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CA Angers, ch. a - civ., 18 décembre 2024, n° 23/01037

ANGERS

Ordonnance

Autre

CA Angers n° 23/01037

18 décembre 2024

COUR D'APPEL

D'[Localité 6]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/TD

DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] du 06 Avril 2023

Ordonnance du 18 Décembre 2024

N° RG 23/01037 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FFS6

AFFAIRE : [T] C/ Société SOCLOVA DE GESTION DE LOGEMENT DE LA VILLE D [Localité 6]

ORDONNANCE

DU 18 Décembre 2024

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [O] [T]

née le 05 Juin 1986 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/3892 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Flora NACOLIS de la SELARL FLORA NACOLIS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

ET :

Société SOCLOVA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Intimée,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 23 juin 2023, Mme [T] a relevé appel à l'égard de la Société de construction et de gestion de logements de la ville d'Angers dite SOCLOVA, société anonyme immobilière d'économie mixte, d'un jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 23 mai 2023, en ce qu'il a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance figurant au bail conclu le 29 janvier 2020 entre la S.E.M. SOCLOVA et Mme [T] concernant le logement à usage d'habitation, le garage et l'annexe situés au [Adresse 4], sont réunies à la date du 23 septembre 2022

- ordonné en conséquence à Mme [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement

- dit qu'à défaut pour Mme [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.E.M. SOCLOVA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- condamné Mme [T] à verser à la S.E.M. SOCLOVA la somme de 3 455,65 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 31 janvier 2023 (incluant le terme du mois de janvier 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de de (sic) 2 843,32 euros à compter de l'assignation du 24 novembre 2022 et à compter du présent jugement pour le surplus

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil

- condamné Mme [T] à verser à la S.E.M. SOCLOVA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés

- condamné Mme [T] à verser à la S.E.M. SOCLOVA une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 22 août 2022, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

L'appelante a obtenu l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % le 3 juillet 2023.

L'intimée a constitué avocat le 12 juillet 2023.

Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a reçu fixation le 30 septembre 2024 pour être plaidée à l'audience du 10 février 2025, avec clôture le 22 janvier 2025.

L'appelante ayant, avant toutes conclusions au fond, notifié des conclusions de désistement le 30 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de conférence du 20 novembre 2024 pour qu'il soit statué sur ce désistement.

Mme [T] demande, au visa des articles 394 et suivants, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'appel, de constater en conséquence son acquiescement à la décision entreprise, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La société SOCLOVA n'a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué sur l'audience qu'il ne faisait pas difficulté.

Sur ce,

En application des dispositions combinées des articles 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de l'intimée qui n'a pas préalablement conclu, est parfait et emporte, d'une part, acquiescement de l'appelante au jugement déféré, d'autre part, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, ce désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il oblige donc l'appelante à supporter les dépens d'appel, l'aide juridictionnelle dont elle bénéficie n'induisant aucune particularité dans leur recouvrement.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01037 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [T] qui emporte acquiescement de celle-ci au jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers.

Condamnons Mme [T] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

T. DA CUNHA C. MULLER

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