Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 03-19.402
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Rapporteur :
Mme Pascal
Avocat :
SCP Peignot et Garreau
Attendu que M. X..., né le 17 décembre 1959 à Orléansville (Algérie), s'est marié le 19 juillet 1986 avec Mlle Y..., de nationalité française ; que le 15 janvier 1992, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil, enregistrée le 25 janvier 1993 ; que par acte du 18 décembre 2000, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon d'une action en annulation de l'enregistrement pour mensonge ou fraude, une ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 11 juin 1992 suivie le 19 janvier 1994 par un jugement de divorce ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 septembre 2003) d'avoir déclaré l'action irrecevable comme prescrite au regard de l'article 26-4, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que le divorce avait été mentionné en marge de l'acte de mariage le 25 juillet 1994 et en marge de l'acte de naissance le 23 septembre 1998, a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie plus de deux ans avant l'assignation ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que l'action était prescrite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.