Cass. 3e civ., 14 novembre 2007, n° 06-16.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 septembre 2005), que les époux Adrien X... ont consenti à leur fils, M. Pascal X..., un droit d'habitation, sans limitation de durée, sur une extension de leur immeuble ; que M. X... ayant quitté les lieux, sa soeur s'y est installée avec son accord ; qu'apprenant que ses parents avaient concédé à celle-ci un droit d'habitation sur l'extension, il les a assignés aux fins d'obtenir la restitution des lieux et l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué ; qu'en résiliant ce droit parce que M. X... avait "installé" sa soeur dans l'extension d'immeuble objet de ce droit, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 632, 633 et 634 du code civil ;
2°/ que le droit d'habitation s'étend du titulaire à "sa famille"; qu'en sanctionnant M. X..., titulaire d'un droit d'habitation parce qu'il avait installé "sa soeur", la cour d'appel a violé lesdits textes ;
3°/ que la renonciation tacite doit résulter d'actes non équivoques ; que si, certes, il est interdit de louer l'objet du droit réel d'habitation dont on dispose, la volonté de conclure un tel acte personnel, tout illicite soit-elle au regard du droit d'habitation, ne démontre pas avec certitude la volonté de vouloir abandonner ledit droit réel ; que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs adoptés, que le droit d'habitation est un droit attaché à la personne qui en bénéficie et réservé à cette dernière et à sa famille entendue strictement, que les collatéraux sont considérés sur ce point comme des tiers et qu'il est interdit au titulaire d'un droit d'habitation d'installer un tiers dans les lieux à quelque titre que ce soit, et relevé que M. X... avait autorisé sa soeur à s'installer dans l'extension qu'il habitait jusqu'alors, la cour d'appel, en rejetant sa demande de restitution des lieux, a, abstraction faite d'un motif surabondant, souverainement apprécié la gravité du manquement commis à l'obligation d'utilisation personnelle ou familiale qui lui incombait et les conséquences à en tirer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.