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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 17 décembre 2024, n° 24/00830

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/00830

17 décembre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

Chambre civile 1-2

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 17 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00830 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKWS

AFFAIRE :

La Compagnie Général de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR SA

C/

[J] [P] [R]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]

N° RG : 22-000566

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 17.12.24

à :

Me Jack BEAUJARD

Me Ondine CARRO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX-SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

La Compagnie Général de Crédit aux Particuliers - CREDIPAR SA

N° SIRET : 317 .42 5.9 81

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543

Plaidant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

****************

INTIMÉS

Monsieur [J] [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]

[Adresse 4],

[Localité 6]

Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

Madame [C] [I]

née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (76)

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par huissier - procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°100P623369/1 du 18 janvier 2017, la société Credipar a consenti à M. [J] [P] [R] et Mme [C] [I] un crédit accessoire à la vente d'un véhicule Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 21 624,76 euros remboursable en 60 mensualités de 347,04 euros hors assurance et une mensualité de 5 319,69 euros, au taux débiteur fixe de 6,40% .

Par actes de commissaire de justice des 6 et 14 septembre 2022, la société Credipar a assigné M. [P] [R] et Mme [I] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer:

- une somme totale de 12 906,26 euros, arrêtée au 25 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 6,40% à compter du 9 mai 2022 jusqu'au parfait paiement,

- une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- déclaré la société Credipar recevable en son action,

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [I] à payer à la société Credipar la somme de 1 980,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 mai 2022 et jusqu'au parfait paiement au titre du solde impayé de ce contrat,

- rejeté toute autre demande,

- condamné in solidum M. [P] [R] et Mme [I] aux dépens de l'instance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, la société Credipar a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mai 2024, la société Credipar, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1, L. 312-1 et suivants et R. 312-35 du code de la consommation, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer partiellement la décision entreprise,

Statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 12 906,26 euros avec intérêts au taux de 6,40 % à compter du 9 mai 2022 jusqu'à parfait paiement,

A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts,

- condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 1 980,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 jusqu'à parfait paiement et sans majoration des 5 points,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [I] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la Selas DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

M. [P] [R] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Mme [I] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.

L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 octobre 2024.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.

Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Le premier juge a déchu la société Credipar de son droit aux intérêts contractuels aux motifs que:

- l'encadré prévu par l'article L. 312-28 du code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (article R. 312-10 2° d du code de la consommation),

- le contrat de prêt litigieux ne mentionne que le montant hors assurance des mensualités alors que l'emprunteur a souscrit l'assurance et que le montant des mensualités, assurance incluse, figurant dans le tableau d'amortissement et l'historique de compte, sont inexplicablement plus élevées y compris en tenant compte du tarif de l'assurance,

- la mention d'une mensualité inexacte ne satisfait pas aux exigences légales et réglementaires précitées et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur fait dès lors défaut.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la société Credipar fait valoir que le premier juge a fait une interprétation erronée des dispositions susvisées en soutenant que le coût de l'assurance ne doit être mentionné dans les caractéristiques essentielles du crédit que lorsque celle-ci est exigée et qu'en matière de crédit à la consommation, les assurances sont seulement facultatives et n'ont donc pas à figurer dans l'encadré des caractéristiques essentielles de l'offre de prêt comme l'a jugé la Cour de cassation.

Elle ajoute que M. [P] [R] et Mme [I] ont souscrit à plusieurs assurances facultatives pour un montant total de 124,49 euros qui figure sur les documents intitulés 'demande d'adhésion à l'assurance facultative' faisant partie du contrat, signés et acceptés par les emprunteurs, de sorte que la convention respecte les dispositions des articles L. 312-28 et R 312-10 du code de la consommation et qu'elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Sur ce,

L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat.

L'article R. 312-10 du même code prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :

(...)

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;

(...)

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (civ. 1ère, 8 avril 2021, n°19-25.236), étant ajouté que le montant total de l'échéance prélevée (472,07 euros) correspond bien au montant de l'échéance (347,48 euros) augmenté des assurances et prestations complémentaires souscrites par M. [P] [R] et Mme [I] à hauteur de 124,49 euros.

Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

La société Credipar verse aux débats :

- l'offre de prêt et le tableau d'amortissement,

- l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit,

- le bulletin d'informations précontractuelles et des extraits des conditions générales des contrats facultatifs,

- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,

- la fiche de dialogue,

- le justificatif de la consultation du FICP,

- le bulletin d'informations précontractuelles et les demandes d'adhésion aux assurances facultatives, les extraits des conditions générales des contrats facultatifs,

- le document de stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit de la société Credipar,

- les différentes pièces produites par les emprunteurs pour justifier de leur solvabilité, domicile et leur identité,

- l'historique du prêt,

- les courriers du 29 avril 2022 envoyés par recommandé avec accusé de réception mettant M. [P] [R] et Mme [I] en demeure de régler, sous huit jours, la somme de 2 383,23 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme,

- les courriers du 9 mai 2022 envoyés par recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme et mettant M. [P] [R] et Mme [I] en demeure de régler la somme de 11 482,77 euros au titre des sommes restant dues,

- un décompte de créance arrêté au 25 août 2022.

Il ressort de ces éléments que la déchéance du terme a été valablement prononcée par la banque et que M. [P] [R] et Mme [I] sont redevables envers la société Credipar des sommes suivantes :

* 11 045,55 euros au titre du capital restant dû au jour de la défaillance,

* 876,26 euros au titre des intérêts échus et impayés entre le 5 septembre 2020 et le 5 avril 2022,

soit 11 921,81 euros.

Il convient donc de condamner M. [P] [R] et Mme [I] solidairement, en application de la clause de solidarité prévue au contrat, au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 6,40% sur la somme de 11 045,55 euros, à compter du 9 mai 2022, date de la mise en demeure.

La société Credipar sollicite également la condamnation de M. [P] [R] et Mme [I] et Mme [I] à lui verser la somme de 719,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation.

Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt, du taux d'intérêt et des remboursements déjà effectués par les emprunteurs, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 150 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [P] [R] et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Ils sont également condamnés in solidum à verser à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et condamné solidairement M. [P] [R] et Mme [I] à payer à la société Credipar la somme de 1 980,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 9 mai 2022 ;

Statuant à nouveau,

Condamne M. [J] [P] [R] et Mme [C] [I] solidairement à verser à la société Credipar la somme de 11 921,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,40 % sur la somme de 11 045,55 euros à compter du 9 mai 2022, outre la somme de 150 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;

Condamne M. [J] [P] [R] et Mme [C] [I] in solidum à payer à la société Credipar la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] [P] [R] et Mme [C] [I] in solidum aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la Selas DLDA, représentée par Me Beaujard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

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