance : 23/00640)
Mme [C] [F]
C/
M. [S] [I]
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Océane GOURSAUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emilie BOURDON, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant de deux reconnaissances de dettes d'un montant total de 100 000 euros, signées par M. [S] [I] avec lequel elle a entretenu pendant plusieurs années une relation, Mme [C] [F] a saisi, par requête, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires détenus par celui-ci.
Par ordonnance sur requête en date du 20 mai 2023, il a été fait droit à cette requête et par acte d'huissier en date du 30 mai 2023, dénoncé par acte du 31 mai 2023 à M. [I], Mme [F] a fait pratiquer une saisie conservatoire auprès du Crédit agricole, bloquant ainsi la somme de 20 000 euros.
Par acte d'huissier du 13 juin 2023, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de provision à hauteur de 100 000 euros.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 47,88,835 et 1136-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- prononcer l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2023, et statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Mme [F],
A titre subsidiaire,
- réformer ledit jugement,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- déclarer recevable en ses demandes Mme [U] [V] [F],
- condamner M. [S] [I] à payer à Mme [U] [V] [F] la somme provisionnelle de 100 000 euros,
A titre subsidiaire, dans la mesure où le juge considèrerait la seconde reconnaissance de dette comme entrant dans le cadre du régime matrimonial du couple, condamner M. [S] [I] à payer à Mme [U] [V] [F] la somme provisionnelle de 50 000 euros,
- autoriser Mme [U] [V] [F] à conserver par-devers elle, les sommes saisies, à savoir 20 000 euros,
- condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [I] aux entiers dépens et ce compris les frais de saisie conservatoire,
A titre infiniment subsidiaire, de faire droit aux demandes de Mme [F] destinées à garantir une bonne administration de la justice à savoir :
- ordonner toute mesure conservatoire nécessaire ou utile à la conservation des droits de Mme [F] et notamment le maintien de la saisie effectuée,
- prononcer le cas échéant le transfert à une juridiction de fond que la cour déterminera ou la jonction avec toute instance au fond que Mme [F] serait susceptible d'intenter pour la préservation de ses droits.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 47,88 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2023,
- déclarer Mme [C] [F] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- débouter Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
In limine litis , se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes en paiement formulées au fond par Mme [C] [F],
A titre principal, renvoyer la présente instance devant le juge aux affaires familiales de la juridiction désignée en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile soit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers,
A titre subsidiaire, renvoyer la présente instance devant la cour d'appel de la juridiction désignée en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, soit la Cour d'appel d'Angers,
- déclarer Mme [C] [F] irrecevable en l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [C] [F] irrecevable en l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- - condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel y incluant les frais de saisie-conservatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande de délocalisation au titre de l'article 47 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 .'
Il est de principe que l'application de l'article 47 du code de procédure civile est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et, qu'en conséquence, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.
Il n'est pas discuté que Mme [F] exerce la profession d'avocat ni qu'elle est inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Nantes. Il importe peu qu'elle ne plaide pas habituellement devant la chambre à laquelle son affaire a été distribuée dès lors qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
M. [I], défaillant en première instance, a invoqué cette exception de procédure dès ses premières conclusions devant la cour, notifiées le 29 décembre 2023, étant rappelé que l'affaire a été appelée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [I] est donc recevable et fondé à obtenir de la cour le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, dont le ressort est limitrophe à celui de la cour d'appel de Rennes, conformément au second alinéa de l'article 47 du Code de procédure civile.
Le renvoi sera en conséquence ordonné.
Sur les autres demandes :
La Cour se dessaisissant pour des motifs tenant à l'impartialité apparente, elle ne peut statuer sur les autres demandes des parties y compris sur l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par l'intimé. L'ensemble des demandes des parties demeureront en conséquence réservées à ce stade.
Mme [F] , qui succombe sur la demande de renvoi, sera condamnée aux entiers dépens d'appel . Cependant en raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers,
Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie du présent arrêt,
Condamne Mme [C] [F] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N° 448
N° RG 23/06033 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UGKP
(Réf 1ère instance : 23/00640)
Mme [C] [F]
C/
M. [S] [I]
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Aurélie GRENARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Océane GOURSAUD, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Emilie BOURDON, Plaidant, avocat au barreau du MANS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Se prévalant de deux reconnaissances de dettes d'un montant total de 100 000 euros, signées par M. [S] [I] avec lequel elle a entretenu pendant plusieurs années une relation, Mme [C] [F] a saisi, par requête, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'être autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire sur les comptes bancaires détenus par celui-ci.
Par ordonnance sur requête en date du 20 mai 2023, il a été fait droit à cette requête et par acte d'huissier en date du 30 mai 2023, dénoncé par acte du 31 mai 2023 à M. [I], Mme [F] a fait pratiquer une saisie conservatoire auprès du Crédit agricole, bloquant ainsi la somme de 20 000 euros.
Par acte d'huissier du 13 juin 2023, elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes d'une demande de provision à hauteur de 100 000 euros.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé.
Par déclaration en date du 23 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, elle demande à la cour de :
Vu les articles 47,88,835 et 1136-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal,
- prononcer l'annulation du jugement en date du 28 septembre 2023, et statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Mme [F],
A titre subsidiaire,
- réformer ledit jugement,
En tout état de cause, statuant à nouveau,
- déclarer recevable en ses demandes Mme [U] [V] [F],
- condamner M. [S] [I] à payer à Mme [U] [V] [F] la somme provisionnelle de 100 000 euros,
A titre subsidiaire, dans la mesure où le juge considèrerait la seconde reconnaissance de dette comme entrant dans le cadre du régime matrimonial du couple, condamner M. [S] [I] à payer à Mme [U] [V] [F] la somme provisionnelle de 50 000 euros,
- autoriser Mme [U] [V] [F] à conserver par-devers elle, les sommes saisies, à savoir 20 000 euros,
- condamner M. [S] [I] au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [I] aux entiers dépens et ce compris les frais de saisie conservatoire,
A titre infiniment subsidiaire, de faire droit aux demandes de Mme [F] destinées à garantir une bonne administration de la justice à savoir :
- ordonner toute mesure conservatoire nécessaire ou utile à la conservation des droits de Mme [F] et notamment le maintien de la saisie effectuée,
- prononcer le cas échéant le transfert à une juridiction de fond que la cour déterminera ou la jonction avec toute instance au fond que Mme [F] serait susceptible d'intenter pour la préservation de ses droits.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 19 juin 2024, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 47,88 et 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 septembre 2023,
- déclarer Mme [C] [F] mal fondée en son appel, l'en débouter,
- débouter Mme [C] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, statuant à nouveau :
In limine litis , se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes en paiement formulées au fond par Mme [C] [F],
A titre principal, renvoyer la présente instance devant le juge aux affaires familiales de la juridiction désignée en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile soit le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers,
A titre subsidiaire, renvoyer la présente instance devant la cour d'appel de la juridiction désignée en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, soit la Cour d'appel d'Angers,
- déclarer Mme [C] [F] irrecevable en l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [C] [F] irrecevable en l'ensemble des demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance,
- condamner Mme [C] [F] à payer à M. [S] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- - condamner Mme [C] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel y incluant les frais de saisie-conservatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 4 juillet 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur la demande de délocalisation au titre de l'article 47 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile, 'lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82 .'
Il est de principe que l'application de l'article 47 du code de procédure civile est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes et, qu'en conséquence, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de ce texte, dès lors que les conditions d'application en sont remplies.
Il n'est pas discuté que Mme [F] exerce la profession d'avocat ni qu'elle est inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Nantes. Il importe peu qu'elle ne plaide pas habituellement devant la chambre à laquelle son affaire a été distribuée dès lors qu'elle exerce ses fonctions dans le ressort de la cour d'appel de Rennes.
M. [I], défaillant en première instance, a invoqué cette exception de procédure dès ses premières conclusions devant la cour, notifiées le 29 décembre 2023, étant rappelé que l'affaire a été appelée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [I] est donc recevable et fondé à obtenir de la cour le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers, dont le ressort est limitrophe à celui de la cour d'appel de Rennes, conformément au second alinéa de l'article 47 du Code de procédure civile.
Le renvoi sera en conséquence ordonné.
Sur les autres demandes :
La Cour se dessaisissant pour des motifs tenant à l'impartialité apparente, elle ne peut statuer sur les autres demandes des parties y compris sur l'exception d'incompétence du juge des référés soulevée par l'intimé. L'ensemble des demandes des parties demeureront en conséquence réservées à ce stade.
Mme [F] , qui succombe sur la demande de renvoi, sera condamnée aux entiers dépens d'appel . Cependant en raison de l'équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Ordonne le renvoi de l'affaire devant la cour d'appel d'Angers,
Rappelle qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe avec une copie du présent arrêt,
Condamne Mme [C] [F] aux entiers dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT